Décisions
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Conseil d'État, 21 novembre 2007, n° 295356
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Faits et procédure
Entre 1992 et 1994, la ville de Nîmes avait acheté à Tauro Iberica, société résidente d'Espagne sans établissement stable français, des spectacles tauromachiques comprenant les prestations des toreros. L'administration a infligé à la ville l'amende de l'article 1768 au motif qu'elle aurait dû pratiquer une retenue à la source sur la part du prix correspondant aux artistes. La cour d'appel avait déchargé la collectivité et le ministre s'est pourvu.
Question de droit
La ville devait-elle retenir à la source sur la prestation des toreros intégrée à un spectacle fourni par Tauro Iberica ?
Droit applicable
Dans le droit appliqué aux années 1992 à 1994, la retenue à la source s'apprécie au regard du débiteur et de la prestation dont il acquitte le prix. La ville achetant à une société espagnole un spectacle global sans contrat avec les toreros n'est pas débitrice de leurs prestations. Selon l'article 7 de la convention franco-espagnole du 27 juin 1973, l'entreprise espagnole sans établissement stable en France n'y est pas imposable. L'article 17 §2 permet l'imposition en France des bénéfices de la société qui y fournit les services d'un artiste ou sportif si elle est contrôlée directement ou indirectement par celui-ci; en l'espèce, l'administration n'avait jamais soutenu l'existence de ce contrôle.
Motifs et solution
Non: la ville n'est débitrice que de la prestation globale de la société espagnole sans établissement stable; l'administration n'avait pas soutenu que les toreros contrôlaient la société, condition de l'exception conventionnelle. Pourvoi ministériel rejeté. La ville n'était débitrice que du prix global payé au producteur espagnol et l'administration n'avait jamais soutenu que les toreros contrôlaient cette société. La ville n'était pas tenue d'opérer les retenues litigieuses et sa décharge de l'amende reste acquise. Le rejet du pourvoi ministériel ne statue pas sur l'imposition personnelle des artistes.
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Cour de justice de l'Union européenne, 15 février 2007, n° C-345/04
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Faits et procédure
La société portugaise CELG a organisé en 1996 une tournée équestre dans quatorze villes, dont onze en Allemagne. Elle a demandé le remboursement de 71 758 DEM d'impôt allemand retenu à la source en imputant aux recettes allemandes onze quatorzièmes des frais de toute la tournée. L'administration a refusé, faute de justificatifs originaux et de lien économique direct pour certains frais ; les frais directs constatés n'atteignaient pas la moitié des recettes.
Question de droit
La liberté de prestation des services permettait-elle de subordonner le remboursement de la retenue allemande à un lien direct des frais avec les recettes et à un seuil supérieur à la moitié de celles-ci ?
Droit applicable
L'article 59 du traité CE commande de supprimer les restrictions fondées sur l'établissement du prestataire. Le principe de territorialité autorise toutefois l'État de la source à ne prendre en compte que les bénéfices, pertes et frais liés à l'activité exercée sur son territoire. Dès lors que les résidents sont imposés sur leur revenu net, tous les frais indissociables de la prestation du non-résident doivent être déduits, quels que soient leur lieu ou leur moment d'engagement.
Motifs et solution
La Cour admet la condition d'un lien économique direct, sous réserve d'y inclure tous les frais indissociables des spectacles allemands, comme les voyages et l'hébergement ; il appartient au juge national de les identifier. En revanche, elle condamne le seuil de 50 %, qui prive systématiquement certains non-résidents de la déduction de leurs frais directs. Le risque de double prise en compte ne justifie pas cette restriction : la méthode conventionnelle d'imputation, la procédure d'information et l'assistance administrative permettent déjà de le prévenir.