Décisions
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Cour de justice de l'Union européenne, 6 juillet 2006, n° C-346/04
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Faits et procédure
M. Conijn, ressortissant néerlandais résidant aux Pays-Bas, avait reçu en 1998 une quote-part de bénéfices d'une société en commandite allemande, inférieure à 90 % de son revenu mondial. Pour établir sa déclaration allemande, il avait exposé 1 046 DEM de frais de conseil fiscal. L'administration en a refusé la déduction, réservée aux contribuables intégralement assujettis. Après rejet de son recours, il s'est pourvu devant le Bundesfinanzhof, qui a saisi la Cour.
Question de droit
La liberté d'établissement permettait-elle à l'Allemagne de réserver aux contribuables intégralement assujettis la déduction des frais de conseil engagés pour leur déclaration allemande ?
Droit applicable
L'article 52 du traité CE interdit les discriminations directes ou indirectes fondées sur la nationalité. Résidents et non-résidents ne sont en principe pas comparables pour les avantages liés à leur capacité contributive personnelle. En revanche, les dépenses directement liées aux revenus imposés dans l'État de la source doivent recevoir le même traitement, car elles grèvent de la même manière les contribuables intégralement et partiellement assujettis.
Motifs et solution
La Cour qualifie les frais de conseil fiscal de dépenses directement liées aux revenus allemands : ils résultaient de l'obligation de déclarer ces revenus. Résidents et non-résidents étaient également confrontés à la complexité du droit fiscal allemand, précisément compensée par la déduction. Le refus opposé aux seuls contribuables partiellement assujettis constituait donc une restriction, principalement défavorable aux ressortissants d'autres États membres, sans justification précise. L'article 52 CE s'oppose à cette différence de traitement.
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Conseil d'État, 5 avril 2006, n° 281098
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Faits et procédure
Midex, société de droit libanais ayant son siège au Liban, acheminait, dédouanait et distribuait des colis par voie aérienne depuis sa représentation à Orly, notamment vers le Moyen-Orient, Madagascar et l'île Maurice. Elle y disposait d'un local d'environ 300 m² et de quatre salariés permanents. L'administration l'avait soumise en France à l'imposition forfaitaire annuelle pour 2000 et 2001. Il n'est pas établi dans l'instruction qu'elle exploitait elle-même des aéronefs.
Question de droit
Un bureau français doit-il être indépendant de la société étrangère pour être un établissement stable, et le transport de colis suffit-il à l’exception pour navigation aérienne ?
Droit applicable
Pour l'IFA des exercices 2000 et 2001, les articles 3.1 et 10 de la convention France–Liban du 24 juillet 1962 définissent l'établissement stable comme une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité, sans exiger son indépendance de l'entreprise. Les locaux permanents et les salariés affectés à l'acheminement et au dédouanement des colis caractérisent cette implantation. L'article 12 réserve aux entreprises de navigation aérienne l'imposition de leurs revenus dans l'État du siège de leur direction effective; le transport de colis ne suffit pas lorsque l'exploitation d'aéronefs par l'entreprise elle-même n'est pas établie.
Motifs et solution
Le Conseil d'État annule l'arrêt d'appel pour erreur de droit sur l'indépendance de la représentation française, puis règle l'affaire au fond. Il retient un établissement stable à Orly; l'exploitation d'aéronefs par Midex elle-même n'étant pas établie, elle n'est pas une entreprise de navigation aérienne au sens de l'article 12 de la convention. Il rejette sa requête en décharge de l'IFA 2000–2001, sans renvoi.