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Décisions

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  1. Cour de justice de l'Union européenne, 22 décembre 2008, n° C-48/07
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    Faits et procédure

    La société belge VVT avait acquis pour dix ans l’usufruit des actions d’une autre société belge, NARDA, tandis que BEPA en détenait la nue-propriété. Pour les exercices 2000 à 2002, VVT avait déduit les dividendes reçus comme revenus définitivement taxés. L’administration belge a refusé cette déduction au motif que seule la pleine propriété permettait le régime ; le tribunal a accueilli la demande de VVT et la cour d’appel a interrogé la Cour de justice sur la directive mère-fille.

    Question de droit

    La « participation dans le capital » donnant la qualité de société mère au sens de l’article 3 de la directive 90/435 comprend-elle l’usufruit de titres et quelles exigences d’égalité subsistent pour les dividendes transfrontaliers ?

    Droit applicable

    Les articles 3 et 4 de la directive 90/435 rattachent la qualité de société mère à la détention d’une participation et à la réception des bénéfices comme associée. L’usufruit donne la jouissance des dividendes mais non la propriété des parts ni le statut d’associé, qui demeure au nu-propriétaire. Hors du champ de la directive, les États restent libres d’organiser la prévention de la double imposition, mais les libertés de circulation leur interdisent de traiter moins favorablement les dividendes étrangers que les dividendes nationaux comparables.

    Motifs et solution

    La Cour, compétente parce que le droit belge renvoyait à la directive même dans cette situation interne, dit que l’usufruit de titres n’est pas une participation dans le capital au sens de l’article 3 : VVT ne peut donc tirer de la seule directive la qualité de société mère. Elle ajoute que, si un État choisit d’exonérer de la même manière les dividendes nationaux reçus en pleine propriété ou en usufruit, il doit accorder ce traitement, dans les situations transfrontalières, aux dividendes provenant d’une société d’un autre État membre. Il appartient à la cour d’appel belge de trancher le litige interne dans les limites du renvoi opéré par son droit.

  2. CAA de Bordeaux, 18 décembre 2008, n° 06BX01084
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    Faits et procédure

    West Africa Holding Ltd, immatriculée à Jersey, exerçait une activité d’intermédiaire dans le négoce de denrées entre l’Europe du Nord et l’Afrique de l’Ouest sans activité réelle à Jersey. Son principal associé et mandataire travaillait trois à quatre mois par an depuis son château du Lot, équipé d’un bureau, d’un téléphone et d’un télécopieur affectés à la société, où parvenaient les correspondances. Après une visite domiciliaire et la saisie de documents, la société a été rappelée en TVA, IS, contribution et retenue à la source pour 1995 à 1997.

    Question de droit

    Le château constituait-il un établissement stable pour la TVA et un centre d’exploitation français pour l’IS malgré l’activité discontinue, et les prestations d’intermédiaire relevaient-elles des exceptions de l’article 259 B ?

    Droit applicable

    L’article 259 du CGI situe en France une prestation lorsque le prestataire y a son siège ou un établissement stable à partir duquel elle est rendue ; l’article 259 B déroge pour les seules catégories qu’il énumère. L’article 209 soumet à l’IS les bénéfices d’une entreprise exploitée en France, aucune convention fiscale n’existant alors avec Jersey. Les articles 115 quinquies et 119 bis réputent distribués les bénéfices français d’une société étrangère et les soumettent à retenue à la source.

    Motifs et solution

    La cour retient que les pièces saisies établissaient l’absence d’activité à Jersey et la réalisation, depuis le château, d’opérations nombreuses et importantes avec les moyens permanents de la société : il s’agissait d’un établissement stable pour la TVA. Le courtage de denrées ne constituait ni conseil, ni service financier, ni intermédiaire dans une prestation énumérée à l’article 259 B. Toutes les décisions essentielles étant centralisées en France durant les séjours du dirigeant, l’activité, quoique discontinue, relevait aussi de l’article 209. Les bénéfices français étaient dès lors soumis à l’IS et à la retenue ; les griefs de procédure étant écartés, l’appel est rejeté.

  3. Conseil d'État, 10 décembre 2008, n° 295977
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    Faits et procédure

    Andros détient 22,99 % de Pollux Development au Panama, dont l’unique actif passe par une entité luxembourgeoise investissant dans des sociétés non cotées; dividendes 1993-1994. La SA ANDROS, aux droits de laquelle vient la SAS ANDROS ET CIE, a fait l'acquisition de 22,99 % du capital de la société de droit panaméen Pollux Development dans le but allégué de réaliser par son entremise des investissements de capital-risque dans des sociétés industrielles et commerciales non cotées.

    Question de droit

    L’interposition sans substance peut-elle être écartée comme abus de droit malgré la possibilité formelle de bénéficier du régime mère-fille ?

    Droit applicable

    Selon les dispositions de l'article L. 64 applicables aux exercices 1993–1994, l'administration peut écarter une interposition étrangère dépourvue de substance lorsqu'elle établit qu'elle poursuit un but exclusivement fiscal par une application littérale des textes contraire aux objectifs de leurs auteurs. Dans les circonstances de l'espèce, la détention de 22,99 % permettait de bénéficier du régime mère-fille des articles 145 et 216 tout en évitant l'application de l'article 209 B; cette possibilité formelle ne protégeait pas le montage abusif.

    Motifs et solution

    Oui sur l’appréciation souveraine des faits de la CAA: pas d’activité panaméenne ni nécessité économique; la détention de 22,99 % permet de capter le régime mère-fille et d’éviter l’application de 209 B aux profits d’investissement. Le recours à l’entité est qualifié de montage abusif et le pourvoi est rejeté.

  4. CAA de Nancy, 22 août 2008, n° 07NC00783
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    Faits et procédure

    M. X, domicilié en France, détenait 99,95 % du capital de Camélius, société luxembourgeoise de gestion de portefeuille constituée d'abord sous le régime des holdings purs puis sous celui des Soparfi. L'administration l'a imposé au titre de 2001 sur le seul fondement de l'article 123 bis. Il contestait notamment le caractère privilégié du régime fiscal de la société et la compatibilité de ce dispositif avec les libertés communautaires.

    Question de droit

    L'article 123 bis dans sa version applicable en 2001 peut-il imposer sans exception ni preuve de montage artificiel les revenus d'une holding luxembourgeoise détenue presque entièrement par un résident français ?

    Droit applicable

    L'article 123 bis, dans sa version applicable, présumait imposables les revenus d'une entité étrangère soumise à un régime privilégié dès que le résident français détenait au moins 10 %, sans lui permettre d'établir une activité réelle. Une telle présomption irréfragable, couvrant des situations excédant les montages purement artificiels, constituait une restriction disproportionnée à la libre circulation des capitaux et, lorsque la participation conférait une influence certaine sur les décisions et permettait de déterminer les activités de l'entité, à la liberté d'établissement.

    Motifs et solution

    Non dans le cadre européen historique retenu par la cour: le dispositif instaurait une présomption irréfragable touchant toute détention d'au moins 10 % dans une entité étrangère fiscalement privilégiée, au-delà des montages purement artificiels; il excède la restriction admissible aux capitaux et, en cas de contrôle, à la liberté d'établissement. Le jugement est annulé et le supplément d'IR et de cotisations sociales 2001 est déchargé, sans renvoi préjudiciel.

  5. Cour de justice de l'Union européenne, 26 juin 2008, n° C-284/06
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    Faits et procédure

    Burda, société allemande détenue à parts égales par une société allemande et RCS, société néerlandaise, avait distribué en 1998 les bénéfices de 1996 et 1997. Un contrôle réduisait ses capitaux propres déjà imposés et déclenchait une correction augmentant son IS. Seule la mère allemande recevait un certificat de crédit d’impôt. Après un jugement favorable à Burda, l’administration formait un recours et le Bundesfinanzhof saisissait la Cour.

    Question de droit

    L’IS supplémentaire dû par Burda lors de la distribution est-il une retenue interdite par la directive mère-filiale, et le mécanisme correcteur méconnaît-il la liberté d’établissement faute de crédit d’impôt à la mère néerlandaise ?

    Droit applicable

    La retenue à la source de l’article 5 de la directive 90/435 suppose cumulativement une imposition déclenchée par la distribution, assise sur le rendement des titres et dont l’assujetti est leur détenteur. Ici, Burda est redevable, non ses associés. Pour l’article 52 CE, la correction frappe de façon identique la filiale, quelle que soit la résidence de sa mère. L’article 4 de la directive impose à l’État de la mère étrangère l’exonération ou l’imputation de l’IS de la filiale.

    Motifs et solution

    La Cour juge que cet impôt de la filiale ne constitue pas une retenue à la source au sens de la directive et que le mécanisme correcteur décrit n’est pas contraire à l’article 52 CE. L’absence de crédit allemand pour RCS ne différencie pas la situation de Burda, l’élimination de la double imposition économique incombant ici à l’État de la mère. La réponse vise ce mécanisme et les distributions relevant de la directive ; elle n’autorise pas indistinctement toute taxation des dividendes transfrontaliers.

  6. Cour de justice de l'Union européenne, 20 mai 2008, n° C-194/06
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    Faits et procédure

    Orange European Smallcap Fund, organisme néerlandais imposé à taux nul et tenu de distribuer ses bénéfices, demandait une compensation de retenues étrangères sur ses dividendes de 1997/1998. L'administration excluait les prélèvements allemand et portugais et réduisait la compensation selon la participation d'actionnaires non-résidents. Le Hoge Raad a saisi la Cour après un arrêt favorable au fonds.

    Question de droit

    La compensation des retenues étrangères d'un fonds peut-elle être plafonnée aux crédits conventionnels d'un investisseur résident et réduite selon la résidence des actionnaires ; quels investissements relèvent de l'article 57 CE ?

    Droit applicable

    Au regard des articles 56 et 58 CE, la comparabilité s'apprécie selon l'objectif d'aligner placements directs et collectifs. L'État qui n'impose pas les dividendes du fonds n'est pas tenu de compenser toute retenue étrangère. Mais la diminution de la compensation selon l'actionnariat réduit le bénéfice de tous les associés, alors que leurs distributions sont imposées aux Pays-Bas. L'investissement direct implique des liens économiques durables permettant une participation effective à la gestion ou au contrôle.

    Motifs et solution

    La Cour admet le plafond correspondant au crédit conventionnel d'un particulier résident. Elle condamne la réduction liée aux actionnaires d'autres États membres ou pays tiers, quelle que soit l'origine des dividendes ; un crédit conventionnel accordé dans l'État de l'actionnaire ne change pas cette réponse. Elle précise la notion d'investissement direct de l'article 57 CE. Il s'agit d'une réponse préjudicielle, laissant au juge national la liquidation du droit à compensation.

  7. CAA de Versailles, 20 mai 2008, n° 07VE00530
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    Faits et procédure

    La société Accor avait acquitté, pour 1999 à 2001, un précompte mobilier lors de la redistribution de dividendes reçus de filiales établies dans plusieurs États de l’Union européenne. Le tribunal administratif lui en avait restitué 156 065 693 euros. Le ministre demandait l’annulation du jugement et le remboursement des sommes, subsidiairement un renvoi préjudiciel et un supplément d’instruction sur l’impôt supporté par les filiales.

    Question de droit

    Le régime français de l’avoir fiscal et du précompte restreignait-il la libre circulation des capitaux et la restitution pouvait-elle dépendre de la preuve de l’impôt effectivement payé par chaque filiale étrangère ?

    Droit applicable

    Les articles 56 et 58 CE interdisent les restrictions aux mouvements de capitaux, sauf différence objective ou justification proportionnée. Les articles 158 bis, 216, 223 sexies et 146, 2, du CGI réservaient l’avoir fiscal aux dividendes français tout en soumettant leur redistribution, comme celle des dividendes communautaires, au précompte. Le juge national doit écarter la discrimination et respecter les principes d’équivalence et d’effectivité.

    Motifs et solution

    La cour juge que l’absence d’avoir fiscal pour les dividendes communautaires désavantage les sociétés mères françaises investissant hors de France et constitue une restriction non justifiée par les difficultés de contrôle de l’impôt étranger. Accor, redevable légale du précompte, ne s’enrichit pas sans cause par sa restitution. Le principe d’équivalence commande d’appliquer l’avoir fiscal de droit interne, égal à la moitié des sommes distribuées, sans exiger la preuve du taux d’imposition des filiales. Le recours ministériel est rejeté, sans renvoi préjudiciel ni supplément d’instruction.

  8. Cour de justice de l'Union européenne, 23 avril 2008, n° C-201/05
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    Faits et procédure

    Vingt et un groupes internationaux contestaient au Royaume-Uni les règles d'imposition des dividendes étrangers et des bénéfices de sociétés étrangères contrôlées. Les affaires pilotes d'Anglo American et Cadbury Schweppes portaient aussi sur les coûts de conformité et les remèdes ; Prudential contestait l'imposition de dividendes de portefeuille provenant de participations inférieures à 10 %.

    Question de droit

    Les différences de traitement des dividendes, le régime des sociétés étrangères contrôlées et ses exigences de preuve étaient-ils compatibles avec les libertés européennes, et quels remèdes en découlaient ?

    Droit applicable

    Exonération des dividendes nationaux et imputation pour les dividendes étrangers sont compatibles si leur charge est équivalente. L'absence de crédit pour une participation inférieure à 10 % ou l'exclusion moins favorable de dividendes d'assurance restreignent les capitaux. L'imposition d'une société étrangère contrôlée doit viser les montages artificiels, avec des preuves non excessives. Pour un pays tiers, l'avantage peut être refusé si ses conditions sont invérifiables faute d'échange de renseignements.

    Motifs et solution

    Par ordonnance motivée, la Cour admet les systèmes d'exonération et d'imputation équivalents, mais condamne l'absence de crédit pour les portefeuilles de moins de 10 % et les dividendes d'assurance moins bien traités. Le régime des sociétés contrôlées doit écarter toute implantation réelle, tout en permettant des exigences probatoires proportionnées. Un refus visant des pays tiers reste possible si la vérification est impossible. Le droit interne doit assurer restitution de l'impôt et des montants directement liés ; les autres pertes relèvent de la responsabilité de l'État, à apprécier par le juge national.

  9. CAA de Bordeaux, 10 mars 2008, n° 05BX01906
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    Faits et procédure

    Madrigal Servicos Limitada, établie statutairement à Madère, détenait 99,83 % d'une SARL exploitant un camping dans le Lot. Après taxation d'office des bénéfices de cette filiale pour 1993 à 1995, elle a été imposée à l'IS sur les revenus réputés distribués. Le tribunal n'avait déchargé que les pénalités de mauvaise foi ; la société contestait notamment la notification à son représentant français et son assujettissement.

    Question de droit

    La société portugaise pouvait-elle être imposée en France sur les distributions de sa filiale et recevoir valablement une notification par l'intermédiaire de son dirigeant installé en France ?

    Droit applicable

    L'article 209 I du CGI vise les entreprises exploitées en France. Selon les articles 4 § 3 et 7 de la convention franco-portugaise de 1971, la direction effective départage la résidence d'une société et les bénéfices sont imposables dans cet État sauf établissement stable dans l'autre. L'article 223 quinquies A, dans sa rédaction applicable, encadrait la représentation des sociétés étrangères.

    Motifs et solution

    La requête est rejetée. Le mandataire français, doté de pouvoirs multiples et seul dirigeant réel selon les pièces, pouvait recevoir la notification. La société n'exerçait son activité qu'en France et y avait sa direction effective ; elle était donc une entreprise exploitée en France et résidente conventionnelle de France, sans établissement au Portugal. Les distributions lui étaient attribuées. La décision repose sur la direction effective, sans assimiler automatiquement une filiale à un établissement stable.

  10. Cour de justice de l'Union européenne, 17 janvier 2008, n° C-105/07
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    Faits et procédure

    Lammers & Van Cleeff, filiale belge, avait reçu un prêt de sa société mère néerlandaise, qui était aussi son administratrice, et lui avait versé des intérêts pour les années d’imposition 1996 et 1997. L’administration belge en a requalifié une partie en dividendes parce que le montant des avances productives d’intérêts excédait le capital libéré augmenté des réserves taxées. Le droit belge excluait cette requalification lorsque l’administrateur créancier était une société belge, mais non lorsqu’il était une société étrangère.

    Question de droit

    La liberté d’établissement permet-elle de requalifier en dividendes les intérêts excédentaires versés à une société administratrice non résidente, alors qu’une administratrice belge échappe à cette requalification ?

    Droit applicable

    Les articles 43 et 48 CE garantissent aux sociétés le traitement national dans l’État d’accueil. Une différence fiscale fondée sur le siège de la société mère restreint la liberté d’établissement. La lutte contre les abus ne peut la justifier que si la règle vise spécifiquement des montages purement artificiels ; une requalification limitée à l’écart avec les conditions de pleine concurrence peut répondre à cette exigence.

    Motifs et solution

    La Cour constate une restriction : les filiales belges dont l’administrateur est non résident sont moins bien traitées que celles administrées par une société belge. Le plafond mécanique d’endettement va au-delà de la lutte contre les montages artificiels, car il peut requalifier des intérêts correspondant à un prêt conclu à des conditions de pleine concurrence. Les articles 43 et 48 CE s’opposent donc à cette législation. Cette réponse fondée sur la liberté d’établissement rend inutile l’examen de la libre circulation des capitaux ; il appartient au juge belge de statuer sur le litige principal et les dépens.