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Décisions

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  1. Cour de justice de l'Union européenne, 14 septembre 2006, n° C-386/04
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    Faits et procédure

    Le Centro di Musicologia Walter Stauffer, fondation italienne reconnue d'intérêt général, possédait un immeuble commercial à Munich dont la location était gérée par un syndic. Ses statuts poursuivaient sans but lucratif des objectifs culturels de formation musicale et permettaient d'attribuer des bourses à de jeunes Suisses. Le fisc allemand a imposé ses loyers de 1997 : bien qu'elle remplît matériellement les conditions allemandes de l'intérêt général, son siège en Italie entraînait un assujettissement limité exclu de l'exonération.

    Question de droit

    L'Allemagne pouvait-elle refuser l'exonération des revenus locatifs à une fondation italienne satisfaisant aux conditions matérielles allemandes, au seul motif de son assujettissement limité lié à son siège étranger ?

    Droit applicable

    La propriété et la location passive d'un immeuble relèvent de la libre circulation des capitaux, non de l'établissement. Un État n'est pas tenu de reconnaître automatiquement tout statut étranger d'intérêt général. Toutefois, si la fondation étrangère satisfait aussi aux conditions nationales et poursuit des intérêts collectifs identiques, elle est comparable à une fondation résidente. Toute différence fondée sur le siège doit alors être justifiée et proportionnée.

    Motifs et solution

    La Cour juge la condition de résidence restrictive et refuse toutes les justifications avancées. La réglementation n'exigeait pas que l'activité profite à la collectivité allemande ; les difficultés de contrôle n'étaient que des inconvénients administratifs, surmontables par des justificatifs et l'assistance mutuelle. Aucun prélèvement ne compensait directement l'exonération ; la perte de recettes n'est pas une raison impérieuse et le siège étranger ne fonde aucune présomption générale de criminalité. Les articles 73 B et 73 D s'opposent donc au refus de l'exonération fondé sur le seul assujettissement limité.

  2. Cour de justice de l'Union européenne, 21 février 2006, n° C-152/03
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    Faits et procédure

    Des époux professeurs de lycée travaillaient et étaient imposés sans limitation en Allemagne en 1987, mais vivaient dans leur maison en France. La convention franco-allemande attribuait à la France l’imposition des revenus immobiliers tout en permettant à l’Allemagne de les prendre en compte pour le taux. Or le droit allemand retenait les revenus immobiliers étrangers positifs mais écartait, à défaut de tels revenus, les pertes correspondant à leur habitation française. Les époux demandaient seulement que ces pertes réduisent le taux, non l’assiette.

    Question de droit

    Le droit de l’Union permet-il à l’Allemagne, pour calculer le taux d’imposition de salariés résidant en France, de retenir les revenus immobiliers étrangers positifs tout en excluant les pertes de même nature ?

    Droit applicable

    Une question préjudicielle sans rapport avec le litige n’appelle pas de réponse. La liberté d’établissement concerne les activités non salariées ; les règles de capitaux applicables en 1987 ne prohibaient pas la mesure. La Cour peut toutefois examiner d’office la libre circulation des travailleurs : l’article 48 du traité CEE couvre le citoyen exerçant une activité professionnelle dans un État membre autre que celui de sa résidence et interdit les désavantages liés à cette mobilité.

    Motifs et solution

    La Cour ne répond pas à la première question, qui portait sur l’assiette alors que le litige ne concernait que le taux. Elle écarte la liberté d’établissement, les époux étant salariés, ainsi que les règles de libre circulation des capitaux applicables en 1987, qui ne s’opposaient pas à l’exclusion. Requalifiant l’analyse sous l’article 48 du traité CEE, elle constate un désavantage visant surtout les non-résidents et rejette la cohérence fiscale : puisque l’Allemagne prend en compte les revenus immobiliers étrangers positifs, elle doit aussi retenir les pertes de même nature. L’article 48 s’oppose donc à la règle ; le juge allemand reste chargé de trancher le litige principal.