Décisions
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Cour de justice de l'Union européenne, 14 décembre 2006, n° C-170/05
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Faits et procédure
Denkavit Internationaal, société mère néerlandaise, détenait directement et indirectement ses filiales françaises. Leurs dividendes de 1987 à 1989, soit 14,5 millions de francs, avaient subi une retenue française de 5 % prévue par la convention de 1973. Les sociétés contestaient cette charge alors que les mères françaises bénéficiaient d'une exonération presque totale. Le Conseil d'État a saisi la Cour à titre préjudiciel.
Question de droit
La France pouvait-elle imposer ces dividendes versés à une mère néerlandaise, contrairement aux dividendes versés aux mères résidentes, lorsque le crédit conventionnel était inutilisable aux Pays-Bas ?
Droit applicable
Pour ces faits antérieurs à la directive mère-filiale, les articles 43 et 48 CE imposent le respect de la liberté d'établissement. Lorsque l'État de la source impose les dividendes des mères non-résidentes, leur situation devient comparable à celle des mères résidentes pour la prévention de l'imposition en chaîne. La convention applicable doit être prise en compte, mais ne permet pas de maintenir une discrimination non neutralisée.
Motifs et solution
La Cour constate une restriction discriminatoire. La retenue conventionnelle de 5 % ne peut être imputée aux Pays-Bas, où les dividendes étrangers sont exonérés : elle laisse subsister une charge que les mères françaises évitent presque totalement. Les articles 43 et 48 CE s'opposent donc au régime décrit. Cette réponse préjudicielle ne prononce pas elle-même la restitution litigieuse et repose sur l'impossibilité effective d'imputation.
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Cour de justice de l'Union européenne, 12 décembre 2006, n° C-374/04
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Faits et procédure
Des groupes de sociétés contestaient le refus britannique d'accorder aux bénéficiaires non-résidentes un crédit d'impôt sur les dividendes de sociétés britanniques, dans l'ancien régime d'ACT. Les affaires pilotes portaient sur des distributions entre 1974 et 1998 à des sociétés italienne, française et néerlandaises. Les conventions accordaient des droits différents, avec certaines clauses de limitation d'avantages. La High Court a sollicité une interprétation préjudicielle.
Question de droit
Le Royaume-Uni devait-il accorder le crédit d'impôt aux sociétés bénéficiaires non-résidentes non imposées sur les dividendes, ou leur étendre les avantages d'une autre convention fiscale ?
Droit applicable
Les articles 43 et 56 CE exigent un traitement équivalent lorsque l'État de la source impose les dividendes des actionnaires non-résidents et crée lui-même le risque d'imposition en chaîne. Toutefois, l'État agissant seulement comme source n'est pas dans la même position que l'État de résidence de l'actionnaire final. Un avantage conventionnel indissociable de l'équilibre réciproque d'une convention n'est pas automatiquement extensible à une autre.
Motifs et solution
La Cour admet l'absence de crédit pour les sociétés d'un autre État membre qui ne sont pas imposées au Royaume-Uni sur ces dividendes. Elle admet aussi le refus d'étendre à des résidentes d'un troisième État membre le crédit prévu par une autre convention ; les limitations d'avantages participent de l'équilibre conventionnel. La conclusion change de cadre si la source impose les non-résidentes : le juge national doit alors vérifier l'équivalence du traitement. La question indemnitaire reste sans réponse.
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Cour d'appel de Douai, 29 septembre 2006, n° 03/00272
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Faits et procédure
Quatre salariés résidaient fiscalement en Belgique tout en travaillant dans le Nord pour un employeur français et en relevant du régime français de sécurité sociale. De la CSG avait été prélevée sur leurs salaires de 1991 à 1997, et de la CRDS à compter du 1er janvier 1996 jusqu'en 1997. Ils en demandaient la restitution et des dommages-intérêts; la cour devait également déterminer si leurs demandes de 1998 relevaient de la prescription biennale spéciale des cotisations sociales.
Question de droit
Les salaires versés en France à des résidents fiscaux belges supportent-ils la CSG/CRDS et quelle prescription encadre leur répétition ?
Droit applicable
Les contributions sociales assises sur les revenus d'activité obéissent aux conditions fiscales de résidence prévues par les textes applicables; l'affiliation des salariés au régime français de sécurité sociale ne suffit pas, dans ce litige, à assujettir leurs rémunérations lorsqu'ils résident fiscalement en Belgique. La répétition des cotisations indûment versées reste soumise à la prescription spéciale de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale.
Motifs et solution
La cour infirme le jugement du TASS: les quatre salariés résidant fiscalement en Belgique ne sont pas soumis à CSG/CRDS sur ces rémunérations, malgré leur régime de sécurité sociale français. Elle retient pourtant la prescription biennale spéciale CSS L. 243-6 pour les demandes individuelles de 1998, ordonne les remboursements dans cette seule limite avec intérêts, renvoie les parties au calcul, et rejette les dommages-intérêts ainsi que le surplus.
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Cour de cassation, chambre criminelle, 27 septembre 2006, n° 05-86.215
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Faits et procédure
Bernard X exerçait en France une activité non déclarée de démarchage et de représentation sous couvert de MRB Distribution, société belge sans salarié qu'il contrôlait indirectement. Celle-ci réalisait 98,6 % de son chiffre d'affaires avec une société française en 1998. Condamné à un an d'emprisonnement et 25 000 euros d'amende pour fraude à l'impôt sur le revenu et à la TVA, il invoquait notamment la convention franco-belge et des déclarations de TVA de la société française.
Question de droit
Le bénéfice éventuel de la convention franco-belge et la déclaration de TVA de la société cliente dispensaient-ils le prestataire français de ses propres obligations déclaratives et excluaient-ils sa culpabilité ?
Droit applicable
La Cour rappelle que le bénéfice éventuel d'une convention contre la double imposition des revenus ne dispense pas le contribuable français de déclarer l'ensemble de ses revenus. Elle distingue également la TVA déclarée par la société cliente de celle due au titre de l'activité du prévenu. La peine ferme doit être motivée selon l'article 132-19 du code pénal applicable.
Motifs et solution
La Cour rejette le pourvoi. L'activité commerciale dissimulée et les constatations relatives à l'article 155 A justifient la culpabilité retenue ; ni l'avantage conventionnel éventuel ni la TVA déclarée par la cliente ne suppriment les obligations propres du prévenu. Elle valide aussi la motivation de l'emprisonnement et le rejet implicite de l'aménagement sollicité. L'arrêt ne tranche pas l'attribution conventionnelle de l'impôt ou un dégrèvement au fond.
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Cour de justice de l'Union européenne, 7 septembre 2006, n° C-470/04
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Faits et procédure
En janvier 1997, N avait transféré son domicile des Pays-Bas au Royaume-Uni en conservant la totalité des actions de trois sociétés néerlandaises, dont la direction de fait était transférée à Curaçao. Les Pays-Bas avaient imposé ses plus-values latentes et accordé un sursis sous garantie de ses titres. La garantie fut libérée en 2004 après l'arrêt de Lasteyrie. N contestait l'imposition, les modalités du sursis et l'absence de réparation ; la juridiction néerlandaise a saisi la Cour.
Question de droit
L'imposition au départ assortie d'un sursis sous garantie et sans prise en compte complète des moins-values ultérieures respectait-elle la liberté d'établissement, et la libération des garanties réparait-elle l'entrave ?
Droit applicable
L'article 43 CE couvre le contribuable qui réside dans un État membre et contrôle entièrement des sociétés établies dans un autre. La territorialité temporelle peut justifier la fixation de la plus-value acquise avant le départ, sous réserve de proportionnalité. Le régime doit tenir compte des moins-values ultérieures non déjà prises en compte dans l'État membre d'accueil et ne peut subordonner le sursis à une garantie disproportionnée. La réparation respecte équivalence, effectivité et conditions de responsabilité de l'État.
Motifs et solution
La Cour censure les garanties exigées et l'insuffisante prise en compte des moins-values, tout en admettant la finalité territoriale et la déclaration au départ. La simple libération des garanties ne supprime pas rétroactivement le préjudice. Des intérêts sont dus si le droit interne les prévoit pour des garanties illégales comparables ; l'indemnisation relève de l'appréciation nationale. La question du forfait de dépens est irrecevable faute de cadre suffisant. La réponse ne condamne pas toute imposition de sortie.
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Conseil d'État, 5 avril 2006, n° 281098
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Faits et procédure
Midex, société de droit libanais ayant son siège au Liban, acheminait, dédouanait et distribuait des colis par voie aérienne depuis sa représentation à Orly, notamment vers le Moyen-Orient, Madagascar et l'île Maurice. Elle y disposait d'un local d'environ 300 m² et de quatre salariés permanents. L'administration l'avait soumise en France à l'imposition forfaitaire annuelle pour 2000 et 2001. Il n'est pas établi dans l'instruction qu'elle exploitait elle-même des aéronefs.
Question de droit
Un bureau français doit-il être indépendant de la société étrangère pour être un établissement stable, et le transport de colis suffit-il à l’exception pour navigation aérienne ?
Droit applicable
Pour l'IFA des exercices 2000 et 2001, les articles 3.1 et 10 de la convention France–Liban du 24 juillet 1962 définissent l'établissement stable comme une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité, sans exiger son indépendance de l'entreprise. Les locaux permanents et les salariés affectés à l'acheminement et au dédouanement des colis caractérisent cette implantation. L'article 12 réserve aux entreprises de navigation aérienne l'imposition de leurs revenus dans l'État du siège de leur direction effective; le transport de colis ne suffit pas lorsque l'exploitation d'aéronefs par l'entreprise elle-même n'est pas établie.
Motifs et solution
Le Conseil d'État annule l'arrêt d'appel pour erreur de droit sur l'indépendance de la représentation française, puis règle l'affaire au fond. Il retient un établissement stable à Orly; l'exploitation d'aéronefs par Midex elle-même n'étant pas établie, elle n'est pas une entreprise de navigation aérienne au sens de l'article 12 de la convention. Il rejette sa requête en décharge de l'IFA 2000–2001, sans renvoi.
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Cour de justice de l'Union européenne, 23 février 2006, n° C-513/03
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Faits et procédure
Une ressortissante néerlandaise avait vécu aux Pays-Bas jusqu'au début de 1988, puis en Belgique et, à compter de 1991, en Suisse, où elle est décédée en novembre 1997. Sa succession comprenait des immeubles, titres et comptes situés dans plusieurs États. L'administration néerlandaise avait appliqué la fiction selon laquelle le national décédé dans les dix ans de son émigration demeure résident aux fins des droits de succession, avec imputation des droits étrangers.
Question de droit
L'article 73 B sur les mouvements de capitaux interdit-il d'imposer la succession d'un national décédé moins de dix ans après son émigration comme s'il était demeuré résident, sous réserve d'un crédit des droits étrangers ?
Droit applicable
Une succession transfrontière constitue un mouvement de capitaux, sauf si tous ses éléments restent internes à un seul État. Est restrictive une mesure qui dissuade les investissements ou diminue la valeur successorale. Toutefois, une règle appliquant les mêmes conditions d'imposition aux nationaux restés dans l'État et à ceux qui l'ont quitté, avec dégrèvement des droits payés ailleurs, ne produit pas ces effets. Le seul transfert de domicile n'est pas lui-même un mouvement de capitaux.
Motifs et solution
La Cour juge que l'article 73 B ne s'oppose pas à la fiction néerlandaise des dix ans, dès lors que la succession de l'émigré est traitée comme celle du national demeuré résident et bénéficie d'un dégrèvement des droits de succession prélevés par d'autres États. Les différences tenant à la nationalité relèvent ici de la répartition non harmonisée du pouvoir d'imposition. Il n'y a pas lieu de répondre aux questions fondées sur les articles 73 C et 73 D.
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Cour de justice de l'Union européenne, 23 février 2006, n° C-471/04
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Faits et procédure
Keller Holding, société mère allemande, détenait Keller Grundbau, également allemande, laquelle détenait Keller Wien en Autriche. En 1994 et 1995, les dividendes autrichiens, exonérés par convention, avaient été reversés à Keller Holding sans entrer dans son assiette. L'administration avait néanmoins refusé de déduire, à proportion de ces dividendes, les frais de financement et de gestion liés à la participation dans Keller Grundbau, alors que les frais liés à des dividendes internes effectivement exonérés restaient déductibles.
Question de droit
La liberté d'établissement permet-elle de refuser les frais de financement liés à des dividendes exonérés d'une filiale indirecte étrangère lorsque les mêmes frais restent déductibles dans une chaîne nationale ?
Droit applicable
La liberté d'établissement garantit à une société le choix d'exercer dans un autre État membre au moyen d'une filiale sans désavantage fiscal discriminatoire. Des sociétés mères établies dans le même État sont comparables lorsque leurs dividendes, internes ou étrangers, sont en pratique exonérés. La cohérence fiscale suppose un lien direct entre l'avantage et un prélèvement déterminé. La territorialité ne justifie pas ici une non-déductibilité réservée aux dividendes étrangers alors que les dividendes internes sont également exonérés; la faculté offerte par la directive mère-filiale doit aussi respecter le traité.
Motifs et solution
La Cour constate que seules les participations indirectes étrangères subissent la non-déductibilité, bien que les dividendes soient effectivement exonérés dans les deux configurations. Elle écarte les justifications invoquées et dit que l'article 52 du traité, ainsi que l'article 31 de l'accord EEE pour les faits de 1994, s'opposent à cette réglementation. L'examen distinct de la libre circulation des capitaux n'est dès lors pas nécessaire.