Décisions
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Cour de cassation, chambre criminelle, 28 novembre 2007, n° 07-82.277
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Faits et procédure
Un contribuable soutenant être résident fiscal du Burkina Faso a été condamné pour fraude fiscale à dix-huit mois avec sursis. Il avait déposé en France ses déclarations annuelles de 1989 à 1999. Celle de 1998 omettait des crédits bancaires inexpliqués et des fonds étrangers, seulement partiellement déclarés en douane. Il invoquait sa résidence étrangère et des attestations selon lesquelles les espèces transportées ne lui appartenaient pas.
Question de droit
La résidence française et la fraude fiscale sont-elles suffisamment établies malgré la résidence burkinabée alléguée, l'origine publique invoquée des fonds et la déclaration douanière d'une partie des transferts ?
Droit applicable
La Cour exige la déclaration de tous les éléments du revenu global, y compris ceux susceptibles d'une exonération interne ou conventionnelle. Elle retient qu'il incombe au contribuable d'établir que des ressources d'origine indéterminée, non déclarées fiscalement, ne sont pas des revenus imposables. L'appréciation des faits et preuves relève des juges du fond ; le grief conventionnel figure dans les moyens.
Motifs et solution
Le pourvoi est rejeté. Les éléments de domiciliation française sont jugés suffisants ; les attestations générales ne prouvent pas l'origine des fonds de 1998. La déclaration douanière partielle ne dispensait pas de déclarer fiscalement les ressources. La Cour valide la condamnation par ces motifs et l'appréciation souveraine des preuves, sans développer un départage conventionnel détaillé ni poser que toute espèce déclarée en douane constitue nécessairement un revenu.
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Conseil d'État, 5 octobre 2007, n° 292388
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Faits et procédure
Une ressortissante française, domiciliée à Monaco, avait été assujettie en France à l'impôt sur le revenu pour 1992 à 1997 et à la CSG pour 1993 à 1997. Elle soutenait résider habituellement dans la principauté depuis mars 1957 et produire des pièces suffisantes pour satisfaire à la condition d'ancienneté prévue par la convention franco-monégasque. Le ministre estimait au contraire que seul un certificat de domicile pouvait établir les cinq années requises.
Question de droit
Le certificat de domicile monégasque est-il la seule preuve des cinq années de résidence habituelle exigées à la date du 13 octobre 1962, soit une résidence depuis le 13 octobre 1957 au moins ?
Droit applicable
L'article 7 § 1 de la convention franco-monégasque de 1963 répute les Français résidant à Monaco fiscalement domiciliés en France, sauf s'ils justifient de cinq années de résidence habituelle à Monaco au 13 octobre 1962, soit depuis le 13 octobre 1957 au moins. L'article 22 § 3, relatif aux certificats délivrés sous la convention de 1951, n'en fait pas le seul moyen de preuve: cette résidence peut être justifiée par le certificat ou par tous moyens.
Motifs et solution
Non: preuve par tous moyens d'une résidence depuis mars 1957 suffisante; pourvoi ministériel rejeté, décharge d'appel de l'IR 1992–1997 et CSG 1993–1997 maintenue. Les pièces produites démontraient une installation habituelle à Monaco depuis mars 1957 sans que le certificat invoqué par le ministre soit exigé à titre exclusif. Le Conseil d'État rejette son pourvoi: les décharges d'impôt sur le revenu pour 1992–1997 et de CSG pour 1993–1997 demeurent acquises.
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Cour de justice de l'Union européenne, 5 juillet 2007, n° C-522/04
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Faits et procédure
La Commission reprochait à la Belgique de réserver des déductions de cotisations de retraite aux versements faits à des organismes belges, d’imposer les transferts de capitaux vers des organismes étrangers et de créer une imposition avant émigration. Elle contestait aussi l’obligation, pour certains assureurs étrangers, de désigner un représentant responsable résidant en Belgique.
Question de droit
Ces conditions territoriales, impositions de sortie et obligations de représentation méconnaissaient-elles les libertés de l’Union et de l’EEE ainsi que les règles européennes de l’assurance vie ?
Droit applicable
Une condition d’établissement national qui dissuade de souscrire auprès d’un prestataire étranger restreint la libre prestation des services et peut aussi entraver la mobilité des travailleurs et l’établissement. Une pratique administrative ne corrige pas une règle contraire au droit de l’Union ; une obligation de représentant fiscal doit rester proportionnée aux moyens de contrôle et de recouvrement disponibles.
Motifs et solution
La Cour constate les manquements : les avantages réservés aux organismes belges, l’imposition des transferts vers l’étranger, la fiction d’imposition antérieure à l’émigration même lorsqu’une convention attribue l’impôt à l’autre État, et le représentant résident personnellement responsable sont incompatibles avec les articles 18, 39, 43 et 49 CE, 28, 31 et 36 EEE ainsi qu’avec la directive assurance vie. Les mécanismes d’assistance et la responsabilité de l’assuré rendaient la représentation disproportionnée. Le recours est rejeté pour le surplus.
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Cour de justice de l'Union européenne, 29 mars 2007, n° C-347/04
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Faits et procédure
ITS, dont Rewe est devenue l’ayant droit à titre universel, détenait intégralement une filiale néerlandaise qui contrôlait notamment des sociétés au Royaume-Uni et en Espagne. En 1993 et 1994, ITS avait comptabilisé plus de 46 millions de DEM d’amortissements et d’ajustements de valeur. Le fisc allemand avait refusé leur déduction immédiate parce qu’ils se rattachaient à des participations étrangères et à des activités notamment touristiques.
Question de droit
L’Allemagne pouvait-elle restreindre la déduction des pertes de valeur de filiales établies dans d’autres États membres alors que les pertes comparables sur des filiales nationales étaient immédiatement déductibles ?
Droit applicable
La détention de 100 % d’une filiale relève de la liberté d’établissement. Une différence de déduction qui désavantage la société mère selon le siège de sa filiale constitue une restriction si les situations sont comparables. Sa justification exige un objectif légitime et une mesure propre et proportionnée ; elle ne peut viser indistinctement toute implantation étrangère.
Motifs et solution
Les pertes litigieuses étaient celles de la société mère dues à la dépréciation de ses titres, non les pertes transférées par les filiales ; leur déduction ne créait donc pas un double emploi. Ni la répartition du pouvoir d’imposer, ni une lutte générale contre l’évasion visant toute filiale étrangère ou le tourisme, ni le contrôle fiscal, la cohérence ou la territorialité ne justifiaient le désavantage. Les articles 52 et 58 CE s’opposaient au régime. La Cour n’examine pas séparément la libre circulation des capitaux.
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Cour de cassation, 14 mars 2007, n° 06-85.865
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Faits et procédure
Un conseil juridique et fiscal devenu avocat, déjà condamné pour fraude fiscale, avait poursuivi ses activités sous deux sociétés tunisiennes. Pour l'exercice 1998, il était poursuivi pour omission des déclarations d'IS et des écritures comptables. Condamné à dix-huit mois dont douze avec sursis et mise à l'épreuve, il contestait les garanties du contrôle ainsi que l'activité et l'établissement imposable en France.
Question de droit
Les omissions pouvaient-elles être poursuivies malgré les irrégularités alléguées de vérification, et les activités parisiennes des sociétés tunisiennes justifiaient-elles leurs obligations françaises d'IS et de comptabilité ?
Droit applicable
La Cour distingue les omissions révélées par une visite L. 16 B antérieure à la vérification et les garanties de l'article L. 47 ; taxation d'office et notification relèvent du juge de l'impôt. Sur le fond, l'article 209 I du CGI et la convention franco-tunisienne de 1973 permettent l'imposition des profits d'un établissement français stable, permanent et autonome, avec obligations déclaratives et comptables.
Motifs et solution
Le pourvoi est rejeté. Les omissions étant constatées indépendamment de la vérification ultérieure, les exceptions ne justifient pas d'annulation pénale. Locaux, lignes, comptes, prestations et correspondances des clients étayaient l'établissement parisien générant des profits. La Cour approuve les constatations souveraines et les réponses aux conclusions. Le raisonnement propre de cassation retient l'établissement stable, sans transformer en règle générale les développements d'appel sur la direction effective.
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Cour de justice de l'Union européenne, 15 février 2007, n° C-345/04
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Faits et procédure
La société portugaise CELG a organisé en 1996 une tournée équestre dans quatorze villes, dont onze en Allemagne. Elle a demandé le remboursement de 71 758 DEM d'impôt allemand retenu à la source en imputant aux recettes allemandes onze quatorzièmes des frais de toute la tournée. L'administration a refusé, faute de justificatifs originaux et de lien économique direct pour certains frais ; les frais directs constatés n'atteignaient pas la moitié des recettes.
Question de droit
La liberté de prestation des services permettait-elle de subordonner le remboursement de la retenue allemande à un lien direct des frais avec les recettes et à un seuil supérieur à la moitié de celles-ci ?
Droit applicable
L'article 59 du traité CE commande de supprimer les restrictions fondées sur l'établissement du prestataire. Le principe de territorialité autorise toutefois l'État de la source à ne prendre en compte que les bénéfices, pertes et frais liés à l'activité exercée sur son territoire. Dès lors que les résidents sont imposés sur leur revenu net, tous les frais indissociables de la prestation du non-résident doivent être déduits, quels que soient leur lieu ou leur moment d'engagement.
Motifs et solution
La Cour admet la condition d'un lien économique direct, sous réserve d'y inclure tous les frais indissociables des spectacles allemands, comme les voyages et l'hébergement ; il appartient au juge national de les identifier. En revanche, elle condamne le seuil de 50 %, qui prive systématiquement certains non-résidents de la déduction de leurs frais directs. Le risque de double prise en compte ne justifie pas cette restriction : la méthode conventionnelle d'imputation, la procédure d'information et l'assistance administrative permettent déjà de le prévenir.