Décisions
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Cour d'appel de Douai, 29 septembre 2006, n° 03/00272
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Faits et procédure
Quatre salariés résidaient fiscalement en Belgique tout en travaillant dans le Nord pour un employeur français et en relevant du régime français de sécurité sociale. De la CSG avait été prélevée sur leurs salaires de 1991 à 1997, et de la CRDS à compter du 1er janvier 1996 jusqu'en 1997. Ils en demandaient la restitution et des dommages-intérêts; la cour devait également déterminer si leurs demandes de 1998 relevaient de la prescription biennale spéciale des cotisations sociales.
Question de droit
Les salaires versés en France à des résidents fiscaux belges supportent-ils la CSG/CRDS et quelle prescription encadre leur répétition ?
Droit applicable
Les contributions sociales assises sur les revenus d'activité obéissent aux conditions fiscales de résidence prévues par les textes applicables; l'affiliation des salariés au régime français de sécurité sociale ne suffit pas, dans ce litige, à assujettir leurs rémunérations lorsqu'ils résident fiscalement en Belgique. La répétition des cotisations indûment versées reste soumise à la prescription spéciale de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale.
Motifs et solution
La cour infirme le jugement du TASS: les quatre salariés résidant fiscalement en Belgique ne sont pas soumis à CSG/CRDS sur ces rémunérations, malgré leur régime de sécurité sociale français. Elle retient pourtant la prescription biennale spéciale CSS L. 243-6 pour les demandes individuelles de 1998, ordonne les remboursements dans cette seule limite avec intérêts, renvoie les parties au calcul, et rejette les dommages-intérêts ainsi que le surplus.
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Conseil d'État, 2 juin 2006, n° 275416
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Faits et procédure
M. A demandait l’annulation de cinq instructions fiscales de 1993 à 2004 en tant qu’elles imposaient la clôture immédiate d’un PEA ouvert depuis plus de cinq ans lors du transfert du domicile fiscal à l’étranger. Cette clôture rendait immédiatement exigibles plusieurs contributions sociales sur la plus-value latente, alors qu’en l’absence de départ elles n’auraient été dues qu’à l’occasion d’un retrait choisi par le titulaire.
Question de droit
Ces instructions impératives étaient-elles susceptibles de recours et l’imposition immédiate liée au transfert du domicile dans un autre État membre portait-elle atteinte à la liberté d’établissement ?
Droit applicable
Une circulaire ou instruction à caractère général et impératif fait grief, même si elle réitère une loi ; son recours doit aboutir lorsque la règle reprise méconnaît une norme supérieure contrôlable par le juge. La loi du 16 juillet 1992 réservait l’ouverture du PEA aux contribuables domiciliés en France et prévoyait sa clôture en cas de manquement. L’article 43 CE protège la liberté d’établissement contre les entraves fiscales au transfert dans un autre État membre.
Motifs et solution
Le Conseil d’État admet le recours contre les prescriptions impératives. Les instructions donnaient une lecture exacte de la loi, mais leur combinaison avec les textes sociaux imposait la plus-value latente dès le départ, tandis qu’un contribuable restant en France conservait le choix de différer les prélèvements jusqu’au retrait. Même modeste, cette entrave est contraire à l’article 43 CE. Les quatre instructions de 1997, 1998 et 2004 sont annulées seulement pour les transferts vers un autre État membre accomplis dans l’exercice de la liberté d’établissement ; le recours contre l’instruction de 1993, antérieure aux contributions litigieuses, est rejeté.