Décisions
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Cour de justice de l'Union européenne, 22 décembre 2008, n° C-48/07
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Faits et procédure
La société belge VVT avait acquis pour dix ans l’usufruit des actions d’une autre société belge, NARDA, tandis que BEPA en détenait la nue-propriété. Pour les exercices 2000 à 2002, VVT avait déduit les dividendes reçus comme revenus définitivement taxés. L’administration belge a refusé cette déduction au motif que seule la pleine propriété permettait le régime ; le tribunal a accueilli la demande de VVT et la cour d’appel a interrogé la Cour de justice sur la directive mère-fille.
Question de droit
La « participation dans le capital » donnant la qualité de société mère au sens de l’article 3 de la directive 90/435 comprend-elle l’usufruit de titres et quelles exigences d’égalité subsistent pour les dividendes transfrontaliers ?
Droit applicable
Les articles 3 et 4 de la directive 90/435 rattachent la qualité de société mère à la détention d’une participation et à la réception des bénéfices comme associée. L’usufruit donne la jouissance des dividendes mais non la propriété des parts ni le statut d’associé, qui demeure au nu-propriétaire. Hors du champ de la directive, les États restent libres d’organiser la prévention de la double imposition, mais les libertés de circulation leur interdisent de traiter moins favorablement les dividendes étrangers que les dividendes nationaux comparables.
Motifs et solution
La Cour, compétente parce que le droit belge renvoyait à la directive même dans cette situation interne, dit que l’usufruit de titres n’est pas une participation dans le capital au sens de l’article 3 : VVT ne peut donc tirer de la seule directive la qualité de société mère. Elle ajoute que, si un État choisit d’exonérer de la même manière les dividendes nationaux reçus en pleine propriété ou en usufruit, il doit accorder ce traitement, dans les situations transfrontalières, aux dividendes provenant d’une société d’un autre État membre. Il appartient à la cour d’appel belge de trancher le litige interne dans les limites du renvoi opéré par son droit.
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Conseil d'État, 10 décembre 2008, n° 295977
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Faits et procédure
Andros détient 22,99 % de Pollux Development au Panama, dont l’unique actif passe par une entité luxembourgeoise investissant dans des sociétés non cotées; dividendes 1993-1994. La SA ANDROS, aux droits de laquelle vient la SAS ANDROS ET CIE, a fait l'acquisition de 22,99 % du capital de la société de droit panaméen Pollux Development dans le but allégué de réaliser par son entremise des investissements de capital-risque dans des sociétés industrielles et commerciales non cotées.
Question de droit
L’interposition sans substance peut-elle être écartée comme abus de droit malgré la possibilité formelle de bénéficier du régime mère-fille ?
Droit applicable
Selon les dispositions de l'article L. 64 applicables aux exercices 1993–1994, l'administration peut écarter une interposition étrangère dépourvue de substance lorsqu'elle établit qu'elle poursuit un but exclusivement fiscal par une application littérale des textes contraire aux objectifs de leurs auteurs. Dans les circonstances de l'espèce, la détention de 22,99 % permettait de bénéficier du régime mère-fille des articles 145 et 216 tout en évitant l'application de l'article 209 B; cette possibilité formelle ne protégeait pas le montage abusif.
Motifs et solution
Oui sur l’appréciation souveraine des faits de la CAA: pas d’activité panaméenne ni nécessité économique; la détention de 22,99 % permet de capter le régime mère-fille et d’éviter l’application de 209 B aux profits d’investissement. Le recours à l’entité est qualifié de montage abusif et le pourvoi est rejeté.
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Cour de justice de l'Union européenne, 26 juin 2008, n° C-284/06
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Faits et procédure
Burda, société allemande détenue à parts égales par une société allemande et RCS, société néerlandaise, avait distribué en 1998 les bénéfices de 1996 et 1997. Un contrôle réduisait ses capitaux propres déjà imposés et déclenchait une correction augmentant son IS. Seule la mère allemande recevait un certificat de crédit d’impôt. Après un jugement favorable à Burda, l’administration formait un recours et le Bundesfinanzhof saisissait la Cour.
Question de droit
L’IS supplémentaire dû par Burda lors de la distribution est-il une retenue interdite par la directive mère-filiale, et le mécanisme correcteur méconnaît-il la liberté d’établissement faute de crédit d’impôt à la mère néerlandaise ?
Droit applicable
La retenue à la source de l’article 5 de la directive 90/435 suppose cumulativement une imposition déclenchée par la distribution, assise sur le rendement des titres et dont l’assujetti est leur détenteur. Ici, Burda est redevable, non ses associés. Pour l’article 52 CE, la correction frappe de façon identique la filiale, quelle que soit la résidence de sa mère. L’article 4 de la directive impose à l’État de la mère étrangère l’exonération ou l’imputation de l’IS de la filiale.
Motifs et solution
La Cour juge que cet impôt de la filiale ne constitue pas une retenue à la source au sens de la directive et que le mécanisme correcteur décrit n’est pas contraire à l’article 52 CE. L’absence de crédit allemand pour RCS ne différencie pas la situation de Burda, l’élimination de la double imposition économique incombant ici à l’État de la mère. La réponse vise ce mécanisme et les distributions relevant de la directive ; elle n’autorise pas indistinctement toute taxation des dividendes transfrontaliers.
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CAA de Versailles, 20 mai 2008, n° 07VE00530
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Faits et procédure
La société Accor avait acquitté, pour 1999 à 2001, un précompte mobilier lors de la redistribution de dividendes reçus de filiales établies dans plusieurs États de l’Union européenne. Le tribunal administratif lui en avait restitué 156 065 693 euros. Le ministre demandait l’annulation du jugement et le remboursement des sommes, subsidiairement un renvoi préjudiciel et un supplément d’instruction sur l’impôt supporté par les filiales.
Question de droit
Le régime français de l’avoir fiscal et du précompte restreignait-il la libre circulation des capitaux et la restitution pouvait-elle dépendre de la preuve de l’impôt effectivement payé par chaque filiale étrangère ?
Droit applicable
Les articles 56 et 58 CE interdisent les restrictions aux mouvements de capitaux, sauf différence objective ou justification proportionnée. Les articles 158 bis, 216, 223 sexies et 146, 2, du CGI réservaient l’avoir fiscal aux dividendes français tout en soumettant leur redistribution, comme celle des dividendes communautaires, au précompte. Le juge national doit écarter la discrimination et respecter les principes d’équivalence et d’effectivité.
Motifs et solution
La cour juge que l’absence d’avoir fiscal pour les dividendes communautaires désavantage les sociétés mères françaises investissant hors de France et constitue une restriction non justifiée par les difficultés de contrôle de l’impôt étranger. Accor, redevable légale du précompte, ne s’enrichit pas sans cause par sa restitution. Le principe d’équivalence commande d’appliquer l’avoir fiscal de droit interne, égal à la moitié des sommes distribuées, sans exiger la preuve du taux d’imposition des filiales. Le recours ministériel est rejeté, sans renvoi préjudiciel ni supplément d’instruction.
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Cour de justice de l'Union européenne, 3 avril 2008, n° C-27/07
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Faits et procédure
La Banque Fédérative du Crédit Mutuel avait retranché de son bénéfice les dividendes reçus de filiales européennes sous le régime français des sociétés mères. Elle devait toutefois réintégrer une quote-part de frais et charges égale à 5 % du produit total des participations, crédits d’impôt conventionnels compris. Elle demandait au Conseil d’État d’annuler les instructions administratives appliquant ce calcul, surtout lorsque les crédits ne pouvaient être imputés faute de redistribution dans les cinq ans.
Question de droit
La notion de bénéfices distribués de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 90/435 permet-elle d’inclure dans l’assiette forfaitaire de 5 % les crédits compensant une retenue à la source étrangère ?
Droit applicable
L’article 4, paragraphe 1, de la directive 90/435 permet à l’État de la société mère d’exonérer les bénéfices distribués ou d’imputer les impôts correspondants. Son paragraphe 2 autorise la non-déduction forfaitaire des frais de gestion, plafonnée à 5 % des bénéfices distribués. Les articles 5, paragraphes 2 à 4, toléraient transitoirement certaines retenues à la source ; l’article 7, paragraphe 2, concerne les mécanismes atténuant la double imposition économique.
Motifs et solution
La Cour juge que les crédits compensant une retenue supportée par la société mère représentent, avec le dividende net, le montant total effectivement distribué. Leur inclusion dans la base de la quote-part de 5 % respecte donc le texte et la neutralité recherchée. La directive n’impose pas à un État ayant choisi l’exonération d’assurer l’imputation de ces retenues, même si le crédit devient inutilisable faute de redistribution dans les cinq ans. L’éventuel alourdissement résulte du prélèvement autorisé dans l’État de la filiale. L’article 7, paragraphe 2, relatif à la double imposition économique, n’est pas applicable à ces crédits contre une double imposition juridique.