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Décisions

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  1. Cour de cassation, 15 mai 2007, n° 0518268
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    Faits et procédure

    Un Français avait constitué en 1947, lorsqu’il résidait aux États-Unis, un trust new-yorkais portant sur des valeurs mobilières américaines. Rendu irrévocable en 1950, il lui réservait les revenus sa vie durant et désignait ses enfants pour recevoir le capital à son décès. À sa mort en France en 1995, ses trois filles ont mentionné le trust pour mémoire dans la déclaration de succession. L’administration a intégré le capital à la succession et réclamé solidairement droits et pénalités.

    Question de droit

    La procédure de rectification et l’avis de mise en recouvrement étaient-ils suffisamment motivés et le transfert aux bénéficiaires d’un trust irrévocable constituait-il une mutation gratuite prenant effet au décès du constituant ?

    Droit applicable

    L’article L. 57 du LPF exige une notification permettant au contribuable de présenter ses observations ; l’article R. 256-1 régit les mentions de l’avis de mise en recouvrement. Le visa de l’article 750 ter du CGI n’est requis, selon la Cour, que pour une omission de biens. En matière successorale, le transfert gratuit est rattaché au moment où les bénéficiaires acquièrent la propriété du capital, apprécié au regard des effets du trust.

    Motifs et solution

    La Cour de cassation valide la procédure. Le trust avait été déclaré : le redressement portait sur sa réintégration dans la masse taxable, non sur une omission imposant de viser l’article 750 ter. L’avis, qui mentionnait les articles 641 et 777 du CGI et renvoyait à une notification correctement motivée, satisfaisait à l’article R. 256-1 du LPF. Sur le fond, malgré le dessaisissement irrévocable du constituant, les bénéficiaires n’ont acquis la propriété du capital qu’à la clôture du trust provoquée par son décès ; une mutation à titre gratuit a donc pris effet ce jour-là. Le pourvoi des héritières est rejeté.

  2. Cour de cassation, 2 mai 2007, n° 05-20.087
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    Faits et procédure

    Quenon et Shapburg, sociétés des îles Vierges britanniques, détenaient chacune la moitié d'une holding luxembourgeoise située au sommet d'une chaîne possédant une villa cannoise. Elles contestaient la taxe de 3 % de 1998, notifiée à l'adresse de la villa, et prétendaient détenir les titres comme fiduciaires pour un client saoudien. La cour d'appel a rejeté la preuve de cette relation et du transfert des actions.

    Question de droit

    La taxe de 3 % pouvait-elle être notifiée au lieu de l'immeuble indirectement détenu, et la fiducie alléguée permettait-elle d'écarter la qualité de personnes interposées redevables ?

    Droit applicable

    Pour l'article 990 D du CGI, la détention peut résulter d'une chaîne de participations. Dans les circonstances constatées, l'adresse immobilière constituait le principal établissement des sociétés. La Cour contrôle l'absence de dénaturation et la motivation de l'appréciation des pièces ; la simple affirmation d'une propriété fiduciaire ne remplace pas la preuve de sa réalité et de son existence à la période pertinente.

    Motifs et solution

    Le pourvoi est rejeté. La chaîne de contrôle et les relations avec la propriétaire directe permettaient de notifier à la villa, principal établissement retenu dans l'espèce. Les confirmations tardives, sans date certaine et insuffisamment probantes, n'établissaient ni la relation fiduciaire ni le transfert de propriété des actions. La Cour ne tranche pas abstraitement le traitement de toute fiducie luxembourgeoise : le refus repose ici sur la preuve insuffisante.