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Décisions

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  1. Cour d'appel de Paris, 6 novembre 2008, n° 03/43012
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    Faits et procédure

    M. Philippe X., avocat résidant et exerçant à Paris, était associé du partnership anglais Linklaters et recevait une quote-part des bénéfices de ses bureaux étrangers. L’URSSAF lui a signifié le 3 décembre 2001 une contrainte délivrée le 27 septembre pour 22 317 euros de CSG, CRDS et majorations sur ses revenus britanniques des quatrième trimestre 2000 et premier trimestre 2001. Le 23 juin 2005, la cour a sursis en attendant l’avis de la Cour de cassation; après renvoi d’une affaire identique, la CJCE a statué le 3 avril 2008.

    Question de droit

    La convention franco-britannique excluait-elle les revenus britanniques de l’assiette de la CSG et, pour la CRDS, le juge judiciaire pouvait-il contrôler la contrainte de l’URSSAF ?

    Droit applicable

    Le règlement européen 1408/71 coordonne sans harmoniser les assiettes: un État peut exclure les revenus étrangers par convention fiscale. La CSG, imposition de toute nature, relève de la convention franco-britannique de 1968, qui couvre les impôts futurs analogues et réserve au Royaume-Uni les revenus d’une base fixe britannique. Pour la CRDS sur revenus étrangers, l’administration fiscale assure l’assiette, le contrôle et le recouvrement, relevant du juge administratif.

    Motifs et solution

    La cour infirme le jugement et annule la contrainte seulement à hauteur de la CSG assise sur les revenus britanniques; les frais de signification restent à l’URSSAF et les parties doivent refaire leurs comptes. Elle ne tranche pas la CRDS: considérant que seule l’administration fiscale peut la recouvrer et que son contentieux relève du juge administratif, elle sursoit pour le surplus, ordonne la réouverture des débats sur l’incompétence du juge judiciaire et la recevabilité de l’opposition, puis renvoie l’affaire au 12 février 2009. Il ne s’agit donc pas d’une annulation totale de la contrainte.

  2. Cour de justice de l'Union européenne, 16 octobre 2008, n° C-527/06
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    Faits et procédure

    M. Renneberg, ressortissant néerlandais, avait transféré sa résidence en Belgique, où il occupait une maison financée par emprunt, tout en travaillant dans la fonction publique néerlandaise et en percevant aux Pays-Bas la totalité de ses revenus professionnels. Pour 1996 et 1997, l'administration néerlandaise a refusé de déduire de ces revenus le solde négatif formé par la valeur locative de la maison belge et les intérêts hypothécaires.

    Question de droit

    L'article 39 CE ou l'article 56 CE impose-t-il à l'État d'emploi de permettre à un non-résident qui y perçoit la totalité ou la quasi-totalité de ses revenus de déduire les pertes de son habitation située dans l'État de résidence, comme le peut un résident?

    Droit applicable

    L'article 39 CE s'applique au ressortissant qui travaille dans un État membre autre que celui de sa résidence. Si le non-résident tire l'essentiel de ses ressources de l'État d'emploi et ne peut obtenir l'avantage dans l'État de résidence, sa capacité contributive le place dans une situation comparable à celle d'un résident. La répartition fiscale conventionnelle ne permet pas une discrimination; les mécanismes de reprise des pertes et l'assistance mutuelle peuvent prévenir leur double prise en compte.

    Motifs et solution

    La Cour retient une différence de traitement fondée sur la résidence: les Pays-Bas prenaient en compte les pertes immobilières belges des résidents, mais les refusaient à M. Renneberg alors que sa situation globale ne pouvait être considérée dans aucun des deux États. Cette entrave n'était justifiée ni par une simple disparité des législations ni par un motif invoqué devant la Cour. L'article 39 CE s'oppose au refus de déduction; il n'est pas nécessaire d'examiner séparément l'article 56 CE. Il appartient au juge néerlandais de statuer sur le litige.

  3. CAA de Nancy, 22 août 2008, n° 07NC00783
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    Faits et procédure

    M. X, domicilié en France, détenait 99,95 % du capital de Camélius, société luxembourgeoise de gestion de portefeuille constituée d'abord sous le régime des holdings purs puis sous celui des Soparfi. L'administration l'a imposé au titre de 2001 sur le seul fondement de l'article 123 bis. Il contestait notamment le caractère privilégié du régime fiscal de la société et la compatibilité de ce dispositif avec les libertés communautaires.

    Question de droit

    L'article 123 bis dans sa version applicable en 2001 peut-il imposer sans exception ni preuve de montage artificiel les revenus d'une holding luxembourgeoise détenue presque entièrement par un résident français ?

    Droit applicable

    L'article 123 bis, dans sa version applicable, présumait imposables les revenus d'une entité étrangère soumise à un régime privilégié dès que le résident français détenait au moins 10 %, sans lui permettre d'établir une activité réelle. Une telle présomption irréfragable, couvrant des situations excédant les montages purement artificiels, constituait une restriction disproportionnée à la libre circulation des capitaux et, lorsque la participation conférait une influence certaine sur les décisions et permettait de déterminer les activités de l'entité, à la liberté d'établissement.

    Motifs et solution

    Non dans le cadre européen historique retenu par la cour: le dispositif instaurait une présomption irréfragable touchant toute détention d'au moins 10 % dans une entité étrangère fiscalement privilégiée, au-delà des montages purement artificiels; il excède la restriction admissible aux capitaux et, en cas de contrôle, à la liberté d'établissement. Le jugement est annulé et le supplément d'IR et de cotisations sociales 2001 est déchargé, sans renvoi préjudiciel.

  4. Cour d'appel de Toulouse, 30 juillet 2008, n° 07/00207
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    Faits et procédure

    Georges C. était poursuivi à titre personnel pour avoir omis 591 705 euros dans sa déclaration de revenus de 2001 et comme dirigeant de fait de la société andorrane IDIN, réputée avoir un établissement stable à Albi, pour défaut de déclarations d’impôt sur les sociétés et de comptabilité en 2001 et 2002. Le tribunal l’avait déclaré coupable, condamné à deux ans d’emprisonnement et 5 000 euros d’amende, avec publicité, et solidairement tenu des impôts fraudés et pénalités. Le prévenu, le parquet et l’administration fiscale ont fait appel.

    Question de droit

    Les nullités et le sursis sollicités devaient-ils être accueillis, et les éléments réunis établissaient-ils la gestion de fait, l’établissement stable français, le domicile fiscal et les fraudes intentionnelles ?

    Droit applicable

    Les formalités d’information devant la commission des infractions fiscales ne sont pas prescrites à peine de nullité et cette commission est consultative. Une nullité non invoquée avant la défense au fond en première instance est irrecevable en appel. Le domicile fiscal résulte notamment du séjour principal ou d’une activité professionnelle en France ; un établissement stable est caractérisé par le lieu où convergent les actes commerciaux, financiers et juridiques de l’entreprise.

    Motifs et solution

    La cour rejette le sursis et les nullités. Les pleins pouvoirs bancaires et sociaux de Georges C. établissent sa gestion de fait ; l’adresse d’Albi concentrait l’activité d’IDIN, sans établissement commercial réel en Andorre. Son séjour principal et son activité étaient aussi en France, et il ne prouve ni le rapatriement andorran ni le lien des 591 705 euros avec ses anciennes actions. La culpabilité est confirmée. La peine devient deux ans d’emprisonnement, dont six mois ferme et dix-huit avec sursis ; l’amende et les publications ne sont pas maintenues. Il reste personnellement tenu, avec IDIN, des impôts fraudés et pénalités.

  5. CAA de Paris, 10 avril 2008, n° 06PA02638
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    Faits et procédure

    Deux avocats exerçaient à Paris dans une société de fait qui entretenait, en 1992, 1993 et 1994, un bureau de représentation à Singapour. L’administration a estimé que ce bureau constituait un établissement stable dont les produits étaient imposables à Singapour et a réintégré ses charges de fonctionnement dans les bénéfices non commerciaux imposables des associés en France. Mme X contestait les suppléments d’impôt correspondants.

    Question de droit

    La société de fait relevait-elle de la convention franco-singapourienne et ses articles 7 ou 15 attribuaient-ils à Singapour l’imposition de l’activité du bureau, empêchant la déduction de ses charges en France ?

    Droit applicable

    Les articles 238 L, 239 et 8 du CGI imposent personnellement les associés d’une société de fait sur leur quote-part de bénéfices. Les articles 1, 3 et 4 de la convention franco-singapourienne incluent une société de fait dans les personnes et résidents visés. Son article 7 ne concerne que les entreprises qu’il définit et exclut ici l’activité libérale d’avocat ; l’article 15 attribue les revenus professionnels à l’État où la profession est effectivement exercée.

    Motifs et solution

    La cour reconnaît à la société de fait, dirigée depuis la France, la qualité de résident conventionnel. Toutefois, l’article 7 ne couvre pas l’activité libérale en cause et le bureau singapourien, limité par la réglementation locale, ne pratiquait pas le droit de Singapour : il assurait la représentation du cabinet et préparait pour Paris des dossiers relevant du droit et des juridictions françaises. La profession n’était donc pas exercée à Singapour au sens de l’article 15. Les résultats et charges du bureau devaient être rattachés à la France ; le jugement est annulé et Mme X est déchargée des suppléments d’impôt de 1992 à 1994.

  6. Conseil d'État, 28 mars 2008, n° 271366
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    Faits et procédure

    Artiste domicilié en Suisse, spectacle à Paris, paiement à une société établie au Royaume-Uni. M. A, artiste de variétés domicilié en Suisse, a donné un concert à Paris le 18 avril 1989. En contrepartie de la prestation effectuée par l'intéressé, la société française Cinéma Communication Vidéo a versé une somme de 400 000 francs à la société Tangerine Music Productions Ltd, établie en Grande-Bretagne. L'administration fiscale a, sur le fondement de l'article 155 A du code général des impôts, imposé cette somme au nom de M. A au titre de l'impôt sur le revenu pour 1989.

    Question de droit

    Le concert en France payé à une société britannique reste-t-il imposable au nom de l'artiste domicilié en Suisse selon l'article 155 A et la convention franco-suisse ?

    Droit applicable

    L'article 155 A du CGI impose les rémunérations perçues à l'étranger au nom du prestataire si celui-ci contrôle le bénéficiaire, s'il n'établit pas que ce bénéficiaire exerce de manière prépondérante une activité industrielle ou commerciale autre que la prestation de services, ou si le bénéficiaire est soumis à un régime fiscal privilégié. Son II étend ces règles aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France. Dans cette affaire, l'autre activité de la société britannique n'était ni établie ni même alléguée. L'article 19 de la convention franco-suisse, dans sa rédaction antérieure à l'avenant de 1997, ne fait pas obstacle à l'imposition en France des revenus de l'activité personnelle de spectacle qui y est exercée.

    Motifs et solution

    Oui: la rémunération du concert parisien est imposable au nom de l'artiste selon l'article 155 A, aucune autre activité industrielle ou commerciale de la société britannique n'étant établie ni même alléguée. L'article 19 de la convention franco-suisse dans sa rédaction applicable ne fait pas obstacle à cette imposition. Le Conseil d'État rejette le pourvoi; il ne décide pas d'une imposition propre de la société intermédiaire, à laquelle se rapporte la convention franco-britannique.

  7. CAA de Marseille, 22 janvier 2008, n° 05MA00580
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    Faits et procédure

    M. X contestait les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et intérêts établis pour 1993 à 1996 sur le fondement de l’article 164 C du CGI, à raison d’habitations dont le couple disposait en France. Il invoquait une nationalité et une résidence allemandes, la clause de non-discrimination franco-allemande, les libertés communautaires et la Convention européenne des droits de l’homme. Il critiquait aussi le non-lieu prononcé sur sa demande de sursis de paiement.

    Question de droit

    Le sursis de paiement pouvait-il se prolonger en appel et les normes conventionnelles, communautaires ou européennes invoquées faisaient-elles obstacle à l’imposition forfaitaire des habitations françaises prévue à l’article 164 C du CGI ?

    Droit applicable

    Les articles L. 277 à L. 280 du LPF limitent le sursis administratif à l’instance devant le tribunal. L’article 164 C du CGI impose le non-résident disposant d’une habitation en France sur trois fois sa valeur locative, sauf revenus français supérieurs. Les articles 1 et 21 de la convention franco-allemande réservent la non-discrimination aux nationaux résidant dans un État contractant. La liberté d’établissement vise l’activité indépendante ; l’article 6 CEDH ne gouverne pas le contentieux fiscal non pénal.

    Motifs et solution

    La cour confirme le non-lieu sur le sursis et précise qu’aucun texte n’organise un tel sursis pendant l’appel. Les pièces produites ne prouvaient pas une résidence fiscale allemande, tandis que le modèle OCDE invoqué n’avait pas de force juridique autonome ; la clause franco-allemande de non-discrimination n’était donc pas mobilisable. Le couple disposait d’habitations françaises et relevait de l’article 164 C. La liberté d’établissement était sans rapport avec une imposition non fondée sur une activité indépendante, l’article 6 CEDH était inapplicable et aucune atteinte excessive au droit de propriété n’était démontrée. La requête est rejetée.