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Décisions

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  1. Cour de cassation, 3 octobre 2006, n° 05-11.939
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    Faits et procédure

    Une SCI avait acquis des appartements à Évian en 1981. Taxée d'office à la taxe de 3 % sur les immeubles détenus en France par des personnes morales ayant leur siège à l'étranger, avec une majoration de 40 %, elle contestait les mises en demeure et affirmait avoir son siège effectif en France. La cour d'appel avait retenu un siège effectif en Arabie saoudite et rejeté sa demande de dégrèvement.

    Question de droit

    Les mises en demeure étaient-elles régulières, et le siège statutaire français d'une SCI patrimoniale excluait-il un siège effectif en Arabie saoudite pour la taxe de 3 % ?

    Droit applicable

    L'ancien article 990 D CGI visait les personnes morales dont le siège effectif était hors de France et qui possédaient des immeubles français. Ce siège ne se déduit pas de la seule localisation des actifs ou du siège statutaire. La régularité des envois est appréciée au regard de leur adresse et des mentions postales propres à établir que les destinataires ont été avisés.

    Motifs et solution

    Le pourvoi est rejeté. Les mises en demeure ont été adressées à la société et à son représentant avec les mentions postales requises. Gérant et associés vivaient en Arabie saoudite ; les appartements servaient au gérant, aucune pièce du dossier fiscal ne démontrait d'activité au siège français et les plis envoyés à Évian n'étaient pas retirés. Ces éléments justifient le siège effectif saoudien et la taxe pour 1989 à 1992. La chronologie des envois reproduite dans le texte reste discordante.

  2. Cour de cassation, 4 mai 2006, n° 05-80.413
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    Faits et procédure

    Deux sociétés françaises se pourvoyaient contre l'ordonnance du JLD de Lyon du 25 octobre 2004 autorisant des visites dans des locaux de cabinets d'avocats et de la Lyonnaise de Banque. Le dossier évoquait des achats majorés à une filiale tchèque, des holdings luxembourgeoises dirigées depuis la France et des frais de financement indûment supportés par une mère. Les demanderesses contestaient, entre autres, l'identité de la pièce contenant leur réponse du 4 août 2004.

    Question de droit

    L'autorisation pouvait-elle être accordée sans demande préalable de l'article L. 13 B, et reposait-elle sur la réponse effectivement produite et des présomptions judiciairement examinées ?

    Droit applicable

    L'article L. 16 B LPF n'exige pas le recours préalable à une autre procédure fiscale. Les présomptions relèvent de l'appréciation souveraine du juge, sous réserve de l'absence de contradiction des motifs. Les motifs et le dispositif sont réputés être ceux du magistrat signataire ; ni le dépôt et la décision le même jour ni une rédaction identique à d'autres autorisations ne suffisent à établir qu'il n'a pas examiné le dossier.

    Motifs et solution

    Les pourvois sont rejetés. La Cour vérifie dans le dossier que le courrier de la société du 4 août 2004 est bien la pièce 2-9 citée par le JLD et que sa teneur est exposée dans l'attestation commentée. Les omissions de pièces invoquées n'ont pas d'incidence démontrée sur les présomptions. L'autorisation demeure régulière ; cet arrêt ne tranche ni le redressement de prix de transfert ni la culpabilité pénale des sociétés et se distingue des autorisations rendues à Bonneville et Paris.