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Décisions

4
  1. Cour d'appel de Paris, 6 novembre 2008, n° 03/43103
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    Faits et procédure

    M. Thierry X., avocat parisien associé du partnership Linklaters, percevait des quotes-parts des bénéfices de bureaux étrangers. L’URSSAF lui a signifié deux contraintes de CSG, CRDS et majorations sur ses revenus britanniques: 48 511,26 euros pour les quatrième trimestre 2000 et premier trimestre 2001, puis 10 402,50 euros pour le deuxième trimestre 2001. Deux jugements avaient validé ces contraintes; la cour a joint les instances d’appel.

    Question de droit

    La convention franco-britannique excluait-elle ces revenus britanniques de la CSG et quel juge pouvait connaître des oppositions aux contraintes pour leur part de CRDS ?

    Droit applicable

    Le règlement 1408/71 est un instrument de coordination et laisse chaque État fixer l’assiette des contributions. La CSG, imposition de toute nature, relève de la convention franco-britannique comme impôt futur analogue; les revenus imputables à la base fixe britannique sont donc exclus en France. La CRDS sur revenus étrangers est établie et recouvrée selon les règles de l’impôt sur le revenu par l’administration fiscale, et son contentieux appartient au juge administratif.

    Motifs et solution

    Après jonction, la cour infirme les deux jugements et annule les contraintes des 27 septembre 2001 et 8 janvier 2002 seulement à hauteur de la CSG; l’URSSAF supporte leurs frais de signification et les parties doivent refaire les comptes. Elle sursoit pour le surplus relatif à la CRDS. Avant dire droit, elle rouvre les débats afin que les parties discutent l’incompétence du juge judiciaire au profit du juge administratif et la recevabilité des deux oppositions, puis renvoie l’affaire au 12 février 2009. Les deux contraintes ne sont donc pas intégralement annulées.

  2. Cour d'appel de Paris, 6 novembre 2008, n° 03/43102
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    Faits et procédure

    M. Arnaud X., avocat résidant et exerçant à Paris, était associé du partnership anglais Linklaters et percevait des quotes-parts des bénéfices de ses bureaux étrangers. Pour ses revenus britanniques du troisième trimestre 2001, l’URSSAF lui a signifié le 21 février 2002 une contrainte délivrée le 29 janvier 2002, d’un montant de 12 313,84 euros comprenant CSG, CRDS et majorations. Le 23 juin 2005, la cour a sursis en attendant l’avis de la Cour de cassation; après renvoi d’une affaire identique, la CJCE a statué le 3 avril 2008.

    Question de droit

    Les revenus britanniques du partnership entraient-ils dans l’assiette française de la CSG et la juridiction judiciaire pouvait-elle statuer sur la CRDS correspondante ?

    Droit applicable

    Le règlement 1408/71 coordonne les systèmes sans imposer une assiette commune; une convention fiscale peut exclure les revenus étrangers. Qualifiée d’imposition de toute nature, la CSG est couverte comme impôt futur analogue par la convention franco-britannique, laquelle attribue au Royaume-Uni les revenus d’une base fixe britannique. La CRDS sur revenus étrangers est assise, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur le revenu par l’administration fiscale, sous le contrôle du juge administratif.

    Motifs et solution

    La cour infirme le jugement et annule la contrainte du 29 janvier 2002, signifiée le 21 février, uniquement pour les sommes de CSG; les frais de signification restent à l’URSSAF et les parties doivent refaire les comptes. Le surplus n’est pas jugé: pour la CRDS, la cour relève la compétence de l’administration fiscale et du juge administratif, sursoit à statuer, rouvre les débats sur l’incompétence judiciaire et la recevabilité de l’opposition, puis renvoie à l’audience du 12 février 2009. La contrainte de 12 313,84 euros n’est donc pas annulée dans son intégralité.

  3. Cour d'appel de Paris, 6 novembre 2008, n° 03/43012
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    Faits et procédure

    M. Philippe X., avocat résidant et exerçant à Paris, était associé du partnership anglais Linklaters et recevait une quote-part des bénéfices de ses bureaux étrangers. L’URSSAF lui a signifié le 3 décembre 2001 une contrainte délivrée le 27 septembre pour 22 317 euros de CSG, CRDS et majorations sur ses revenus britanniques des quatrième trimestre 2000 et premier trimestre 2001. Le 23 juin 2005, la cour a sursis en attendant l’avis de la Cour de cassation; après renvoi d’une affaire identique, la CJCE a statué le 3 avril 2008.

    Question de droit

    La convention franco-britannique excluait-elle les revenus britanniques de l’assiette de la CSG et, pour la CRDS, le juge judiciaire pouvait-il contrôler la contrainte de l’URSSAF ?

    Droit applicable

    Le règlement européen 1408/71 coordonne sans harmoniser les assiettes: un État peut exclure les revenus étrangers par convention fiscale. La CSG, imposition de toute nature, relève de la convention franco-britannique de 1968, qui couvre les impôts futurs analogues et réserve au Royaume-Uni les revenus d’une base fixe britannique. Pour la CRDS sur revenus étrangers, l’administration fiscale assure l’assiette, le contrôle et le recouvrement, relevant du juge administratif.

    Motifs et solution

    La cour infirme le jugement et annule la contrainte seulement à hauteur de la CSG assise sur les revenus britanniques; les frais de signification restent à l’URSSAF et les parties doivent refaire leurs comptes. Elle ne tranche pas la CRDS: considérant que seule l’administration fiscale peut la recouvrer et que son contentieux relève du juge administratif, elle sursoit pour le surplus, ordonne la réouverture des débats sur l’incompétence du juge judiciaire et la recevabilité de l’opposition, puis renvoie l’affaire au 12 février 2009. Il ne s’agit donc pas d’une annulation totale de la contrainte.

  4. Cour de justice de l'Union européenne, 3 avril 2008, n° C-103/06
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    Faits et procédure

    Philippe Derouin, avocat indépendant domicilié, affilié et assuré en France, était associé d'un partnership anglais disposant de plusieurs bureaux. L'Urssaf avait inclus dans l'assiette de sa CSG et de sa CRDS, pour des périodes de 2000 à 2005, sa quote-part des bénéfices britanniques. Il soutenait que la convention fiscale franco-britannique devait exclure ces revenus de l'assiette française.

    Question de droit

    Le règlement 1408/71 obligeait-il la France, seule compétente en matière sociale, à inclure les revenus britanniques dans l'assiette de la CSG et de la CRDS ?

    Droit applicable

    Le règlement 1408/71 coordonne les législations sociales sans les harmoniser. Bien que la CSG et la CRDS relèvent de son champ, chaque État demeure compétent pour fixer l'assiette de ses contributions, sous réserve de l'unicité de la législation applicable, de la libre circulation et du maintien de la protection sociale. Il peut taxer tous les revenus du résident, mais le règlement ne l'y oblige pas.

    Motifs et solution

    La Cour dit que le règlement ne s'oppose pas à ce que la France exclue les revenus britanniques de l'assiette de la CSG et de la CRDS, unilatéralement ou par application d'une convention fiscale. Cette exclusion reste subordonnée au maintien de l'intégralité des prestations sociales de l'intéressé. La Cour n'établit toutefois pas que la convention de 1968 s'applique effectivement à ces contributions et ne prononce aucune restitution : ces questions demeurent au tribunal français.