Décisions
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CAA de Paris, 18 décembre 2008, n° 06PA03136
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Faits et procédure
Chaîne de participations reliant une société française à des entités au Vanuatu, aux Îles Caïman, au Luxembourg, au Panama et à Hong Kong; Plantations des Terres Rouges disposait aussi d'un établissement en Malaisie. À la suite de deux vérifications de comptabilité l'administration a estimé que, en application des dispositions de l'article 209 B du code général des impôts, la SOCIETE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DE L'ARTOIS était imposable à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1993 à 1995 ainsi qu'à la contribution additionnelle de 10% à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1995 à raison des bénéfices d'une filiale et de sous-filiales.
Question de droit
Comment apprécier la détention indirecte et le régime fiscal privilégié dans une chaîne multinationale, et l'application à la sous-filiale luxembourgeoise ciblait-elle un montage purement artificiel ?
Droit applicable
Pour les impositions de 1993 à 1995, la CAA retient que l'article 209 B du CGI fait entrer les droits de vote dans l'appréciation de la détention directe et indirecte. Elle apprécie le caractère privilégié du régime fiscal de Plantations des Terres Rouges en cumulant les impositions du Vanuatu et de son établissement malaisien. Au regard de la liberté d'établissement, le dispositif historique ne peut s'appliquer dans l'Union qu'aux montages purement artificiels destinés à éluder l'impôt national; il doit être écarté en présence d'une implantation réelle et d'activités économiques effectives établies par des éléments objectifs et vérifiables.
Motifs et solution
La CAA inclut les droits de vote dans le calcul de la détention. En cumulant les impositions supportées au Vanuatu et en Malaisie, elle juge que Plantations des Terres Rouges n'est pas soumise à un régime fiscal privilégié. Elle réduit donc les compléments d'IS et intérêts de retard de 1993 à 1995, ainsi que la contribution additionnelle et intérêts de 1995, puis réforme le jugement en conséquence. Pour les autres sous-filiales, l'application de l'article 209 B est maintenue; l'activité économique effective de Redland Holding au Luxembourg n'est pas justifiée. Le surplus de la requête est rejeté.
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CAA de Nancy, 22 août 2008, n° 07NC00783
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Faits et procédure
M. X, domicilié en France, détenait 99,95 % du capital de Camélius, société luxembourgeoise de gestion de portefeuille constituée d'abord sous le régime des holdings purs puis sous celui des Soparfi. L'administration l'a imposé au titre de 2001 sur le seul fondement de l'article 123 bis. Il contestait notamment le caractère privilégié du régime fiscal de la société et la compatibilité de ce dispositif avec les libertés communautaires.
Question de droit
L'article 123 bis dans sa version applicable en 2001 peut-il imposer sans exception ni preuve de montage artificiel les revenus d'une holding luxembourgeoise détenue presque entièrement par un résident français ?
Droit applicable
L'article 123 bis, dans sa version applicable, présumait imposables les revenus d'une entité étrangère soumise à un régime privilégié dès que le résident français détenait au moins 10 %, sans lui permettre d'établir une activité réelle. Une telle présomption irréfragable, couvrant des situations excédant les montages purement artificiels, constituait une restriction disproportionnée à la libre circulation des capitaux et, lorsque la participation conférait une influence certaine sur les décisions et permettait de déterminer les activités de l'entité, à la liberté d'établissement.
Motifs et solution
Non dans le cadre européen historique retenu par la cour: le dispositif instaurait une présomption irréfragable touchant toute détention d'au moins 10 % dans une entité étrangère fiscalement privilégiée, au-delà des montages purement artificiels; il excède la restriction admissible aux capitaux et, en cas de contrôle, à la liberté d'établissement. Le jugement est annulé et le supplément d'IR et de cotisations sociales 2001 est déchargé, sans renvoi préjudiciel.