Décisions
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Conseil d'État, 21 novembre 2007, n° 295356
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Faits et procédure
Entre 1992 et 1994, la ville de Nîmes avait acheté à Tauro Iberica, société résidente d'Espagne sans établissement stable français, des spectacles tauromachiques comprenant les prestations des toreros. L'administration a infligé à la ville l'amende de l'article 1768 au motif qu'elle aurait dû pratiquer une retenue à la source sur la part du prix correspondant aux artistes. La cour d'appel avait déchargé la collectivité et le ministre s'est pourvu.
Question de droit
La ville devait-elle retenir à la source sur la prestation des toreros intégrée à un spectacle fourni par Tauro Iberica ?
Droit applicable
Dans le droit appliqué aux années 1992 à 1994, la retenue à la source s'apprécie au regard du débiteur et de la prestation dont il acquitte le prix. La ville achetant à une société espagnole un spectacle global sans contrat avec les toreros n'est pas débitrice de leurs prestations. Selon l'article 7 de la convention franco-espagnole du 27 juin 1973, l'entreprise espagnole sans établissement stable en France n'y est pas imposable. L'article 17 §2 permet l'imposition en France des bénéfices de la société qui y fournit les services d'un artiste ou sportif si elle est contrôlée directement ou indirectement par celui-ci; en l'espèce, l'administration n'avait jamais soutenu l'existence de ce contrôle.
Motifs et solution
Non: la ville n'est débitrice que de la prestation globale de la société espagnole sans établissement stable; l'administration n'avait pas soutenu que les toreros contrôlaient la société, condition de l'exception conventionnelle. Pourvoi ministériel rejeté. La ville n'était débitrice que du prix global payé au producteur espagnol et l'administration n'avait jamais soutenu que les toreros contrôlaient cette société. La ville n'était pas tenue d'opérer les retenues litigieuses et sa décharge de l'amende reste acquise. Le rejet du pourvoi ministériel ne statue pas sur l'imposition personnelle des artistes.
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Cour de justice de l'Union européenne, 29 mars 2007, n° C-347/04
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Faits et procédure
ITS, dont Rewe est devenue l’ayant droit à titre universel, détenait intégralement une filiale néerlandaise qui contrôlait notamment des sociétés au Royaume-Uni et en Espagne. En 1993 et 1994, ITS avait comptabilisé plus de 46 millions de DEM d’amortissements et d’ajustements de valeur. Le fisc allemand avait refusé leur déduction immédiate parce qu’ils se rattachaient à des participations étrangères et à des activités notamment touristiques.
Question de droit
L’Allemagne pouvait-elle restreindre la déduction des pertes de valeur de filiales établies dans d’autres États membres alors que les pertes comparables sur des filiales nationales étaient immédiatement déductibles ?
Droit applicable
La détention de 100 % d’une filiale relève de la liberté d’établissement. Une différence de déduction qui désavantage la société mère selon le siège de sa filiale constitue une restriction si les situations sont comparables. Sa justification exige un objectif légitime et une mesure propre et proportionnée ; elle ne peut viser indistinctement toute implantation étrangère.
Motifs et solution
Les pertes litigieuses étaient celles de la société mère dues à la dépréciation de ses titres, non les pertes transférées par les filiales ; leur déduction ne créait donc pas un double emploi. Ni la répartition du pouvoir d’imposer, ni une lutte générale contre l’évasion visant toute filiale étrangère ou le tourisme, ni le contrôle fiscal, la cohérence ou la territorialité ne justifiaient le désavantage. Les articles 52 et 58 CE s’opposaient au régime. La Cour n’examine pas séparément la libre circulation des capitaux.
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Cour de cassation, 14 mars 2007, n° 06-85.865
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Faits et procédure
Un conseil juridique et fiscal devenu avocat, déjà condamné pour fraude fiscale, avait poursuivi ses activités sous deux sociétés tunisiennes. Pour l'exercice 1998, il était poursuivi pour omission des déclarations d'IS et des écritures comptables. Condamné à dix-huit mois dont douze avec sursis et mise à l'épreuve, il contestait les garanties du contrôle ainsi que l'activité et l'établissement imposable en France.
Question de droit
Les omissions pouvaient-elles être poursuivies malgré les irrégularités alléguées de vérification, et les activités parisiennes des sociétés tunisiennes justifiaient-elles leurs obligations françaises d'IS et de comptabilité ?
Droit applicable
La Cour distingue les omissions révélées par une visite L. 16 B antérieure à la vérification et les garanties de l'article L. 47 ; taxation d'office et notification relèvent du juge de l'impôt. Sur le fond, l'article 209 I du CGI et la convention franco-tunisienne de 1973 permettent l'imposition des profits d'un établissement français stable, permanent et autonome, avec obligations déclaratives et comptables.
Motifs et solution
Le pourvoi est rejeté. Les omissions étant constatées indépendamment de la vérification ultérieure, les exceptions ne justifient pas d'annulation pénale. Locaux, lignes, comptes, prestations et correspondances des clients étayaient l'établissement parisien générant des profits. La Cour approuve les constatations souveraines et les réponses aux conclusions. Le raisonnement propre de cassation retient l'établissement stable, sans transformer en règle générale les développements d'appel sur la direction effective.