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Décisions

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  1. Conseil d'État, 5 avril 2006, n° 281098
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    Faits et procédure

    Midex, société de droit libanais ayant son siège au Liban, acheminait, dédouanait et distribuait des colis par voie aérienne depuis sa représentation à Orly, notamment vers le Moyen-Orient, Madagascar et l'île Maurice. Elle y disposait d'un local d'environ 300 m² et de quatre salariés permanents. L'administration l'avait soumise en France à l'imposition forfaitaire annuelle pour 2000 et 2001. Il n'est pas établi dans l'instruction qu'elle exploitait elle-même des aéronefs.

    Question de droit

    Un bureau français doit-il être indépendant de la société étrangère pour être un établissement stable, et le transport de colis suffit-il à l’exception pour navigation aérienne ?

    Droit applicable

    Pour l'IFA des exercices 2000 et 2001, les articles 3.1 et 10 de la convention France–Liban du 24 juillet 1962 définissent l'établissement stable comme une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité, sans exiger son indépendance de l'entreprise. Les locaux permanents et les salariés affectés à l'acheminement et au dédouanement des colis caractérisent cette implantation. L'article 12 réserve aux entreprises de navigation aérienne l'imposition de leurs revenus dans l'État du siège de leur direction effective; le transport de colis ne suffit pas lorsque l'exploitation d'aéronefs par l'entreprise elle-même n'est pas établie.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État annule l'arrêt d'appel pour erreur de droit sur l'indépendance de la représentation française, puis règle l'affaire au fond. Il retient un établissement stable à Orly; l'exploitation d'aéronefs par Midex elle-même n'étant pas établie, elle n'est pas une entreprise de navigation aérienne au sens de l'article 12 de la convention. Il rejette sa requête en décharge de l'IFA 2000–2001, sans renvoi.

  2. Cour de justice de l'Union européenne, 23 mars 2006, n° C-210/04
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    Faits et procédure

    FCE Bank, société établie au Royaume-Uni, exerçait en Italie par l'intermédiaire de FCE IT, établissement secondaire affecté à des activités financières exonérées de TVA. Le siège lui avait fourni des services de conseil, de gestion, de formation, de traitement de données et de logiciels. FCE IT s'était autofacturé ces prestations et avait demandé le remboursement de la TVA pour 1996 à 1999, refusé par l'administration puis admis par les juges du fond.

    Question de droit

    Une succursale dépourvue de personnalité juridique constitue-t-elle, à raison des coûts internes que son siège lui impute, un assujetti distinct à la TVA pour les services reçus de ce siège ?

    Droit applicable

    Une prestation n'est imposable à la TVA que si un rapport juridique comporte des prestations réciproques et si le bénéficiaire exerce une activité économique indépendante. Pour une succursale, l'autonomie s'apprécie notamment au regard du risque économique qu'elle supporte. Les règles de localisation visant les opérations avec des tiers, une convention OCDE de fiscalité directe ou un accord interne de répartition des coûts ne créent pas cette indépendance.

    Motifs et solution

    La Cour juge que FCE IT ne supporte pas le risque de l'activité bancaire, ne dispose pas d'un capital de dotation et forme avec FCE Bank un assujetti unique. L'établissement stable, qui n'est pas une entité juridique distincte, ne devient donc pas assujetti du seul fait des coûts imputés pour les services du siège. La seconde question n'appelle pas de réponse et, l'incompatibilité avec la sixième directive étant établie, il n'est pas nécessaire d'examiner la liberté d'établissement.