Décisions
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Cour de justice de l'Union européenne, 22 décembre 2008, n° C-282/07
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Faits et procédure
Wickler Finances, société luxembourgeoise détenant 48 % de Truck Center, société belge, lui avait prêté 50 millions de BEF en 1992. Les intérêts comptabilisés de 1994 à 1996 n’avaient pas été payés et aucun précompte n’avait été retenu. L’administration belge a réclamé un précompte de 13,39 % puis 15 %. Le tribunal d’Arlon a annulé l’imposition au nom de la libre circulation des capitaux ; l’État belge a fait appel et la cour d’appel de Liège a saisi la Cour de justice.
Question de droit
Les libertés d’établissement et de circulation des capitaux interdisaient-elles à la Belgique de retenir l’impôt sur les intérêts versés à une société étrangère tout en exonérant la retenue entre sociétés résidentes ?
Droit applicable
Une participation de 48 % conférant une influence certaine commande l’examen principal sous la liberté d’établissement. La différence de perception n’est discriminatoire que si les bénéficiaires résidents et non résidents sont objectivement comparables. L’État de résidence impose le bénéficiaire résident à l’impôt des sociétés, tandis que l’État de la source peut retenir l’impôt du non-résident ; leur contrôle et leur recouvrement ne s’exercent pas dans les mêmes conditions.
Motifs et solution
La Cour juge les situations non comparables pour la technique de perception : la Belgique agit comme État de résidence pour le bénéficiaire belge, soumis ensuite à l’impôt des sociétés et à des versements anticipés, mais comme État de la source pour le bénéficiaire luxembourgeois, dont le recouvrement requiert une assistance étrangère. La retenue du non-résident était en outre nettement inférieure à l’impôt des sociétés, de sorte que l’exonération de retenue ne procurait pas nécessairement un avantage aux résidents. Les articles 52, 58, 73 B et 73 D ne s’opposent donc pas au régime ; la cour d’appel de Liège tranche le litige.
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Cour de justice de l'Union européenne, 17 janvier 2008, n° C-105/07
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Faits et procédure
Lammers & Van Cleeff, filiale belge, avait reçu un prêt de sa société mère néerlandaise, qui était aussi son administratrice, et lui avait versé des intérêts pour les années d’imposition 1996 et 1997. L’administration belge en a requalifié une partie en dividendes parce que le montant des avances productives d’intérêts excédait le capital libéré augmenté des réserves taxées. Le droit belge excluait cette requalification lorsque l’administrateur créancier était une société belge, mais non lorsqu’il était une société étrangère.
Question de droit
La liberté d’établissement permet-elle de requalifier en dividendes les intérêts excédentaires versés à une société administratrice non résidente, alors qu’une administratrice belge échappe à cette requalification ?
Droit applicable
Les articles 43 et 48 CE garantissent aux sociétés le traitement national dans l’État d’accueil. Une différence fiscale fondée sur le siège de la société mère restreint la liberté d’établissement. La lutte contre les abus ne peut la justifier que si la règle vise spécifiquement des montages purement artificiels ; une requalification limitée à l’écart avec les conditions de pleine concurrence peut répondre à cette exigence.
Motifs et solution
La Cour constate une restriction : les filiales belges dont l’administrateur est non résident sont moins bien traitées que celles administrées par une société belge. Le plafond mécanique d’endettement va au-delà de la lutte contre les montages artificiels, car il peut requalifier des intérêts correspondant à un prêt conclu à des conditions de pleine concurrence. Les articles 43 et 48 CE s’opposent donc à cette législation. Cette réponse fondée sur la liberté d’établissement rend inutile l’examen de la libre circulation des capitaux ; il appartient au juge belge de statuer sur le litige principal et les dépens.