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Décisions

5
  1. Cour de cassation, 10 septembre 2008, n° 07-88.433
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    Faits et procédure

    Prosport, société andorrane gérant l’équipe cycliste financée par Festina et Lotus, disposait à Meyzieu de locaux, de personnel et de moyens techniques. Ses dirigeant de droit et gérant de fait avaient été condamnés pour fraude à l’IS de 1997, à la TVA de janvier à mai 1998 et omission comptable. Ils contestaient notamment la procédure de contrôle, l’établissement français et la caractérisation personnelle des infractions.

    Question de droit

    Les éléments retenus établissaient-ils l’exploitation française d’un établissement stable de Prosport et la participation de chacun des dirigeants à la fraude, malgré leurs critiques du contrôle fiscal ?

    Droit applicable

    Le grief relatif à la vérification de comptabilité est inopérant ici : la poursuite porte sur une abstention déclarative dont la constatation est étrangère à ce contrôle. Sur le fond, les motifs d’appel retenus établissent une installation française permanente, autonome et génératrice de profits, avec des moyens humains et techniques. La Cour exige aussi la caractérisation des éléments matériels, intentionnels et de la participation personnelle des deux prévenus.

    Motifs et solution

    La Cour rejette les deux pourvois. Elle juge suffisants et non contradictoires les motifs établissant l’établissement français et les infractions personnelles ; les critiques restantes relèvent de l’appréciation souveraine des preuves. Les condamnations à l’emprisonnement avec sursis et aux amendes sont maintenues. La décision repose sur l’organisation commerciale et matérielle constatée à Meyzieu, sans assimiler tout stockage de matériel ni toute présence sportive à une exploitation imposable.

  2. Cour d'appel de Toulouse, 30 juillet 2008, n° 07/00207
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    Faits et procédure

    Georges C. était poursuivi à titre personnel pour avoir omis 591 705 euros dans sa déclaration de revenus de 2001 et comme dirigeant de fait de la société andorrane IDIN, réputée avoir un établissement stable à Albi, pour défaut de déclarations d’impôt sur les sociétés et de comptabilité en 2001 et 2002. Le tribunal l’avait déclaré coupable, condamné à deux ans d’emprisonnement et 5 000 euros d’amende, avec publicité, et solidairement tenu des impôts fraudés et pénalités. Le prévenu, le parquet et l’administration fiscale ont fait appel.

    Question de droit

    Les nullités et le sursis sollicités devaient-ils être accueillis, et les éléments réunis établissaient-ils la gestion de fait, l’établissement stable français, le domicile fiscal et les fraudes intentionnelles ?

    Droit applicable

    Les formalités d’information devant la commission des infractions fiscales ne sont pas prescrites à peine de nullité et cette commission est consultative. Une nullité non invoquée avant la défense au fond en première instance est irrecevable en appel. Le domicile fiscal résulte notamment du séjour principal ou d’une activité professionnelle en France ; un établissement stable est caractérisé par le lieu où convergent les actes commerciaux, financiers et juridiques de l’entreprise.

    Motifs et solution

    La cour rejette le sursis et les nullités. Les pleins pouvoirs bancaires et sociaux de Georges C. établissent sa gestion de fait ; l’adresse d’Albi concentrait l’activité d’IDIN, sans établissement commercial réel en Andorre. Son séjour principal et son activité étaient aussi en France, et il ne prouve ni le rapatriement andorran ni le lien des 591 705 euros avec ses anciennes actions. La culpabilité est confirmée. La peine devient deux ans d’emprisonnement, dont six mois ferme et dix-huit avec sursis ; l’amende et les publications ne sont pas maintenues. Il reste personnellement tenu, avec IDIN, des impôts fraudés et pénalités.

  3. Cour de cassation, 16 avril 2008, n° 07-85.176
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    Faits et procédure

    Le représentant en France d'une société domiciliée aux îles Vierges britanniques a été condamné à six mois avec sursis et 10 000 euros d'amende pour fraude fiscale et omission d'écritures concernant 2001. L'activité d'intermédiation était exercée à son domicile parisien, avec les documents sociaux et moyens matériels utiles. Il contestait la présence d'un établissement imposable et soutenait être un apporteur d'affaires indépendant.

    Question de droit

    Une activité d'intermédiation exercée depuis un domicile parisien avec des moyens limités peut-elle caractériser l'établissement français d'une société étrangère et fonder la condamnation fiscale de son dirigeant ?

    Droit applicable

    Les griefs portent sur les articles 209 I, 1741 et 1743 du CGI et la motivation pénale. La Cour contrôle la caractérisation d'un établissement stable, permanent et autonome générant des profits, ainsi que les éléments matériel et intentionnel des délits. L'activité en cause ne nécessitait pas des moyens humains ou matériels importants ; cette appréciation demeure liée aux circonstances constatées.

    Motifs et solution

    Le pourvoi est rejeté. Le mandat général, la signature des contrats et comptes bancaires, la facturation et les locaux financés par la société étayent la qualité de dirigeant de l'établissement. La persistance de la carence déclarative et l'absence de comptabilité confortent les délits. La Cour juge les conclusions traitées et les éléments intentionnels caractérisés ; elle n'applique pas ici une convention fiscale ni un seuil général de personnel.

  4. Cour de cassation, chambre criminelle, 6 février 2008, n° 07-83.871
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    Faits et procédure

    Arcalia contestait une ordonnance du 30 avril 2007 autorisant des visites et saisies. Le juge avait retenu des présomptions de facturation fictive et de délocalisation de bénéfices par des structures britanniques et seychelloises, fondées notamment sur des pièces saisies chez un tiers et l'assistance britannique. La société invoquait les garanties conventionnelles, l'insuffisance du contrôle judiciaire et l'existence d'une vérification comptable en cours.

    Question de droit

    Le juge pouvait-il autoriser les visites pour fraude présumée malgré une vérification en cours, sur des pièces recueillies chez un tiers, et le recours en cassation satisfaisait-il alors aux garanties conventionnelles ?

    Droit applicable

    Dans cet arrêt de 2008, la Cour juge l'article L. 16 B du LPF compatible avec les articles 6, 8 et 13 de la CEDH en raison du contrôle du juge et de la cassation. Aucun texte n'exige un recours préalable à d'autres procédures. Les motifs sont réputés établis par le juge signataire ; les présomptions sont appréciées souverainement, sous contrôle de la licéité apparente des pièces et de la communication des éléments à décharge.

    Motifs et solution

    Le pourvoi est rejeté. Ni le dépôt de la requête le jour de l'ordonnance ni une décision similaire d'un autre magistrat n'invalident l'autorisation. Aucun détournement, pièce illicite ou élément à décharge omis n'est démontré. La Cour valide la recherche de preuves à partir de présomptions, sans constater une fraude fiscale définitivement établie. La conformité conventionnelle affirmée doit être lue à la date de cet arrêt, sans extrapolation au droit ultérieur.

  5. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 janvier 2008, n° 06/20295
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    Faits et procédure

    La société belge Temis avait acquis en 1997 l’usufruit d’un immeuble à Besse-sur-Issole. Faute de déclarations relatives à la taxe annuelle de 3 %, l’administration lui a notifié des rappels pour 1998 à 2002, puis mis en recouvrement 34 300 euros de droits et 9 004 euros d’intérêts. Deux mises en demeure du 2 décembre 2002 avaient été envoyées, l’une au siège belge sans remise ni avis d’attente, l’autre à l’adresse de l’immeuble et signée par une personne non identifiée. Le tribunal a annulé la procédure ; l’administration a fait appel.

    Question de droit

    La taxe de 3 % était-elle incompatible avec le droit de l’Union et, surtout, l’administration pouvait-elle taxer Temis d’office sans mise en demeure régulièrement reçue à son siège ?

    Droit applicable

    La taxe immobilière de 3 % n’est pas en elle-même contraire au droit de l’Union ; est discriminatoire un régime d’exonération qui dépend durablement de l’existence d’une convention internationale. Une société peut toutefois être tenue de fournir les renseignements assurant la transparence de son actionnariat. La taxation d’office fondée sur les articles L. 66 et L. 67 du LPF suppose une mise en demeure régulière.

    Motifs et solution

    La cour n’annule pas la taxe comme telle, mais constate l’irrégularité de la procédure. L’envoi au siège belge, sans destinataire présent ni avis de retrait, ne valait pas mise en demeure ; celui reçu à l’immeuble par une personne illisible était également sans effet. Temis ne pouvait donc être taxée d’office. Elle avait au surplus proposé de révéler ses associés dès réception effective du redressement, ce qui excluait une dissimulation. Par substitution de motifs, la cour confirme l’annulation de la procédure et de l’avis de mise en recouvrement pour 1998 à 2002, puis condamne l’administration à 2 000 euros de frais d’appel.