Décisions
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Cour de justice de l'Union européenne, 8 novembre 2007, n° C-379/05
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Faits et procédure
Amurta, société portugaise, détenait 14 % d’une société néerlandaise qui lui a distribué des dividendes en 2002. Les Pays-Bas ont prélevé 25 % sur ces dividendes, alors qu’un actionnaire néerlandais détenant une participation comparable bénéficiait de l’exonération. La participation d’Amurta restait sous le seuil alors applicable de la directive mères-filiales. La société demandait le remboursement, tandis que se posait aussi la question d’un éventuel crédit d’impôt portugais.
Question de droit
Les articles 56 et 58 CE autorisaient-ils cette retenue réservée aux bénéficiaires non-résidents et un crédit d’impôt portugais, unilatéral ou conventionnel, pouvait-il neutraliser la restriction ?
Droit applicable
Les articles 56 et 58 CE prohibent les restrictions aux capitaux, sauf situations non comparables ou raison impérieuse proportionnée. L’article 5 de la directive 90/435 n’imposait alors l’exonération qu’au-delà de 25 %, mais ce seuil n’autorisait pas une mesure contraire au traité. Dès que l’État de la source taxe aussi les actionnaires non-résidents, leur situation devient comparable à celle des résidents pour prévenir la double imposition économique. Une convention applicable peut néanmoins neutraliser une différence de traitement.
Motifs et solution
La Cour constate une restriction : les sociétés non-résidentes détenant entre 5 % et 25 % subissaient une double imposition économique que les Pays-Bas évitaient pour les bénéficiaires résidents comparables. Ni la cohérence fiscale, faute de lien direct avec un prélèvement compensatoire, ni la répartition du pouvoir d’imposition ne la justifiaient. Un crédit accordé unilatéralement par le Portugal ne permet pas aux Pays-Bas d’échapper à leurs obligations. En revanche, il appartient au juge national d’identifier le droit applicable et de vérifier si la convention néerlando-portugaise neutralise effectivement la restriction.
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Cour de justice de l'Union européenne, 18 juillet 2007, n° C-231/05
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Faits et procédure
Oy AA, filiale finlandaise bénéficiaire détenue indirectement à 100 % par une société britannique déficitaire, envisageait un transfert financier intragroupe à sa mère pour 2004 et 2005. La commission fiscale a refusé sa déduction, le dispositif exigeant que les deux sociétés relèvent du régime finlandais. Saisie du recours, la juridiction suprême a interrogé la Cour sur cette exigence territoriale.
Question de droit
La liberté d'établissement impose-t-elle à la Finlande d'admettre la déduction d'un transfert de bénéfices de sa filiale résidente vers une société mère située dans un autre État membre ?
Droit applicable
Le régime visant les groupes avec contrôle d'au moins 90 % relève de l'article 43 CE ; l'article 56 n'appelle pas d'examen autonome. La directive mère-fille ne régit pas la première imposition du bénéfice de la filiale. La restriction peut être justifiée par la répartition équilibrée des compétences fiscales et la prévention de l'évasion, appréciées ensemble, lorsque le transfert laisserait au groupe le choix de l'État d'imposition.
Motifs et solution
La Cour admet le régime réservant la déduction aux transferts entre sociétés ayant leur siège dans le même État. Elle constate une restriction mais la juge proportionnée : même subordonnée à l'imposition du transfert ou aux pertes de la mère, la déduction transfrontalière déplacerait librement les bénéfices finlandais. Le risque de double emploi des pertes n'est pas retenu, le régime ne concernant pas leur déduction. La réponse ne prohibe pas tous paiements intragroupe à l'étranger.
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Conseil d'État, 6 avril 2007, n° 235069
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Faits et procédure
Société mère néerlandaise exonérée aux Pays-Bas sur les dividendes de sa filiale française, donc incapable d'imputer la retenue autorisée par la convention franco-néerlandaise. Les dispositions du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts alors en vigueur faisaient supporter le poids d'une imposition de dividendes aux sociétés mères non-résidentes en en dispensant presque totalement les sociétés mères résidentes.
Question de droit
Après l'arrêt CJUE Denkavit C-170/05, la retenue de l'article 119 bis pouvait-elle subsister malgré le crédit conventionnel inutilisable et la société mère pouvait-elle demander immédiatement des intérêts moratoires ?
Droit applicable
Une retenue sur dividendes versés à une société mère d'un autre État membre restreint la liberté d'établissement lorsque la mère française comparable est presque exonérée et que le crédit conventionnel est inutilisable du fait de l'exonération dans l'État de résidence. L'élimination seulement théorique de la double imposition ne neutralise pas la discrimination. Les intérêts moratoires doivent être payés d'office en même temps que les sommes remboursées; leur contentieux est prématuré tant qu'aucun différend n'existe avec le comptable.
Motifs et solution
En exonérant les dividendes étrangers, les Pays-Bas empêchaient toute imputation effective de la retenue française. La combinaison de l'article 119 bis, de la convention franco-néerlandaise et du droit néerlandais faisait ainsi supporter à la mère néerlandaise une charge dont une mère française était presque totalement dispensée, en violation de la liberté d'établissement. Le Conseil d'État annule l'arrêt d'appel, règle l'affaire au fond, confirme la restitution de 110 525,54 euros et rejette l'appel ministériel. Il rejette toutefois comme prématurée la demande incidente d'intérêts moratoires, ceux-ci devant être payés d'office et aucun litige actuel n'existant encore avec le comptable.