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Décisions

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  1. CAA de Paris, 12 décembre 2007, n° 05PA03744
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    Faits et procédure

    La succursale française de Stanford Research Institute, dépourvue de personnalité morale, n’avait présenté aucune comptabilité lors du contrôle de ses exercices 1990 à 1992. Pour reconstituer ses bénéfices et ses recettes soumises à la TVA, l’administration avait recouru aux résultats de sociétés étrangères comparables et aux données disponibles sur la profession.

    Question de droit

    La succursale démontrait-elle l’exagération des bases reconstituées par l’administration et le caractère interne, donc non soumis à la TVA, des recettes supplémentaires ?

    Droit applicable

    Les articles 53 A et 54 du CGI obligeaient la succursale à déclarer ses résultats et à présenter une comptabilité justifiant ses recettes et dépenses, malgré son absence de personnalité morale. Selon l’article L. 192 du LPF, l’absence de comptabilité ou de pièces en tenant lieu fait peser sur le contribuable la preuve de l’exagération des impositions.

    Motifs et solution

    La cour juge que la méthode globale proposée par SRI, fondée sur le rapport entre ses charges françaises et celles de trois divisions mondiales aux activités différentes, ne restitue pas les conditions propres à la succursale. Sa reconstruction omettait en outre des commissions et frais de sous-traitance. Aucun justificatif n’établissait que les recettes reconstituées correspondaient seulement à des prestations internes au siège américain. L’appel est rejeté.

  2. CAA de Lyon, 12 juillet 2007, n° 04LY01394
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    Faits et procédure

    Exploitant allemand de croisières en France, recettes communiquées par les autorités allemandes, service de restauration italien à bord et règles TVA communautaires et bilatérales. Il résulte de l'instruction que la société de droit allemand Schiffahrtsgeselschaft Princesse de Provence GMBH et CO. KG, sise à Neustadt in Hostein (Allemagne), représentée fiscalement en France par M. Maury à Lyon (Rhône), organise des croisières fluviales sur le Rhône et la Saône, qu'elle commercialise directement ou par l'intermédiaire d'agences de voyages auprès d'une clientèle principalement allemande.

    Question de droit

    L'entraide fiscale France–Allemagne de 1959 permet-elle de redresser la TVA d'une croisière fluviale opérée par une société allemande, et quelle TVA est déductible sur les repas italiens ?

    Droit applicable

    Dans les dispositions appliquées aux périodes litigieuses de 1992–1995 et 1997–2000, les renseignements échangés sur le fondement de la convention franco-allemande de 1959 ne peuvent servir à établir un rappel de TVA, cette taxe étant hors de son champ. Les dispositions non transposées de la directive d'assistance ne peuvent être opposées au contribuable pour valider l'échange. Un prestataire étranger disposant à bord de moyens humains et matériels réunis de façon permanente peut y disposer d'un établissement stable et fournir un service taxable en France. La TVA facturée par le fournisseur étranger est déductible par le destinataire sous réserve du respect de ses obligations par le représentant accrédité en France; aucun texte n'exigeait d'indiquer sur les factures le nom et les coordonnées de ce représentant.

    Motifs et solution

    Les renseignements sur les recettes, recueillis en Allemagne sur le fondement de la convention de 1959 qui ne couvrait pas la TVA, ne pouvaient servir au rappel de 1993–1994; la directive d'assistance non transposée n'était pas opposable. Pour les repas fournis à bord par un prestataire italien, les moyens humains et matériels du navire constituaient une installation fixe en France: la prestation y était taxable, mais la déduction ne pouvait être refusée au motif que les factures omettaient le nom et les coordonnées du représentant fiscal. La cour réserve le respect des obligations du représentant accrédité en France. La compensation avec la dette d'un autre contribuable est refusée. Après non-lieu et désistements partiels, le surplus des deux appels est rejeté.

  3. Cour de justice de l'Union européenne, 28 juin 2007, n° C-73/06
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    Faits et procédure

    Planzer Luxembourg, société de transport détenue par une société suisse, avait demandé en Allemagne le remboursement de la TVA sur des achats de carburant en produisant une attestation luxembourgeoise. L’administration allemande soupçonnait que l’adresse déclarée, partagée avec treize sociétés, n’était qu’une domiciliation et que la direction réelle se trouvait en Suisse.

    Question de droit

    L’attestation luxembourgeoise liait-elle l’État de remboursement et selon quels critères déterminer le siège de l’activité économique ou l’existence d’un établissement stable ?

    Droit applicable

    L’attestation conforme à la huitième directive crée une présomption réfragable de qualité d’assujetti et d’établissement dans l’État qui la délivre. Un établissement stable exige des moyens humains et techniques suffisamment permanents. Le siège de l’activité économique se situe au lieu des décisions essentielles de direction générale et des fonctions centrales d’administration.

    Motifs et solution

    L’administration de l’État de remboursement est en principe liée par les constatations de l’attestation, mais peut vérifier la réalité économique au moyen de la coopération administrative et refuser le remboursement s’il est établi que l’adresse ne correspond ni au siège ni à un établissement stable. Pour localiser le siège, il faut apprécier notamment le lieu de la direction, des réunions, de la politique générale, de la comptabilité et des opérations financières ; une société écran ou une simple boîte aux lettres ne suffit pas. Le juge national doit appliquer ces critères.