Décisions
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Cour de justice de l'Union européenne, 23 février 2006, n° C-201/04
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Faits et procédure
Un commissionnaire avait déclaré en Belgique, de 1992 à 1994, des cassettes vidéo présentées comme originaires de Macao et admises au tarif préférentiel. Une enquête a conclu à leur origine chinoise et à l’application de droits d’importation et antidumping. Les montants lui ont été communiqués le 27 février 1995 ; l’État belge affirmait les avoir pris en compte le 7 mars, avant une nouvelle notification de recouvrement en septembre.
Question de droit
Quelles règles du code des douanes s’appliquaient aux dettes antérieures à 1994, la prise en compte devait-elle précéder leur communication, et quels étaient les effets du délai de trois ans et des modalités nationales ?
Droit applicable
Les règles procédurales nouvelles s’appliquent aux procédures pendantes, non les règles de fond aux situations déjà acquises. L’article 221, paragraphes 1 et 2, du code des douanes est procédural ; son paragraphe 3, qui prescrit puis éteint la dette après trois ans sous réserve de l’exception pénale, est substantiel. La prise en compte est l’inscription des droits dans les registres ou un support équivalent. À défaut de règles européennes spécifiques, les modalités de communication relèvent du droit national, dans le respect d’une information adéquate.
Motifs et solution
La Cour juge que seules les règles de procédure des articles 217 à 232 s’appliquent au recouvrement engagé après le 1er janvier 1994 d’une dette née auparavant. La prise en compte doit précéder la communication au débiteur. L’article 221, paragraphe 3, étant une règle de fond, la dette antérieure reste soumise aux règles de prescription en vigueur lors de sa naissance ; pour les dettes auxquelles il s’applique, l’expiration du délai prescrit l’action et éteint la dette. Les États n’ont pas à créer une procédure spéciale si leurs règles générales informent adéquatement le redevable et lui permettent de défendre ses droits. Il revient au juge belge d’appliquer ces réponses.