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Décisions

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  1. Cour de justice de l'Union européenne, 14 décembre 2006, n° C-170/05
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    Faits et procédure

    Denkavit Internationaal, société mère néerlandaise, détenait directement et indirectement ses filiales françaises. Leurs dividendes de 1987 à 1989, soit 14,5 millions de francs, avaient subi une retenue française de 5 % prévue par la convention de 1973. Les sociétés contestaient cette charge alors que les mères françaises bénéficiaient d'une exonération presque totale. Le Conseil d'État a saisi la Cour à titre préjudiciel.

    Question de droit

    La France pouvait-elle imposer ces dividendes versés à une mère néerlandaise, contrairement aux dividendes versés aux mères résidentes, lorsque le crédit conventionnel était inutilisable aux Pays-Bas ?

    Droit applicable

    Pour ces faits antérieurs à la directive mère-filiale, les articles 43 et 48 CE imposent le respect de la liberté d'établissement. Lorsque l'État de la source impose les dividendes des mères non-résidentes, leur situation devient comparable à celle des mères résidentes pour la prévention de l'imposition en chaîne. La convention applicable doit être prise en compte, mais ne permet pas de maintenir une discrimination non neutralisée.

    Motifs et solution

    La Cour constate une restriction discriminatoire. La retenue conventionnelle de 5 % ne peut être imputée aux Pays-Bas, où les dividendes étrangers sont exonérés : elle laisse subsister une charge que les mères françaises évitent presque totalement. Les articles 43 et 48 CE s'opposent donc au régime décrit. Cette réponse préjudicielle ne prononce pas elle-même la restitution litigieuse et repose sur l'impossibilité effective d'imputation.

  2. Cour de justice de l'Union européenne, 12 décembre 2006, n° C-446/04
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    Faits et procédure

    Des sociétés britanniques du groupe BAT demandaient restitution ou réparation des charges liées aux dividendes de filiales étrangères. Le régime britannique exonérait les dividendes nationaux, imposait les étrangers avec des crédits limités, et créait des désavantages d'ACT lors de leur redistribution. Le régime optionnel FID, introduit en 1994, remboursait ensuite l'ACT sans crédit pour les actionnaires. La High Court a renvoyé neuf questions.

    Question de droit

    Les régimes britanniques de dividendes étrangers, d'ACT et de FID assuraient-ils une égalité de traitement, et quels recours ou exceptions pour les capitaux de pays tiers pouvaient s'appliquer ?

    Droit applicable

    Les articles 43 et 56 CE imposent l'équivalence de traitement des dividendes étrangers et nationaux. Exonération interne et imputation étrangère peuvent coexister si le taux appliqué aux dividendes étrangers dans l'État bénéficiaire n'excède pas celui des dividendes nationaux et si l'impôt sous-jacent est crédité jusqu'au plafond national. L'ACT n'est pas une retenue à la source au sens de l'article 6 de la directive 90/435. La clause de gel de l'article 57, § 1, CE couvre certains investissements directs de pays tiers ; restitution et responsabilité obéissent à des conditions distinctes.

    Motifs et solution

    La Cour valide sous conditions l'imputation pour les participations d'au moins 10 %, mais censure l'absence de crédit sous ce seuil, les discriminations d'ACT et les désavantages du FID. Elle admet la réduction de l'assiette d'imputation de l'ACT par les crédits étrangers, mais refuse d'exclure du transfert d'excédent les filiales non-résidentes imposables au Royaume-Uni. Les restrictions de pays tiers maintenues après 1993 ne bénéficient du gel que dans les conditions précisées. Le juge national distingue remboursement, pertes directement liées et autres dommages réparables ; la Cour refuse une limitation temporelle de l'arrêt.

  3. Cour de justice de l'Union européenne, 23 février 2006, n° C-471/04
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    Faits et procédure

    Keller Holding, société mère allemande, détenait Keller Grundbau, également allemande, laquelle détenait Keller Wien en Autriche. En 1994 et 1995, les dividendes autrichiens, exonérés par convention, avaient été reversés à Keller Holding sans entrer dans son assiette. L'administration avait néanmoins refusé de déduire, à proportion de ces dividendes, les frais de financement et de gestion liés à la participation dans Keller Grundbau, alors que les frais liés à des dividendes internes effectivement exonérés restaient déductibles.

    Question de droit

    La liberté d'établissement permet-elle de refuser les frais de financement liés à des dividendes exonérés d'une filiale indirecte étrangère lorsque les mêmes frais restent déductibles dans une chaîne nationale ?

    Droit applicable

    La liberté d'établissement garantit à une société le choix d'exercer dans un autre État membre au moyen d'une filiale sans désavantage fiscal discriminatoire. Des sociétés mères établies dans le même État sont comparables lorsque leurs dividendes, internes ou étrangers, sont en pratique exonérés. La cohérence fiscale suppose un lien direct entre l'avantage et un prélèvement déterminé. La territorialité ne justifie pas ici une non-déductibilité réservée aux dividendes étrangers alors que les dividendes internes sont également exonérés; la faculté offerte par la directive mère-filiale doit aussi respecter le traité.

    Motifs et solution

    La Cour constate que seules les participations indirectes étrangères subissent la non-déductibilité, bien que les dividendes soient effectivement exonérés dans les deux configurations. Elle écarte les justifications invoquées et dit que l'article 52 du traité, ainsi que l'article 31 de l'accord EEE pour les faits de 1994, s'opposent à cette réglementation. L'examen distinct de la libre circulation des capitaux n'est dès lors pas nécessaire.