Décisions
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Cour de justice de l'Union européenne, 11 octobre 2007, n° C-443/06
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Faits et procédure
Mme Hollmann, résidente d'Allemagne, avait hérité d'un immeuble portugais puis l'avait vendu en 2003, réalisant une plus-value de 619 757,46 euros. L'administration portugaise a imposé la totalité du gain, alors que les résidents bénéficiaient d'une assiette réduite de moitié. Après le rejet de son recours, la juridiction administrative suprême portugaise a demandé une interprétation du droit communautaire.
Question de droit
La libre circulation des capitaux permet-elle d'imposer intégralement la plus-value immobilière d'un résident d'un autre État membre quand la même cession bénéficie d'une assiette réduite de moitié pour un résident portugais ?
Droit applicable
La vente d'un investissement immobilier relève de l'article 56 CE. Pour ce revenu de source portugaise, résidents et non-résidents sont objectivement comparables. L'article 58 n'autorise pas une discrimination arbitraire ; la cohérence fiscale requiert un lien direct entre avantage et prélèvement compensateur. Le taux de 25 % sur la totalité du gain dépasse la charge d'un résident, même au taux maximal de 42 % sur la moitié.
Motifs et solution
La Cour juge incompatible avec l'article 56 CE une réglementation qui impose plus lourdement la plus-value d'un résident d'un autre État membre. La réduction de moitié réservée aux résidents crée une restriction non justifiée par la différence des barèmes ou la cohérence fiscale. La réponse concerne le régime examiné en 2007 ; le juge national conserve le règlement du litige et la Cour ne prononce pas elle-même le remboursement de l'impôt.
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Cour de justice de l'Union européenne, 5 juillet 2007, n° C-321/05
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Faits et procédure
M. Kofoed et son associé ont apporté en octobre 1993 leurs parts d'une société danoise à une société irlandaise dont ils détenaient le capital. La société danoise a ensuite versé un dividende à sa nouvelle mère, qui a redistribué presque le même montant aux associés. L'administration danoise y voyait une soulte dépassant le plafond de 10 % et imposait l'échange ; la juridiction d'appel a saisi la Cour.
Question de droit
Un dividende distribué peu après un échange d'actions doit-il être intégré à la soulte, et l'imposition pour abus reste-t-elle possible en l'absence de transposition spécifique de la clause antifraude ?
Droit applicable
Selon les articles 2, sous d), et 8 de la directive 90/434, la soulte doit constituer une contrepartie contraignante de l'acquisition ; la proximité chronologique ou un motif fiscal ne suffisent pas. L'article 11 permet le retrait du régime en cas de fraude ou d'évasion, mais une directive ne crée pas seule d'obligations opposables au particulier. Une disposition ou un principe national peut néanmoins recevoir une interprétation conforme.
Motifs et solution
Le dividende n'étant pas contractuellement intégré à la contrepartie, il est exclu du calcul de la soulte ; l'échange bénéficie en principe de la neutralité. Le juge national doit toutefois rechercher une règle danoise contre l'abus, la fraude ou l'évasion susceptible d'être interprétée conformément à l'article 11, puis vérifier ses conditions. La Cour ne constate pas elle-même un abus définitif et ne permet pas l'application directe défavorable de la directive seule.
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Cour de justice de l'Union européenne, 29 mars 2007, n° C-347/04
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Faits et procédure
ITS, dont Rewe est devenue l’ayant droit à titre universel, détenait intégralement une filiale néerlandaise qui contrôlait notamment des sociétés au Royaume-Uni et en Espagne. En 1993 et 1994, ITS avait comptabilisé plus de 46 millions de DEM d’amortissements et d’ajustements de valeur. Le fisc allemand avait refusé leur déduction immédiate parce qu’ils se rattachaient à des participations étrangères et à des activités notamment touristiques.
Question de droit
L’Allemagne pouvait-elle restreindre la déduction des pertes de valeur de filiales établies dans d’autres États membres alors que les pertes comparables sur des filiales nationales étaient immédiatement déductibles ?
Droit applicable
La détention de 100 % d’une filiale relève de la liberté d’établissement. Une différence de déduction qui désavantage la société mère selon le siège de sa filiale constitue une restriction si les situations sont comparables. Sa justification exige un objectif légitime et une mesure propre et proportionnée ; elle ne peut viser indistinctement toute implantation étrangère.
Motifs et solution
Les pertes litigieuses étaient celles de la société mère dues à la dépréciation de ses titres, non les pertes transférées par les filiales ; leur déduction ne créait donc pas un double emploi. Ni la répartition du pouvoir d’imposer, ni une lutte générale contre l’évasion visant toute filiale étrangère ou le tourisme, ni le contrôle fiscal, la cohérence ou la territorialité ne justifiaient le désavantage. Les articles 52 et 58 CE s’opposaient au régime. La Cour n’examine pas séparément la libre circulation des capitaux.
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Cour de justice de l'Union européenne, 18 janvier 2007, n° C-104/06
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Faits et procédure
La Suède réservait le report de l'imposition de la plus-value de cession d'une résidence privée à l'acquisition d'une résidence de remplacement située en Suède. La Commission a adressé une mise en demeure puis un avis motivé, estimant que cette condition territoriale entravait la circulation des personnes et des capitaux. Les autorités suédoises ont reconnu l'obstacle mais invoqué la cohérence fiscale ; après l'avis motivé, elles ont maintenu cette position et la Commission a saisi la Cour.
Question de droit
La Suède pouvait-elle subordonner le report de la plus-value réalisée sur l'ancienne résidence à l'acquisition d'un logement de remplacement situé sur son territoire ?
Droit applicable
Les articles 18, 39 et 43 CE protègent les citoyens, travailleurs et indépendants contre les mesures de leur État d'origine qui les dissuadent de circuler ou de s'établir ailleurs. Une restriction n'est admise que si elle répond à un objectif d'intérêt général de manière appropriée et nécessaire. La cohérence fiscale suppose un lien direct entre l'avantage accordé et sa compensation par un prélèvement déterminé.
Motifs et solution
La Cour juge que le contribuable qui vend son logement suédois pour s'installer et acquérir une résidence dans un autre État subit un désavantage susceptible de le dissuader de partir. La Suède n'a établi aucun lien direct propre à justifier cette différence par la cohérence fiscale et a d'ailleurs reconnu le manquement ; un projet de réforme ultérieur est sans incidence. Les mêmes motifs valent pour les articles 28 et 31 de l'accord EEE. Le manquement aux libertés de circulation des personnes est constaté, sans examen distinct de la circulation des capitaux.