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Décisions

13
  1. Cour de justice de l'Union européenne, 22 décembre 2008, n° C-48/07
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    Faits et procédure

    La société belge VVT avait acquis pour dix ans l’usufruit des actions d’une autre société belge, NARDA, tandis que BEPA en détenait la nue-propriété. Pour les exercices 2000 à 2002, VVT avait déduit les dividendes reçus comme revenus définitivement taxés. L’administration belge a refusé cette déduction au motif que seule la pleine propriété permettait le régime ; le tribunal a accueilli la demande de VVT et la cour d’appel a interrogé la Cour de justice sur la directive mère-fille.

    Question de droit

    La « participation dans le capital » donnant la qualité de société mère au sens de l’article 3 de la directive 90/435 comprend-elle l’usufruit de titres et quelles exigences d’égalité subsistent pour les dividendes transfrontaliers ?

    Droit applicable

    Les articles 3 et 4 de la directive 90/435 rattachent la qualité de société mère à la détention d’une participation et à la réception des bénéfices comme associée. L’usufruit donne la jouissance des dividendes mais non la propriété des parts ni le statut d’associé, qui demeure au nu-propriétaire. Hors du champ de la directive, les États restent libres d’organiser la prévention de la double imposition, mais les libertés de circulation leur interdisent de traiter moins favorablement les dividendes étrangers que les dividendes nationaux comparables.

    Motifs et solution

    La Cour, compétente parce que le droit belge renvoyait à la directive même dans cette situation interne, dit que l’usufruit de titres n’est pas une participation dans le capital au sens de l’article 3 : VVT ne peut donc tirer de la seule directive la qualité de société mère. Elle ajoute que, si un État choisit d’exonérer de la même manière les dividendes nationaux reçus en pleine propriété ou en usufruit, il doit accorder ce traitement, dans les situations transfrontalières, aux dividendes provenant d’une société d’un autre État membre. Il appartient à la cour d’appel belge de trancher le litige interne dans les limites du renvoi opéré par son droit.

  2. Cour d'appel de Paris, 6 novembre 2008, n° 03/43012
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    Faits et procédure

    M. Philippe X., avocat résidant et exerçant à Paris, était associé du partnership anglais Linklaters et recevait une quote-part des bénéfices de ses bureaux étrangers. L’URSSAF lui a signifié le 3 décembre 2001 une contrainte délivrée le 27 septembre pour 22 317 euros de CSG, CRDS et majorations sur ses revenus britanniques des quatrième trimestre 2000 et premier trimestre 2001. Le 23 juin 2005, la cour a sursis en attendant l’avis de la Cour de cassation; après renvoi d’une affaire identique, la CJCE a statué le 3 avril 2008.

    Question de droit

    La convention franco-britannique excluait-elle les revenus britanniques de l’assiette de la CSG et, pour la CRDS, le juge judiciaire pouvait-il contrôler la contrainte de l’URSSAF ?

    Droit applicable

    Le règlement européen 1408/71 coordonne sans harmoniser les assiettes: un État peut exclure les revenus étrangers par convention fiscale. La CSG, imposition de toute nature, relève de la convention franco-britannique de 1968, qui couvre les impôts futurs analogues et réserve au Royaume-Uni les revenus d’une base fixe britannique. Pour la CRDS sur revenus étrangers, l’administration fiscale assure l’assiette, le contrôle et le recouvrement, relevant du juge administratif.

    Motifs et solution

    La cour infirme le jugement et annule la contrainte seulement à hauteur de la CSG assise sur les revenus britanniques; les frais de signification restent à l’URSSAF et les parties doivent refaire leurs comptes. Elle ne tranche pas la CRDS: considérant que seule l’administration fiscale peut la recouvrer et que son contentieux relève du juge administratif, elle sursoit pour le surplus, ordonne la réouverture des débats sur l’incompétence du juge judiciaire et la recevabilité de l’opposition, puis renvoie l’affaire au 12 février 2009. Il ne s’agit donc pas d’une annulation totale de la contrainte.

  3. Cour de justice de l'Union européenne, 23 octobre 2008, n° C-157/07
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    Faits et procédure

    KR Wannsee, société allemande, avait exploité un établissement stable autrichien de 1982 à 1994. L'Allemagne avait d'abord déduit ses pertes, soit 2 467 407 DEM jusqu'en 1990, puis avait réintégré les bénéfices ultérieurs, dont 746 828 DEM en 1994. L'Autriche n'avait pas imputé les pertes antérieures en raison de ses propres règles, et l'établissement avait été cédé en 1994.

    Question de droit

    L'article 31 de l'accord EEE interdisait-il à l'Allemagne de reprendre les pertes antérieurement déduites à hauteur des bénéfices autrichiens, malgré l'absence d'imputation effective en Autriche ?

    Droit applicable

    La reprise de l'avantage lié aux pertes constitue une restriction, car un établissement autrichien est moins bien traité qu'un établissement allemand. Elle peut toutefois être justifiée par la cohérence fiscale lorsqu'elle forme le complément direct, personnel et matériel de la déduction antérieure. Cette symétrie est proportionnée si seules les pertes déduites sont reprises et uniquement à concurrence des bénéfices ultérieurs.

    Motifs et solution

    La Cour applique l'accord EEE à la réintégration opérée en 1994, même si les déductions étaient antérieures à son entrée en vigueur. Elle juge l'article 31 compatible avec le mécanisme allemand. L'Allemagne n'avait pas à corriger l'impossibilité concrète d'imputer les pertes résultant du droit autrichien, et la cession finale avec un solde négatif ne rompait pas le lien entre déduction et reprise. Il appartient au juge allemand de statuer sur l'avis de 1994.

  4. Cour de justice de l'Union européenne, 16 octobre 2008, n° C-527/06
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    Faits et procédure

    M. Renneberg, ressortissant néerlandais, avait transféré sa résidence en Belgique, où il occupait une maison financée par emprunt, tout en travaillant dans la fonction publique néerlandaise et en percevant aux Pays-Bas la totalité de ses revenus professionnels. Pour 1996 et 1997, l'administration néerlandaise a refusé de déduire de ces revenus le solde négatif formé par la valeur locative de la maison belge et les intérêts hypothécaires.

    Question de droit

    L'article 39 CE ou l'article 56 CE impose-t-il à l'État d'emploi de permettre à un non-résident qui y perçoit la totalité ou la quasi-totalité de ses revenus de déduire les pertes de son habitation située dans l'État de résidence, comme le peut un résident?

    Droit applicable

    L'article 39 CE s'applique au ressortissant qui travaille dans un État membre autre que celui de sa résidence. Si le non-résident tire l'essentiel de ses ressources de l'État d'emploi et ne peut obtenir l'avantage dans l'État de résidence, sa capacité contributive le place dans une situation comparable à celle d'un résident. La répartition fiscale conventionnelle ne permet pas une discrimination; les mécanismes de reprise des pertes et l'assistance mutuelle peuvent prévenir leur double prise en compte.

    Motifs et solution

    La Cour retient une différence de traitement fondée sur la résidence: les Pays-Bas prenaient en compte les pertes immobilières belges des résidents, mais les refusaient à M. Renneberg alors que sa situation globale ne pouvait être considérée dans aucun des deux États. Cette entrave n'était justifiée ni par une simple disparité des législations ni par un motif invoqué devant la Cour. L'article 39 CE s'oppose au refus de déduction; il n'est pas nécessaire d'examiner séparément l'article 56 CE. Il appartient au juge néerlandais de statuer sur le litige.

  5. Cour de justice de l'Union européenne, 11 septembre 2008, n° C-43/07
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    Faits et procédure

    Un Néerlandais résidant en Italie était décédé en 1998. Son testament attribuait les actifs et passifs à son épouse, tenue d’indemniser leurs quatre enfants à hauteur de leurs parts. L’administration néerlandaise avait imposé l’épouse sur les 475 000 NLG du droit immobilier néerlandais hérité, sans déduire ces dettes d’excédent d’attribution. La Cour suprême interrogeait la Cour sur le traitement réservé à la succession d’un non-résident.

    Question de droit

    Le refus de déduire les dettes d’excédent d’attribution d’une succession de non-résident est-il contraire à la libre circulation des capitaux lorsque le barème progressif peut accroître la charge globale des héritiers ?

    Droit applicable

    Les articles 73 B et 73 D CE s’appliquent aux successions transfrontalières. Ici, le refus de répartir l’assiette entre héritiers, combiné à la progressivité, peut alourdir l’impôt total : il n’est pas nécessaire de vérifier un lien direct entre chaque dette et l’immeuble pour constater la restriction. L’État imposant les deux catégories d’héritiers ne peut les distinguer sur ce seul passif. Un crédit d’impôt unilatéral de l’État de résidence ne neutralise pas ses obligations.

    Motifs et solution

    La Cour juge ce régime contraire aux articles 73 B et 73 D CE dans la mesure où la progressivité et l’indéductibilité peuvent accroître la charge des héritiers du non-résident. La réponse reste inchangée malgré un éventuel crédit d’impôt italien. Elle ne répond pas à la question sur une méthode de comparaison inspirée de Gerritse et Barbier, inadaptée à ce dossier, et ne fixe pas elle-même les droits. La solution vise la répartition de la charge fiscale après le testament-partage.

  6. Cour de justice de l'Union européenne, 11 septembre 2008, n° C-11/07
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    Faits et procédure

    Les héritiers d’une résidente allemande décédée en 2003 avaient déclaré un immeuble belge de 200 000 euros, sans passif, après que l’administration leur eut indiqué que les dettes des non-résidents étaient indéductibles. Ils demandaient ensuite la prise en compte d’une dette de 220 000 euros garantie par un mandat hypothécaire. Le premier juge avait rejeté leur recours comme tardif ; la juridiction d’appel saisissait la Cour.

    Question de droit

    Les articles 56 et 58 CE permettent-ils de refuser la déduction des dettes grevant un immeuble successoral au seul motif que le défunt résidait dans un autre État membre, alors qu’un défunt résident ouvrirait droit à cette déduction ?

    Droit applicable

    La succession transfrontalière est un mouvement de capitaux. Lorsqu’un État impose pareillement l’immeuble hérité d’un résident ou d’un non-résident, ces situations sont comparables pour la déduction des charges qui le grèvent. Le refus fondé sur la seule résidence restreint cette liberté. Un avantage fiscal unilatéralement accordé par l’État de résidence ne justifie pas cette discrimination ; le lien réel entre la dette et le bien demeure à vérifier nationalement.

    Motifs et solution

    La Cour déclare le renvoi recevable et juge le refus de déduction contraire aux articles 56 et 58 CE. Elle ne tranche ni l’effet du mandat hypothécaire en droit belge ni l’existence du lien direct entre la dette et l’immeuble : ces vérifications incombent au juge de renvoi. Elle ne recalcule pas les droits et ne statue pas définitivement sur le recours des héritiers. Les questions fondées sur les articles 12, 17 et 18 CE n’appellent pas de réponse.

  7. Cour de justice de l'Union européenne, 26 juin 2008, n° C-284/06
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    Faits et procédure

    Burda, société allemande détenue à parts égales par une société allemande et RCS, société néerlandaise, avait distribué en 1998 les bénéfices de 1996 et 1997. Un contrôle réduisait ses capitaux propres déjà imposés et déclenchait une correction augmentant son IS. Seule la mère allemande recevait un certificat de crédit d’impôt. Après un jugement favorable à Burda, l’administration formait un recours et le Bundesfinanzhof saisissait la Cour.

    Question de droit

    L’IS supplémentaire dû par Burda lors de la distribution est-il une retenue interdite par la directive mère-filiale, et le mécanisme correcteur méconnaît-il la liberté d’établissement faute de crédit d’impôt à la mère néerlandaise ?

    Droit applicable

    La retenue à la source de l’article 5 de la directive 90/435 suppose cumulativement une imposition déclenchée par la distribution, assise sur le rendement des titres et dont l’assujetti est leur détenteur. Ici, Burda est redevable, non ses associés. Pour l’article 52 CE, la correction frappe de façon identique la filiale, quelle que soit la résidence de sa mère. L’article 4 de la directive impose à l’État de la mère étrangère l’exonération ou l’imputation de l’IS de la filiale.

    Motifs et solution

    La Cour juge que cet impôt de la filiale ne constitue pas une retenue à la source au sens de la directive et que le mécanisme correcteur décrit n’est pas contraire à l’article 52 CE. L’absence de crédit allemand pour RCS ne différencie pas la situation de Burda, l’élimination de la double imposition économique incombant ici à l’État de la mère. La réponse vise ce mécanisme et les distributions relevant de la directive ; elle n’autorise pas indistinctement toute taxation des dividendes transfrontaliers.

  8. Cour de justice de l'Union européenne, 20 mai 2008, n° C-194/06
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    Faits et procédure

    Orange European Smallcap Fund, organisme néerlandais imposé à taux nul et tenu de distribuer ses bénéfices, demandait une compensation de retenues étrangères sur ses dividendes de 1997/1998. L'administration excluait les prélèvements allemand et portugais et réduisait la compensation selon la participation d'actionnaires non-résidents. Le Hoge Raad a saisi la Cour après un arrêt favorable au fonds.

    Question de droit

    La compensation des retenues étrangères d'un fonds peut-elle être plafonnée aux crédits conventionnels d'un investisseur résident et réduite selon la résidence des actionnaires ; quels investissements relèvent de l'article 57 CE ?

    Droit applicable

    Au regard des articles 56 et 58 CE, la comparabilité s'apprécie selon l'objectif d'aligner placements directs et collectifs. L'État qui n'impose pas les dividendes du fonds n'est pas tenu de compenser toute retenue étrangère. Mais la diminution de la compensation selon l'actionnariat réduit le bénéfice de tous les associés, alors que leurs distributions sont imposées aux Pays-Bas. L'investissement direct implique des liens économiques durables permettant une participation effective à la gestion ou au contrôle.

    Motifs et solution

    La Cour admet le plafond correspondant au crédit conventionnel d'un particulier résident. Elle condamne la réduction liée aux actionnaires d'autres États membres ou pays tiers, quelle que soit l'origine des dividendes ; un crédit conventionnel accordé dans l'État de l'actionnaire ne change pas cette réponse. Elle précise la notion d'investissement direct de l'article 57 CE. Il s'agit d'une réponse préjudicielle, laissant au juge national la liquidation du droit à compensation.

  9. CAA de Versailles, 20 mai 2008, n° 07VE00530
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    Faits et procédure

    La société Accor avait acquitté, pour 1999 à 2001, un précompte mobilier lors de la redistribution de dividendes reçus de filiales établies dans plusieurs États de l’Union européenne. Le tribunal administratif lui en avait restitué 156 065 693 euros. Le ministre demandait l’annulation du jugement et le remboursement des sommes, subsidiairement un renvoi préjudiciel et un supplément d’instruction sur l’impôt supporté par les filiales.

    Question de droit

    Le régime français de l’avoir fiscal et du précompte restreignait-il la libre circulation des capitaux et la restitution pouvait-elle dépendre de la preuve de l’impôt effectivement payé par chaque filiale étrangère ?

    Droit applicable

    Les articles 56 et 58 CE interdisent les restrictions aux mouvements de capitaux, sauf différence objective ou justification proportionnée. Les articles 158 bis, 216, 223 sexies et 146, 2, du CGI réservaient l’avoir fiscal aux dividendes français tout en soumettant leur redistribution, comme celle des dividendes communautaires, au précompte. Le juge national doit écarter la discrimination et respecter les principes d’équivalence et d’effectivité.

    Motifs et solution

    La cour juge que l’absence d’avoir fiscal pour les dividendes communautaires désavantage les sociétés mères françaises investissant hors de France et constitue une restriction non justifiée par les difficultés de contrôle de l’impôt étranger. Accor, redevable légale du précompte, ne s’enrichit pas sans cause par sa restitution. Le principe d’équivalence commande d’appliquer l’avoir fiscal de droit interne, égal à la moitié des sommes distribuées, sans exiger la preuve du taux d’imposition des filiales. Le recours ministériel est rejeté, sans renvoi préjudiciel ni supplément d’instruction.

  10. Cour de justice de l'Union européenne, 15 mai 2008, n° C-414/06
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    Faits et procédure

    Lidl Belgium, société en commandite ayant son siège en Allemagne, avait créé un établissement stable au Luxembourg pour y développer son activité de distribution. Cet établissement a subi une perte en 1999. L'administration allemande a refusé de la déduire du résultat de la société, puisque la convention fiscale attribuait au Luxembourg l'imposition des revenus de l'établissement. La perte a ensuite été imputée au Luxembourg sur les bénéfices de 2003.

    Question de droit

    Les articles 43 CE et 56 CE s'opposaient-ils à ce que l'Allemagne refuse la déduction des pertes d'un établissement stable luxembourgeois, alors que les pertes d'un établissement stable allemand auraient été déductibles?

    Droit applicable

    La situation relève de la liberté d'établissement de l'article 43 CE; les éventuels effets sur les capitaux n'exigent pas un examen autonome. Le refus d'un avantage accordé aux établissements nationaux est une restriction. Il peut toutefois être justifié, de façon proportionnée, par la préservation de la répartition du pouvoir d'imposition et la prévention d'une double prise en compte des pertes. L'exclusion excède le nécessaire lorsque les possibilités d'utilisation des pertes dans l'État de l'établissement sont définitivement épuisées.

    Motifs et solution

    Le traitement allemand était restrictif, mais il sauvegardait la symétrie entre l'imposition des bénéfices et la déduction des pertes tout en évitant leur double emploi. Surtout, le droit luxembourgeois autorisait le report et Lidl Belgium a effectivement imputé la perte de 1999 sur les bénéfices de 2003; elle n'établissait donc pas une perte devenue inutilisable. La Cour juge le régime proportionné et dit que l'article 43 CE ne s'oppose pas au refus de déduction. Elle ne prononce elle-même aucune décharge fiscale.

  11. Cour de justice de l'Union européenne, 23 avril 2008, n° C-201/05
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    Faits et procédure

    Vingt et un groupes internationaux contestaient au Royaume-Uni les règles d'imposition des dividendes étrangers et des bénéfices de sociétés étrangères contrôlées. Les affaires pilotes d'Anglo American et Cadbury Schweppes portaient aussi sur les coûts de conformité et les remèdes ; Prudential contestait l'imposition de dividendes de portefeuille provenant de participations inférieures à 10 %.

    Question de droit

    Les différences de traitement des dividendes, le régime des sociétés étrangères contrôlées et ses exigences de preuve étaient-ils compatibles avec les libertés européennes, et quels remèdes en découlaient ?

    Droit applicable

    Exonération des dividendes nationaux et imputation pour les dividendes étrangers sont compatibles si leur charge est équivalente. L'absence de crédit pour une participation inférieure à 10 % ou l'exclusion moins favorable de dividendes d'assurance restreignent les capitaux. L'imposition d'une société étrangère contrôlée doit viser les montages artificiels, avec des preuves non excessives. Pour un pays tiers, l'avantage peut être refusé si ses conditions sont invérifiables faute d'échange de renseignements.

    Motifs et solution

    Par ordonnance motivée, la Cour admet les systèmes d'exonération et d'imputation équivalents, mais condamne l'absence de crédit pour les portefeuilles de moins de 10 % et les dividendes d'assurance moins bien traités. Le régime des sociétés contrôlées doit écarter toute implantation réelle, tout en permettant des exigences probatoires proportionnées. Un refus visant des pays tiers reste possible si la vérification est impossible. Le droit interne doit assurer restitution de l'impôt et des montants directement liés ; les autres pertes relèvent de la responsabilité de l'État, à apprécier par le juge national.

  12. Cour de justice de l'Union européenne, 3 avril 2008, n° C-27/07
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    Faits et procédure

    La Banque Fédérative du Crédit Mutuel avait retranché de son bénéfice les dividendes reçus de filiales européennes sous le régime français des sociétés mères. Elle devait toutefois réintégrer une quote-part de frais et charges égale à 5 % du produit total des participations, crédits d’impôt conventionnels compris. Elle demandait au Conseil d’État d’annuler les instructions administratives appliquant ce calcul, surtout lorsque les crédits ne pouvaient être imputés faute de redistribution dans les cinq ans.

    Question de droit

    La notion de bénéfices distribués de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 90/435 permet-elle d’inclure dans l’assiette forfaitaire de 5 % les crédits compensant une retenue à la source étrangère ?

    Droit applicable

    L’article 4, paragraphe 1, de la directive 90/435 permet à l’État de la société mère d’exonérer les bénéfices distribués ou d’imputer les impôts correspondants. Son paragraphe 2 autorise la non-déduction forfaitaire des frais de gestion, plafonnée à 5 % des bénéfices distribués. Les articles 5, paragraphes 2 à 4, toléraient transitoirement certaines retenues à la source ; l’article 7, paragraphe 2, concerne les mécanismes atténuant la double imposition économique.

    Motifs et solution

    La Cour juge que les crédits compensant une retenue supportée par la société mère représentent, avec le dividende net, le montant total effectivement distribué. Leur inclusion dans la base de la quote-part de 5 % respecte donc le texte et la neutralité recherchée. La directive n’impose pas à un État ayant choisi l’exonération d’assurer l’imputation de ces retenues, même si le crédit devient inutilisable faute de redistribution dans les cinq ans. L’éventuel alourdissement résulte du prélèvement autorisé dans l’État de la filiale. L’article 7, paragraphe 2, relatif à la double imposition économique, n’est pas applicable à ces crédits contre une double imposition juridique.

  13. Cour de justice de l'Union européenne, 28 février 2008, n° C-293/06
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    Faits et procédure

    Deutsche Shell, société allemande, avait financé de 1974 à 1991 un établissement stable italien au moyen d'un capital de dotation. Après transfert des actifs et disparition de l'établissement en 1992, le rapatriement du capital converti en marks faisait apparaître une perte de change de 122 698 502 DEM. L'Italie ne pouvait la constater dans ses comptes en lires et l'administration allemande refusait de la déduire.

    Question de droit

    L'Allemagne pouvait-elle exclure cette perte de change de la base imposable ou n'en admettre la déduction qu'en l'absence de bénéfices italiens exonérés ?

    Droit applicable

    Sous réserve qu'elle constitue une perte économique réelle, la perte de change attachée au capital d'un établissement étranger accroît le risque fiscal de l'activité transfrontalière. Son exclusion est une entrave. La cohérence ne la justifie pas sans lien direct avec un avantage compensatoire. La répartition conventionnelle du pouvoir d'imposer ne permet pas non plus de refuser une charge qui, par nature, ne peut être constatée dans l'État de l'établissement.

    Motifs et solution

    La Cour dit que les articles 52 et 58 du traité s'opposent à l'exclusion de la perte de change lors du rapatriement du capital de dotation. Ils interdisent aussi de subordonner sa déduction comme charge d'exploitation à l'absence de bénéfices italiens exonérés : ces bénéfices sont sans pertinence et aucun double avantage ne résulte de la prise en compte allemande. Il appartient toutefois au juge de renvoi de vérifier que les fluctuations monétaires ont effectivement produit la perte économique alléguée.