Décisions
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Cour d'appel de Douai, 29 septembre 2006, n° 03/00272
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Faits et procédure
Quatre salariés résidaient fiscalement en Belgique tout en travaillant dans le Nord pour un employeur français et en relevant du régime français de sécurité sociale. De la CSG avait été prélevée sur leurs salaires de 1991 à 1997, et de la CRDS à compter du 1er janvier 1996 jusqu'en 1997. Ils en demandaient la restitution et des dommages-intérêts; la cour devait également déterminer si leurs demandes de 1998 relevaient de la prescription biennale spéciale des cotisations sociales.
Question de droit
Les salaires versés en France à des résidents fiscaux belges supportent-ils la CSG/CRDS et quelle prescription encadre leur répétition ?
Droit applicable
Les contributions sociales assises sur les revenus d'activité obéissent aux conditions fiscales de résidence prévues par les textes applicables; l'affiliation des salariés au régime français de sécurité sociale ne suffit pas, dans ce litige, à assujettir leurs rémunérations lorsqu'ils résident fiscalement en Belgique. La répétition des cotisations indûment versées reste soumise à la prescription spéciale de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale.
Motifs et solution
La cour infirme le jugement du TASS: les quatre salariés résidant fiscalement en Belgique ne sont pas soumis à CSG/CRDS sur ces rémunérations, malgré leur régime de sécurité sociale français. Elle retient pourtant la prescription biennale spéciale CSS L. 243-6 pour les demandes individuelles de 1998, ordonne les remboursements dans cette seule limite avec intérêts, renvoie les parties au calcul, et rejette les dommages-intérêts ainsi que le surplus.
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Cour de justice de l'Union européenne, 6 juillet 2006, n° C-346/04
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Faits et procédure
M. Conijn, ressortissant néerlandais résidant aux Pays-Bas, avait reçu en 1998 une quote-part de bénéfices d'une société en commandite allemande, inférieure à 90 % de son revenu mondial. Pour établir sa déclaration allemande, il avait exposé 1 046 DEM de frais de conseil fiscal. L'administration en a refusé la déduction, réservée aux contribuables intégralement assujettis. Après rejet de son recours, il s'est pourvu devant le Bundesfinanzhof, qui a saisi la Cour.
Question de droit
La liberté d'établissement permettait-elle à l'Allemagne de réserver aux contribuables intégralement assujettis la déduction des frais de conseil engagés pour leur déclaration allemande ?
Droit applicable
L'article 52 du traité CE interdit les discriminations directes ou indirectes fondées sur la nationalité. Résidents et non-résidents ne sont en principe pas comparables pour les avantages liés à leur capacité contributive personnelle. En revanche, les dépenses directement liées aux revenus imposés dans l'État de la source doivent recevoir le même traitement, car elles grèvent de la même manière les contribuables intégralement et partiellement assujettis.
Motifs et solution
La Cour qualifie les frais de conseil fiscal de dépenses directement liées aux revenus allemands : ils résultaient de l'obligation de déclarer ces revenus. Résidents et non-résidents étaient également confrontés à la complexité du droit fiscal allemand, précisément compensée par la déduction. Le refus opposé aux seuls contribuables partiellement assujettis constituait donc une restriction, principalement défavorable aux ressortissants d'autres États membres, sans justification précise. L'article 52 CE s'oppose à cette différence de traitement.
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Cour de cassation, chambre criminelle, 28 juin 2006, n° 05-85.087
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Faits et procédure
Andrew X avait été condamné pour omission volontaire de ses déclarations de revenus de 1996 et 1997 à six mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende. Il contestait l'avis de saisine de la commission des infractions fiscales, retiré par un tiers au Touquet, ainsi que son domicile fiscal français. Les juges relevaient son séjour principal et son activité de consultant en France, malgré ses liens britanniques.
Question de droit
L'avis de saisine de la CIF devait-il être reçu personnellement, et les constatations de séjour et d'activité en France suffisaient-elles à justifier la condamnation pour défaut de déclaration ?
Droit applicable
Les articles L. 228 et R. 228-2 LPF sont satisfaits par l'envoi de l'avis à la dernière adresse connue de l'administration, indépendamment de la preuve de sa réception effective. L'article 4 B CGI permet de retenir le domicile fiscal notamment par le lieu de séjour principal ou l'activité professionnelle en France ; les constatations de fait correspondantes relèvent de l'appréciation souveraine des juges.
Motifs et solution
Le pourvoi est rejeté. Le pli a été envoyé à la dernière adresse connue et retiré au nom du prévenu ; la CIF n'avait pas à prouver sa réception personnelle. La résidence régulière avec son amie, les consommations, les opérations bancaires et le travail de consultant au Touquet justifiaient les constatations des juges. Les courriers au fisc britannique le présentant comme résident français étayaient sa connaissance des obligations. L'arrêt n'examine pas une règle conventionnelle de départage de résidence.
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Cour de justice de l'Union européenne, 23 février 2006, n° C-513/03
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Faits et procédure
Une ressortissante néerlandaise avait vécu aux Pays-Bas jusqu'au début de 1988, puis en Belgique et, à compter de 1991, en Suisse, où elle est décédée en novembre 1997. Sa succession comprenait des immeubles, titres et comptes situés dans plusieurs États. L'administration néerlandaise avait appliqué la fiction selon laquelle le national décédé dans les dix ans de son émigration demeure résident aux fins des droits de succession, avec imputation des droits étrangers.
Question de droit
L'article 73 B sur les mouvements de capitaux interdit-il d'imposer la succession d'un national décédé moins de dix ans après son émigration comme s'il était demeuré résident, sous réserve d'un crédit des droits étrangers ?
Droit applicable
Une succession transfrontière constitue un mouvement de capitaux, sauf si tous ses éléments restent internes à un seul État. Est restrictive une mesure qui dissuade les investissements ou diminue la valeur successorale. Toutefois, une règle appliquant les mêmes conditions d'imposition aux nationaux restés dans l'État et à ceux qui l'ont quitté, avec dégrèvement des droits payés ailleurs, ne produit pas ces effets. Le seul transfert de domicile n'est pas lui-même un mouvement de capitaux.
Motifs et solution
La Cour juge que l'article 73 B ne s'oppose pas à la fiction néerlandaise des dix ans, dès lors que la succession de l'émigré est traitée comme celle du national demeuré résident et bénéficie d'un dégrèvement des droits de succession prélevés par d'autres États. Les différences tenant à la nationalité relèvent ici de la répartition non harmonisée du pouvoir d'imposition. Il n'y a pas lieu de répondre aux questions fondées sur les articles 73 C et 73 D.