Décisions
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CAA de Paris, 8 décembre 2006, n° 04PA03905
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Faits et procédure
Après vérification des années 1988 et 1989, le fisc a reproché au Crédit Lyonnais d’avoir intégré les intérêts de prêts consentis par son siège à ses succursales étrangères dans le prorata de déduction de TVA et le contre-prorata de taxe sur les salaires. La banque contestait les rappels correspondants et demandait aussi la restitution de TVA et de taxe sur les salaires spontanément acquittées pour 1988 à 1990.
Question de droit
La reprise notifiée en décembre 1991 était-elle prescrite et les intérêts internes ou recettes de succursales étrangères devaient-ils entrer dans les proratas, malgré l’absence d’autonomie de ces établissements ?
Droit applicable
Les articles 212 et 214 de l’annexe II au CGI régissent le prorata de TVA et sa régularisation définitive avant le 25 avril suivant. Le délai de reprise d’une déduction injustifiée court du jour où le contribuable s’en prévaut. Seules les opérations dans le champ de la TVA entrent dans le prorata ; les crédits sont exonérés, sous réserve du droit à déduction alors prévu pour certains preneurs établis dans un État tiers. Les articles R. 196-1 et R. 196-3 du LPF fixent les délais de réclamation.
Motifs et solution
La régularisation effectuée le 25 avril 1988 pouvait être remise en cause dans sa totalité par la notification interruptive de décembre 1991. Les succursales étrangères, dépourvues de personnalité et d’activité économique indépendante du siège, n’étaient pas des assujetties distinctes dans leurs relations avec lui : les intérêts internes restaient hors du champ de la TVA, comme du contre-prorata. La réclamation en restitution du 31 décembre 1996 était tardive et la banque ne justifiait pas les frais de siège affectables aux succursales. Sans renvoi préjudiciel, la cour rejette l’ensemble de l’appel.
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Cour de justice de l'Union européenne, 23 mars 2006, n° C-210/04
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Faits et procédure
FCE Bank, société établie au Royaume-Uni, exerçait en Italie par l'intermédiaire de FCE IT, établissement secondaire affecté à des activités financières exonérées de TVA. Le siège lui avait fourni des services de conseil, de gestion, de formation, de traitement de données et de logiciels. FCE IT s'était autofacturé ces prestations et avait demandé le remboursement de la TVA pour 1996 à 1999, refusé par l'administration puis admis par les juges du fond.
Question de droit
Une succursale dépourvue de personnalité juridique constitue-t-elle, à raison des coûts internes que son siège lui impute, un assujetti distinct à la TVA pour les services reçus de ce siège ?
Droit applicable
Une prestation n'est imposable à la TVA que si un rapport juridique comporte des prestations réciproques et si le bénéficiaire exerce une activité économique indépendante. Pour une succursale, l'autonomie s'apprécie notamment au regard du risque économique qu'elle supporte. Les règles de localisation visant les opérations avec des tiers, une convention OCDE de fiscalité directe ou un accord interne de répartition des coûts ne créent pas cette indépendance.
Motifs et solution
La Cour juge que FCE IT ne supporte pas le risque de l'activité bancaire, ne dispose pas d'un capital de dotation et forme avec FCE Bank un assujetti unique. L'établissement stable, qui n'est pas une entité juridique distincte, ne devient donc pas assujetti du seul fait des coûts imputés pour les services du siège. La seconde question n'appelle pas de réponse et, l'incompatibilité avec la sixième directive étant établie, il n'est pas nécessaire d'examiner la liberté d'établissement.
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Cour de justice de l'Union européenne, 9 mars 2006, n° C-114/05
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Faits et procédure
La société britannique Gillan Beach avait organisé à Nice deux salons nautiques en février et mai 1993. Elle fournissait aux exposants un ensemble comprenant notamment des stands, des moyens de communication, l'accueil par des hôtesses ainsi que la location et la surveillance des lieux d'amarrage. Elle avait demandé le remboursement de la TVA acquittée en France; l'administration l'avait refusé en estimant les prestations localisées en France.
Question de droit
La prestation globale fournie par l'organisateur aux exposants d'une foire ou d'un salon relève-t-elle des activités similaires localisées au lieu de leur exécution matérielle ?
Droit applicable
L'article 9, paragraphe 2, sous c), premier tiret, de la sixième directive localise certaines activités et leurs accessoires là où elles sont matériellement exécutées. La catégorie des activités similaires couvre les prestations complexes offertes à plusieurs destinataires lors d'une manifestation ponctuelle organisée dans un lieu précis, notamment pour promouvoir des biens ou services et informer les visiteurs.
Motifs et solution
La Cour qualifie la prestation globale d'organisation d'une foire ou d'un salon d'activité similaire au sens de cette règle spéciale de localisation. Les services rendus par Gillan Beach aux exposants sont ainsi rattachés au lieu où la manifestation est matériellement exécutée, en l'espèce Nice. Statuant sur interprétation préjudicielle, la Cour ne prononce toutefois pas elle-même le rejet ou l'octroi du remboursement de TVA demandé dans le litige national.
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Cour d'appel de Toulouse, 2 mars 2006, n° 05/00066
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Faits et procédure
Le dirigeant de TMA contestait sa condamnation pour dissimulation de TVA sur des ventes de véhicules présentées comme livraisons intracommunautaires à Bruggemann, société allemande. Le ministère public et l'administration avaient aussi fait appel. Les opérations portugaises avec Nasciauto avaient fait l'objet d'une relaxe que le parquet ne remettait pas en cause. Le prévenu invoquait notamment la TVA acquittée en Allemagne et l'absence de manœuvres frauduleuses retenue par le juge administratif.
Question de droit
Le paiement de TVA en Allemagne, le règlement ultérieur des droits et l'appréciation administrative des pénalités excluaient-ils la fraude pénale lorsque les véhicules n'avaient pas quitté la France ?
Droit applicable
Le vendeur revendiquant l'exonération d'une livraison intracommunautaire doit prouver la sortie des véhicules vers un autre État membre. La TVA payée par l'acquéreur ne supprime pas ses obligations propres. Le règlement ultérieur des droits n'efface pas le délit ; l'insuffisance de preuve des manœuvres justifiant des pénalités fiscales n'exclut pas l'intention pénale de dissimuler la TVA au sens de l'article 1741 CGI.
Motifs et solution
La cour confirme la culpabilité : les véhicules sont restés en France et le dirigeant savait qu'ils étaient destinés à Arcy VO et à ses clients. La lettre allemande tardive ne démontrait pas leur sortie ; les arguments tirés du paiement et du contentieux administratif échouent. La relaxe sur Nasciauto demeure définitive. La cour supprime l'emprisonnement, maintient 7 500 euros d'amende avec publicité et affichage, et prononce la solidarité pour les droits et pénalités. Cet arrêt statue au fond sur la responsabilité pénale.