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Décisions

8
  1. Cour d'appel de Paris, 6 novembre 2008, n° 03/43102
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    Faits et procédure

    M. Arnaud X., avocat résidant et exerçant à Paris, était associé du partnership anglais Linklaters et percevait des quotes-parts des bénéfices de ses bureaux étrangers. Pour ses revenus britanniques du troisième trimestre 2001, l’URSSAF lui a signifié le 21 février 2002 une contrainte délivrée le 29 janvier 2002, d’un montant de 12 313,84 euros comprenant CSG, CRDS et majorations. Le 23 juin 2005, la cour a sursis en attendant l’avis de la Cour de cassation; après renvoi d’une affaire identique, la CJCE a statué le 3 avril 2008.

    Question de droit

    Les revenus britanniques du partnership entraient-ils dans l’assiette française de la CSG et la juridiction judiciaire pouvait-elle statuer sur la CRDS correspondante ?

    Droit applicable

    Le règlement 1408/71 coordonne les systèmes sans imposer une assiette commune; une convention fiscale peut exclure les revenus étrangers. Qualifiée d’imposition de toute nature, la CSG est couverte comme impôt futur analogue par la convention franco-britannique, laquelle attribue au Royaume-Uni les revenus d’une base fixe britannique. La CRDS sur revenus étrangers est assise, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur le revenu par l’administration fiscale, sous le contrôle du juge administratif.

    Motifs et solution

    La cour infirme le jugement et annule la contrainte du 29 janvier 2002, signifiée le 21 février, uniquement pour les sommes de CSG; les frais de signification restent à l’URSSAF et les parties doivent refaire les comptes. Le surplus n’est pas jugé: pour la CRDS, la cour relève la compétence de l’administration fiscale et du juge administratif, sursoit à statuer, rouvre les débats sur l’incompétence judiciaire et la recevabilité de l’opposition, puis renvoie à l’audience du 12 février 2009. La contrainte de 12 313,84 euros n’est donc pas annulée dans son intégralité.

  2. Cour de justice de l'Union européenne, 23 octobre 2008, n° C-157/07
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    Faits et procédure

    KR Wannsee, société allemande, avait exploité un établissement stable autrichien de 1982 à 1994. L'Allemagne avait d'abord déduit ses pertes, soit 2 467 407 DEM jusqu'en 1990, puis avait réintégré les bénéfices ultérieurs, dont 746 828 DEM en 1994. L'Autriche n'avait pas imputé les pertes antérieures en raison de ses propres règles, et l'établissement avait été cédé en 1994.

    Question de droit

    L'article 31 de l'accord EEE interdisait-il à l'Allemagne de reprendre les pertes antérieurement déduites à hauteur des bénéfices autrichiens, malgré l'absence d'imputation effective en Autriche ?

    Droit applicable

    La reprise de l'avantage lié aux pertes constitue une restriction, car un établissement autrichien est moins bien traité qu'un établissement allemand. Elle peut toutefois être justifiée par la cohérence fiscale lorsqu'elle forme le complément direct, personnel et matériel de la déduction antérieure. Cette symétrie est proportionnée si seules les pertes déduites sont reprises et uniquement à concurrence des bénéfices ultérieurs.

    Motifs et solution

    La Cour applique l'accord EEE à la réintégration opérée en 1994, même si les déductions étaient antérieures à son entrée en vigueur. Elle juge l'article 31 compatible avec le mécanisme allemand. L'Allemagne n'avait pas à corriger l'impossibilité concrète d'imputer les pertes résultant du droit autrichien, et la cession finale avec un solde négatif ne rompait pas le lien entre déduction et reprise. Il appartient au juge allemand de statuer sur l'avis de 1994.

  3. Cour de cassation, 10 septembre 2008, n° 07-88.433
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    Faits et procédure

    Prosport, société andorrane gérant l’équipe cycliste financée par Festina et Lotus, disposait à Meyzieu de locaux, de personnel et de moyens techniques. Ses dirigeant de droit et gérant de fait avaient été condamnés pour fraude à l’IS de 1997, à la TVA de janvier à mai 1998 et omission comptable. Ils contestaient notamment la procédure de contrôle, l’établissement français et la caractérisation personnelle des infractions.

    Question de droit

    Les éléments retenus établissaient-ils l’exploitation française d’un établissement stable de Prosport et la participation de chacun des dirigeants à la fraude, malgré leurs critiques du contrôle fiscal ?

    Droit applicable

    Le grief relatif à la vérification de comptabilité est inopérant ici : la poursuite porte sur une abstention déclarative dont la constatation est étrangère à ce contrôle. Sur le fond, les motifs d’appel retenus établissent une installation française permanente, autonome et génératrice de profits, avec des moyens humains et techniques. La Cour exige aussi la caractérisation des éléments matériels, intentionnels et de la participation personnelle des deux prévenus.

    Motifs et solution

    La Cour rejette les deux pourvois. Elle juge suffisants et non contradictoires les motifs établissant l’établissement français et les infractions personnelles ; les critiques restantes relèvent de l’appréciation souveraine des preuves. Les condamnations à l’emprisonnement avec sursis et aux amendes sont maintenues. La décision repose sur l’organisation commerciale et matérielle constatée à Meyzieu, sans assimiler tout stockage de matériel ni toute présence sportive à une exploitation imposable.

  4. Cour d'appel de Toulouse, 30 juillet 2008, n° 07/00207
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    Faits et procédure

    Georges C. était poursuivi à titre personnel pour avoir omis 591 705 euros dans sa déclaration de revenus de 2001 et comme dirigeant de fait de la société andorrane IDIN, réputée avoir un établissement stable à Albi, pour défaut de déclarations d’impôt sur les sociétés et de comptabilité en 2001 et 2002. Le tribunal l’avait déclaré coupable, condamné à deux ans d’emprisonnement et 5 000 euros d’amende, avec publicité, et solidairement tenu des impôts fraudés et pénalités. Le prévenu, le parquet et l’administration fiscale ont fait appel.

    Question de droit

    Les nullités et le sursis sollicités devaient-ils être accueillis, et les éléments réunis établissaient-ils la gestion de fait, l’établissement stable français, le domicile fiscal et les fraudes intentionnelles ?

    Droit applicable

    Les formalités d’information devant la commission des infractions fiscales ne sont pas prescrites à peine de nullité et cette commission est consultative. Une nullité non invoquée avant la défense au fond en première instance est irrecevable en appel. Le domicile fiscal résulte notamment du séjour principal ou d’une activité professionnelle en France ; un établissement stable est caractérisé par le lieu où convergent les actes commerciaux, financiers et juridiques de l’entreprise.

    Motifs et solution

    La cour rejette le sursis et les nullités. Les pleins pouvoirs bancaires et sociaux de Georges C. établissent sa gestion de fait ; l’adresse d’Albi concentrait l’activité d’IDIN, sans établissement commercial réel en Andorre. Son séjour principal et son activité étaient aussi en France, et il ne prouve ni le rapatriement andorran ni le lien des 591 705 euros avec ses anciennes actions. La culpabilité est confirmée. La peine devient deux ans d’emprisonnement, dont six mois ferme et dix-huit avec sursis ; l’amende et les publications ne sont pas maintenues. Il reste personnellement tenu, avec IDIN, des impôts fraudés et pénalités.

  5. Cour de justice de l'Union européenne, 15 mai 2008, n° C-414/06
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    Faits et procédure

    Lidl Belgium, société en commandite ayant son siège en Allemagne, avait créé un établissement stable au Luxembourg pour y développer son activité de distribution. Cet établissement a subi une perte en 1999. L'administration allemande a refusé de la déduire du résultat de la société, puisque la convention fiscale attribuait au Luxembourg l'imposition des revenus de l'établissement. La perte a ensuite été imputée au Luxembourg sur les bénéfices de 2003.

    Question de droit

    Les articles 43 CE et 56 CE s'opposaient-ils à ce que l'Allemagne refuse la déduction des pertes d'un établissement stable luxembourgeois, alors que les pertes d'un établissement stable allemand auraient été déductibles?

    Droit applicable

    La situation relève de la liberté d'établissement de l'article 43 CE; les éventuels effets sur les capitaux n'exigent pas un examen autonome. Le refus d'un avantage accordé aux établissements nationaux est une restriction. Il peut toutefois être justifié, de façon proportionnée, par la préservation de la répartition du pouvoir d'imposition et la prévention d'une double prise en compte des pertes. L'exclusion excède le nécessaire lorsque les possibilités d'utilisation des pertes dans l'État de l'établissement sont définitivement épuisées.

    Motifs et solution

    Le traitement allemand était restrictif, mais il sauvegardait la symétrie entre l'imposition des bénéfices et la déduction des pertes tout en évitant leur double emploi. Surtout, le droit luxembourgeois autorisait le report et Lidl Belgium a effectivement imputé la perte de 1999 sur les bénéfices de 2003; elle n'établissait donc pas une perte devenue inutilisable. La Cour juge le régime proportionné et dit que l'article 43 CE ne s'oppose pas au refus de déduction. Elle ne prononce elle-même aucune décharge fiscale.

  6. Cour de cassation, 16 avril 2008, n° 07-85.176
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    Faits et procédure

    Le représentant en France d'une société domiciliée aux îles Vierges britanniques a été condamné à six mois avec sursis et 10 000 euros d'amende pour fraude fiscale et omission d'écritures concernant 2001. L'activité d'intermédiation était exercée à son domicile parisien, avec les documents sociaux et moyens matériels utiles. Il contestait la présence d'un établissement imposable et soutenait être un apporteur d'affaires indépendant.

    Question de droit

    Une activité d'intermédiation exercée depuis un domicile parisien avec des moyens limités peut-elle caractériser l'établissement français d'une société étrangère et fonder la condamnation fiscale de son dirigeant ?

    Droit applicable

    Les griefs portent sur les articles 209 I, 1741 et 1743 du CGI et la motivation pénale. La Cour contrôle la caractérisation d'un établissement stable, permanent et autonome générant des profits, ainsi que les éléments matériel et intentionnel des délits. L'activité en cause ne nécessitait pas des moyens humains ou matériels importants ; cette appréciation demeure liée aux circonstances constatées.

    Motifs et solution

    Le pourvoi est rejeté. Le mandat général, la signature des contrats et comptes bancaires, la facturation et les locaux financés par la société étayent la qualité de dirigeant de l'établissement. La persistance de la carence déclarative et l'absence de comptabilité confortent les délits. La Cour juge les conclusions traitées et les éléments intentionnels caractérisés ; elle n'applique pas ici une convention fiscale ni un seuil général de personnel.

  7. CAA de Bordeaux, 10 mars 2008, n° 05BX01906
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    Faits et procédure

    Madrigal Servicos Limitada, établie statutairement à Madère, détenait 99,83 % d'une SARL exploitant un camping dans le Lot. Après taxation d'office des bénéfices de cette filiale pour 1993 à 1995, elle a été imposée à l'IS sur les revenus réputés distribués. Le tribunal n'avait déchargé que les pénalités de mauvaise foi ; la société contestait notamment la notification à son représentant français et son assujettissement.

    Question de droit

    La société portugaise pouvait-elle être imposée en France sur les distributions de sa filiale et recevoir valablement une notification par l'intermédiaire de son dirigeant installé en France ?

    Droit applicable

    L'article 209 I du CGI vise les entreprises exploitées en France. Selon les articles 4 § 3 et 7 de la convention franco-portugaise de 1971, la direction effective départage la résidence d'une société et les bénéfices sont imposables dans cet État sauf établissement stable dans l'autre. L'article 223 quinquies A, dans sa rédaction applicable, encadrait la représentation des sociétés étrangères.

    Motifs et solution

    La requête est rejetée. Le mandataire français, doté de pouvoirs multiples et seul dirigeant réel selon les pièces, pouvait recevoir la notification. La société n'exerçait son activité qu'en France et y avait sa direction effective ; elle était donc une entreprise exploitée en France et résidente conventionnelle de France, sans établissement au Portugal. Les distributions lui étaient attribuées. La décision repose sur la direction effective, sans assimiler automatiquement une filiale à un établissement stable.

  8. Cour de justice de l'Union européenne, 28 février 2008, n° C-293/06
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    Faits et procédure

    Deutsche Shell, société allemande, avait financé de 1974 à 1991 un établissement stable italien au moyen d'un capital de dotation. Après transfert des actifs et disparition de l'établissement en 1992, le rapatriement du capital converti en marks faisait apparaître une perte de change de 122 698 502 DEM. L'Italie ne pouvait la constater dans ses comptes en lires et l'administration allemande refusait de la déduire.

    Question de droit

    L'Allemagne pouvait-elle exclure cette perte de change de la base imposable ou n'en admettre la déduction qu'en l'absence de bénéfices italiens exonérés ?

    Droit applicable

    Sous réserve qu'elle constitue une perte économique réelle, la perte de change attachée au capital d'un établissement étranger accroît le risque fiscal de l'activité transfrontalière. Son exclusion est une entrave. La cohérence ne la justifie pas sans lien direct avec un avantage compensatoire. La répartition conventionnelle du pouvoir d'imposer ne permet pas non plus de refuser une charge qui, par nature, ne peut être constatée dans l'État de l'établissement.

    Motifs et solution

    La Cour dit que les articles 52 et 58 du traité s'opposent à l'exclusion de la perte de change lors du rapatriement du capital de dotation. Ils interdisent aussi de subordonner sa déduction comme charge d'exploitation à l'absence de bénéfices italiens exonérés : ces bénéfices sont sans pertinence et aucun double avantage ne résulte de la prise en compte allemande. Il appartient toutefois au juge de renvoi de vérifier que les fluctuations monétaires ont effectivement produit la perte économique alléguée.