Décisions
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Cour de justice de l'Union européenne, 12 décembre 2006, n° C-446/04
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Faits et procédure
Des sociétés britanniques du groupe BAT demandaient restitution ou réparation des charges liées aux dividendes de filiales étrangères. Le régime britannique exonérait les dividendes nationaux, imposait les étrangers avec des crédits limités, et créait des désavantages d'ACT lors de leur redistribution. Le régime optionnel FID, introduit en 1994, remboursait ensuite l'ACT sans crédit pour les actionnaires. La High Court a renvoyé neuf questions.
Question de droit
Les régimes britanniques de dividendes étrangers, d'ACT et de FID assuraient-ils une égalité de traitement, et quels recours ou exceptions pour les capitaux de pays tiers pouvaient s'appliquer ?
Droit applicable
Les articles 43 et 56 CE imposent l'équivalence de traitement des dividendes étrangers et nationaux. Exonération interne et imputation étrangère peuvent coexister si le taux appliqué aux dividendes étrangers dans l'État bénéficiaire n'excède pas celui des dividendes nationaux et si l'impôt sous-jacent est crédité jusqu'au plafond national. L'ACT n'est pas une retenue à la source au sens de l'article 6 de la directive 90/435. La clause de gel de l'article 57, § 1, CE couvre certains investissements directs de pays tiers ; restitution et responsabilité obéissent à des conditions distinctes.
Motifs et solution
La Cour valide sous conditions l'imputation pour les participations d'au moins 10 %, mais censure l'absence de crédit sous ce seuil, les discriminations d'ACT et les désavantages du FID. Elle admet la réduction de l'assiette d'imputation de l'ACT par les crédits étrangers, mais refuse d'exclure du transfert d'excédent les filiales non-résidentes imposables au Royaume-Uni. Les restrictions de pays tiers maintenues après 1993 ne bénéficient du gel que dans les conditions précisées. Le juge national distingue remboursement, pertes directement liées et autres dommages réparables ; la Cour refuse une limitation temporelle de l'arrêt.
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Cour de justice de l'Union européenne, 12 décembre 2006, n° C-374/04
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Faits et procédure
Des groupes de sociétés contestaient le refus britannique d'accorder aux bénéficiaires non-résidentes un crédit d'impôt sur les dividendes de sociétés britanniques, dans l'ancien régime d'ACT. Les affaires pilotes portaient sur des distributions entre 1974 et 1998 à des sociétés italienne, française et néerlandaises. Les conventions accordaient des droits différents, avec certaines clauses de limitation d'avantages. La High Court a sollicité une interprétation préjudicielle.
Question de droit
Le Royaume-Uni devait-il accorder le crédit d'impôt aux sociétés bénéficiaires non-résidentes non imposées sur les dividendes, ou leur étendre les avantages d'une autre convention fiscale ?
Droit applicable
Les articles 43 et 56 CE exigent un traitement équivalent lorsque l'État de la source impose les dividendes des actionnaires non-résidents et crée lui-même le risque d'imposition en chaîne. Toutefois, l'État agissant seulement comme source n'est pas dans la même position que l'État de résidence de l'actionnaire final. Un avantage conventionnel indissociable de l'équilibre réciproque d'une convention n'est pas automatiquement extensible à une autre.
Motifs et solution
La Cour admet l'absence de crédit pour les sociétés d'un autre État membre qui ne sont pas imposées au Royaume-Uni sur ces dividendes. Elle admet aussi le refus d'étendre à des résidentes d'un troisième État membre le crédit prévu par une autre convention ; les limitations d'avantages participent de l'équilibre conventionnel. La conclusion change de cadre si la source impose les non-résidentes : le juge national doit alors vérifier l'équivalence du traitement. La question indemnitaire reste sans réponse.
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Cour de justice de l'Union européenne, 14 novembre 2006, n° C-513/04
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Faits et procédure
Les époux Kerckhaert-Morres, résidents belges, avaient perçu en 1995 et 1996 des dividendes d'une société française, assortis de l'avoir fiscal et frappés d'une retenue française de 15 %. Ils demandaient en Belgique l'imputation d'une quotité forfaitaire d'impôt étranger. L'administration l'ayant refusée après sa suppression législative, ils contestaient une charge totale supérieure à celle de dividendes belges. Le tribunal de Gand a saisi la Cour.
Question de droit
La libre circulation des capitaux obligeait-elle la Belgique à imputer la retenue française sur des dividendes étrangers imposés au même taux que les dividendes belges ?
Droit applicable
L'article 73 B, § 1, du traité CE, devenu article 56 CE, encadre la compétence fiscale nationale. La Cour distingue une discrimination établie par l'État de résidence d'une double imposition née de l'exercice parallèle de deux compétences fiscales. En 2006, dans la situation examinée, le droit communautaire ne fixait pas de critères généraux de répartition imposant l'élimination de cette double imposition.
Motifs et solution
La Cour répond que la libre circulation des capitaux ne s'oppose pas au régime belge décrit : dividendes belges et étrangers sont taxés uniformément à 25 %, sans distinction de provenance. Le surcroît de charge résulte des compétences fiscales parallèles française et belge. L'arrêt n'interprète pas la convention franco-belge, qui n'est pas l'objet du renvoi, et ne décide donc pas si celle-ci obligeait à accorder l'imputation revendiquée.
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Cour de justice de l'Union européenne, 9 novembre 2006, n° C-520/04
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Faits et procédure
Mme Turpeinen, ressortissante finlandaise ayant accompli toute sa carrière en Finlande, a pris sa retraite puis s'est installée en Belgique et en Espagne. Sa seule ressource était une pension publique finlandaise, imposable en Finlande selon la convention finno-espagnole. Après trois ans hors de Finlande, le barème résident de 28,5 % a été remplacé par une retenue forfaitaire de 35 %. Sa réclamation puis son recours ont été rejetés avant le renvoi préjudiciel.
Question de droit
La Finlande pouvait-elle appliquer à une retraitée établie dans un autre État membre une retenue de 35 %, supérieure au barème résident, lorsque sa pension finlandaise constituait tout son revenu ?
Droit applicable
L'article 39 CE ne bénéficie pas à une personne qui a travaillé uniquement dans son État de nationalité et n'a circulé qu'après sa retraite sans projet d'emploi. Elle peut néanmoins invoquer l'article 18 CE contre son État d'origine. Un citoyen ne doit pas être pénalisé pour avoir exercé sa liberté de séjour. Si le non-résident tire tout ou presque tout son revenu de l'État de la source, sa capacité contributive le place dans une situation comparable à celle d'un résident.
Motifs et solution
La Cour écarte l'article 39 CE mais applique l'article 18 CE. Mme Turpeinen pouvait l'invoquer contre la Finlande, car la retenue de 35 % chargeait davantage les retraités ayant exercé leur liberté de circulation. Puisque la pension finlandaise constituait la totalité ou la quasi-totalité du revenu, résidents et non-résidents étaient objectivement comparables. La simplification, la clarté et le recouvrement ne justifiaient pas l'écart, des mesures moins restrictives et l'assistance administrative étant disponibles. L'article 18 CE s'oppose donc au régime ; la directive 90/365 n'est pas examinée.
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Cour de justice de l'Union européenne, 26 octobre 2006, n° C-345/05
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Faits et procédure
Le Portugal exonérait la plus-value tirée de la cession de l'habitation principale si le produit était réinvesti, dans les délais prévus, dans une autre habitation située sur son territoire. La Commission a estimé que la condition territoriale entravait la circulation des personnes et des capitaux. Après mise en demeure puis avis motivé, le Portugal a maintenu que le régime était non discriminatoire et justifié par la cohérence fiscale et la politique du logement ; la Commission a introduit un recours en manquement.
Question de droit
Le Portugal pouvait-il réserver l'exonération de la plus-value sur l'habitation principale au réinvestissement du produit dans un nouveau logement situé au Portugal ?
Droit applicable
Les articles 18, 39 et 43 CE s'opposent aux mesures de l'État d'origine qui dissuadent ses citoyens, salariés ou indépendants de circuler ou de s'établir ailleurs. Une restriction doit poursuivre un objectif d'intérêt général de façon appropriée et nécessaire. La cohérence fiscale n'est recevable que s'il existe un lien direct entre l'avantage accordé au contribuable et sa compensation par un prélèvement fiscal déterminé.
Motifs et solution
La Cour juge que la condition territoriale désavantage et dissuade celui qui vend son logement portugais pour transférer sa résidence, son emploi ou son établissement dans un autre État. Un logement étranger peut remplir la même fonction que le bien cédé. Aucun lien direct de cohérence n'existe avec une imposition future seulement éventuelle. L'objectif de logement peut être atteint sans réserver le réinvestissement au Portugal. Le manquement aux articles 18, 39 et 43 CE et aux articles 28 et 31 de l'accord EEE est constaté ; la branche relative aux capitaux n'est pas examinée séparément.
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Cour de cassation, chambre criminelle, 27 septembre 2006, n° 05-86.215
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Faits et procédure
Bernard X exerçait en France une activité non déclarée de démarchage et de représentation sous couvert de MRB Distribution, société belge sans salarié qu'il contrôlait indirectement. Celle-ci réalisait 98,6 % de son chiffre d'affaires avec une société française en 1998. Condamné à un an d'emprisonnement et 25 000 euros d'amende pour fraude à l'impôt sur le revenu et à la TVA, il invoquait notamment la convention franco-belge et des déclarations de TVA de la société française.
Question de droit
Le bénéfice éventuel de la convention franco-belge et la déclaration de TVA de la société cliente dispensaient-ils le prestataire français de ses propres obligations déclaratives et excluaient-ils sa culpabilité ?
Droit applicable
La Cour rappelle que le bénéfice éventuel d'une convention contre la double imposition des revenus ne dispense pas le contribuable français de déclarer l'ensemble de ses revenus. Elle distingue également la TVA déclarée par la société cliente de celle due au titre de l'activité du prévenu. La peine ferme doit être motivée selon l'article 132-19 du code pénal applicable.
Motifs et solution
La Cour rejette le pourvoi. L'activité commerciale dissimulée et les constatations relatives à l'article 155 A justifient la culpabilité retenue ; ni l'avantage conventionnel éventuel ni la TVA déclarée par la cliente ne suppriment les obligations propres du prévenu. Elle valide aussi la motivation de l'emprisonnement et le rejet implicite de l'aménagement sollicité. L'arrêt ne tranche pas l'attribution conventionnelle de l'impôt ou un dégrèvement au fond.
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Cour de justice de l'Union européenne, 7 septembre 2006, n° C-470/04
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Faits et procédure
En janvier 1997, N avait transféré son domicile des Pays-Bas au Royaume-Uni en conservant la totalité des actions de trois sociétés néerlandaises, dont la direction de fait était transférée à Curaçao. Les Pays-Bas avaient imposé ses plus-values latentes et accordé un sursis sous garantie de ses titres. La garantie fut libérée en 2004 après l'arrêt de Lasteyrie. N contestait l'imposition, les modalités du sursis et l'absence de réparation ; la juridiction néerlandaise a saisi la Cour.
Question de droit
L'imposition au départ assortie d'un sursis sous garantie et sans prise en compte complète des moins-values ultérieures respectait-elle la liberté d'établissement, et la libération des garanties réparait-elle l'entrave ?
Droit applicable
L'article 43 CE couvre le contribuable qui réside dans un État membre et contrôle entièrement des sociétés établies dans un autre. La territorialité temporelle peut justifier la fixation de la plus-value acquise avant le départ, sous réserve de proportionnalité. Le régime doit tenir compte des moins-values ultérieures non déjà prises en compte dans l'État membre d'accueil et ne peut subordonner le sursis à une garantie disproportionnée. La réparation respecte équivalence, effectivité et conditions de responsabilité de l'État.
Motifs et solution
La Cour censure les garanties exigées et l'insuffisante prise en compte des moins-values, tout en admettant la finalité territoriale et la déclaration au départ. La simple libération des garanties ne supprime pas rétroactivement le préjudice. Des intérêts sont dus si le droit interne les prévoit pour des garanties illégales comparables ; l'indemnisation relève de l'appréciation nationale. La question du forfait de dépens est irrecevable faute de cadre suffisant. La réponse ne condamne pas toute imposition de sortie.
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Cour de justice de l'Union européenne, 6 juillet 2006, n° C-346/04
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Faits et procédure
M. Conijn, ressortissant néerlandais résidant aux Pays-Bas, avait reçu en 1998 une quote-part de bénéfices d'une société en commandite allemande, inférieure à 90 % de son revenu mondial. Pour établir sa déclaration allemande, il avait exposé 1 046 DEM de frais de conseil fiscal. L'administration en a refusé la déduction, réservée aux contribuables intégralement assujettis. Après rejet de son recours, il s'est pourvu devant le Bundesfinanzhof, qui a saisi la Cour.
Question de droit
La liberté d'établissement permettait-elle à l'Allemagne de réserver aux contribuables intégralement assujettis la déduction des frais de conseil engagés pour leur déclaration allemande ?
Droit applicable
L'article 52 du traité CE interdit les discriminations directes ou indirectes fondées sur la nationalité. Résidents et non-résidents ne sont en principe pas comparables pour les avantages liés à leur capacité contributive personnelle. En revanche, les dépenses directement liées aux revenus imposés dans l'État de la source doivent recevoir le même traitement, car elles grèvent de la même manière les contribuables intégralement et partiellement assujettis.
Motifs et solution
La Cour qualifie les frais de conseil fiscal de dépenses directement liées aux revenus allemands : ils résultaient de l'obligation de déclarer ces revenus. Résidents et non-résidents étaient également confrontés à la complexité du droit fiscal allemand, précisément compensée par la déduction. Le refus opposé aux seuls contribuables partiellement assujettis constituait donc une restriction, principalement défavorable aux ressortissants d'autres États membres, sans justification précise. L'article 52 CE s'oppose à cette différence de traitement.
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Cour de cassation, chambre criminelle, 28 juin 2006, n° 05-85.087
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Faits et procédure
Andrew X avait été condamné pour omission volontaire de ses déclarations de revenus de 1996 et 1997 à six mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende. Il contestait l'avis de saisine de la commission des infractions fiscales, retiré par un tiers au Touquet, ainsi que son domicile fiscal français. Les juges relevaient son séjour principal et son activité de consultant en France, malgré ses liens britanniques.
Question de droit
L'avis de saisine de la CIF devait-il être reçu personnellement, et les constatations de séjour et d'activité en France suffisaient-elles à justifier la condamnation pour défaut de déclaration ?
Droit applicable
Les articles L. 228 et R. 228-2 LPF sont satisfaits par l'envoi de l'avis à la dernière adresse connue de l'administration, indépendamment de la preuve de sa réception effective. L'article 4 B CGI permet de retenir le domicile fiscal notamment par le lieu de séjour principal ou l'activité professionnelle en France ; les constatations de fait correspondantes relèvent de l'appréciation souveraine des juges.
Motifs et solution
Le pourvoi est rejeté. Le pli a été envoyé à la dernière adresse connue et retiré au nom du prévenu ; la CIF n'avait pas à prouver sa réception personnelle. La résidence régulière avec son amie, les consommations, les opérations bancaires et le travail de consultant au Touquet justifiaient les constatations des juges. Les courriers au fisc britannique le présentant comme résident français étayaient sa connaissance des obligations. L'arrêt n'examine pas une règle conventionnelle de départage de résidence.
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Conseil d'État, 15 mai 2006, n° 275609
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Faits et procédure
M. B, ancien combattant britannique, justifiait d’états de service équivalents à ceux exigés pour l’attribution de la carte française du combattant, sans établir avoir demandé cette carte. Avec son épouse, il sollicitait la demi-part supplémentaire de quotient familial au titre de 1996. La cour administrative d’appel avait accordé la réduction en estimant que la convention franco-britannique interdisait de la lui refuser ; le ministre s’est pourvu en cassation.
Question de droit
L’équivalence des états de service plaçait-elle à elle seule le vétéran britannique dans la même situation que le titulaire de la carte du combattant, au sens de la clause conventionnelle de non-discrimination ?
Droit applicable
L’article 195, 6, du CGI accorde une demi-part supplémentaire au couple dont l’un des conjoints, âgé de plus de 75 ans, détient la carte du combattant ou une pension militaire visée. Le régime de la carte n’en réserve pas la délivrance aux Français et l’article A. 128 du code concerné inclut certains étrangers. L’article 25 de la convention franco-britannique interdit qu’un national d’un État subisse dans l’autre une imposition différente ou plus lourde que celle d’un national placé dans la même situation.
Motifs et solution
La cour d’appel a commis une erreur de droit en déduisant de la seule équivalence des services que M. B se trouvait dans la situation des bénéficiaires de l’article 195. Après cassation, le Conseil d’État règle l’affaire au fond : l’avantage exige la carte, dont la délivrance n’est pas subordonnée à la nationalité française. M. B ne soutenait ni l’avoir demandée ni avoir subi un refus fondé sur sa nationalité, alors qu’un Français ayant les mêmes services l’aurait obtenue. Le refus fiscal n’était donc pas discriminatoire. L’arrêt est annulé et la demande des époux rejetée.
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Cour de cassation, 22 février 2006, n° 05-84.070
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Faits et procédure
Les époux X contestaient leur condamnation pour fraude à l'impôt sur le revenu de 1998. Ils affirmaient résider à Monaco, alors que les juges avaient retenu une résidence principale française et des déclarations contraires faites à leur assureur. Des crédits bancaires de 754 171 euros restaient injustifiés ; le prêt momentané de 350 000 livres invoqué n'en expliquait pas la totalité. Ils discutaient l'obligation déclarative et l'intention frauduleuse.
Question de droit
Les crédits bancaires non déclarés dont les prévenus n'établissaient pas le caractère non imposable, rapprochés du domicile français dissimulé, permettaient-ils de retenir la fraude fiscale ?
Droit applicable
Dans cette poursuite fondée sur l'article 1741 CGI, la Cour retient que les prévenus soutenant que des ressources d'origine indéterminée non déclarées ne constituent pas des revenus imposables doivent en rapporter la preuve. Elle contrôle que les motifs des juges du fond justifient la culpabilité, tout en leur laissant l'appréciation souveraine des faits et des justifications produites.
Motifs et solution
Les pourvois sont rejetés. Les époux n'avaient pas justifié que les sommes encaissées étaient non taxables et avaient prétendu être domiciliés à Monaco alors que leur résidence principale était française. Ces constatations justifient la condamnation pour omission de la plus grande part de leurs revenus. La peine du mari de 18 mois, dont 12 avec sursis, et les amendes de 30 000 euros chacun sont maintenues. Aucune stipulation franco-monégasque de résidence n'est interprétée.
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Cour de justice de l'Union européenne, 21 février 2006, n° C-152/03
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Faits et procédure
Des époux professeurs de lycée travaillaient et étaient imposés sans limitation en Allemagne en 1987, mais vivaient dans leur maison en France. La convention franco-allemande attribuait à la France l’imposition des revenus immobiliers tout en permettant à l’Allemagne de les prendre en compte pour le taux. Or le droit allemand retenait les revenus immobiliers étrangers positifs mais écartait, à défaut de tels revenus, les pertes correspondant à leur habitation française. Les époux demandaient seulement que ces pertes réduisent le taux, non l’assiette.
Question de droit
Le droit de l’Union permet-il à l’Allemagne, pour calculer le taux d’imposition de salariés résidant en France, de retenir les revenus immobiliers étrangers positifs tout en excluant les pertes de même nature ?
Droit applicable
Une question préjudicielle sans rapport avec le litige n’appelle pas de réponse. La liberté d’établissement concerne les activités non salariées ; les règles de capitaux applicables en 1987 ne prohibaient pas la mesure. La Cour peut toutefois examiner d’office la libre circulation des travailleurs : l’article 48 du traité CEE couvre le citoyen exerçant une activité professionnelle dans un État membre autre que celui de sa résidence et interdit les désavantages liés à cette mobilité.
Motifs et solution
La Cour ne répond pas à la première question, qui portait sur l’assiette alors que le litige ne concernait que le taux. Elle écarte la liberté d’établissement, les époux étant salariés, ainsi que les règles de libre circulation des capitaux applicables en 1987, qui ne s’opposaient pas à l’exclusion. Requalifiant l’analyse sous l’article 48 du traité CEE, elle constate un désavantage visant surtout les non-résidents et rejette la cohérence fiscale : puisque l’Allemagne prend en compte les revenus immobiliers étrangers positifs, elle doit aussi retenir les pertes de même nature. L’article 48 s’oppose donc à la règle ; le juge allemand reste chargé de trancher le litige principal.