Décisions
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Cour d'appel de Toulouse, 30 juillet 2008, n° 07/00207
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Faits et procédure
Georges C. était poursuivi à titre personnel pour avoir omis 591 705 euros dans sa déclaration de revenus de 2001 et comme dirigeant de fait de la société andorrane IDIN, réputée avoir un établissement stable à Albi, pour défaut de déclarations d’impôt sur les sociétés et de comptabilité en 2001 et 2002. Le tribunal l’avait déclaré coupable, condamné à deux ans d’emprisonnement et 5 000 euros d’amende, avec publicité, et solidairement tenu des impôts fraudés et pénalités. Le prévenu, le parquet et l’administration fiscale ont fait appel.
Question de droit
Les nullités et le sursis sollicités devaient-ils être accueillis, et les éléments réunis établissaient-ils la gestion de fait, l’établissement stable français, le domicile fiscal et les fraudes intentionnelles ?
Droit applicable
Les formalités d’information devant la commission des infractions fiscales ne sont pas prescrites à peine de nullité et cette commission est consultative. Une nullité non invoquée avant la défense au fond en première instance est irrecevable en appel. Le domicile fiscal résulte notamment du séjour principal ou d’une activité professionnelle en France ; un établissement stable est caractérisé par le lieu où convergent les actes commerciaux, financiers et juridiques de l’entreprise.
Motifs et solution
La cour rejette le sursis et les nullités. Les pleins pouvoirs bancaires et sociaux de Georges C. établissent sa gestion de fait ; l’adresse d’Albi concentrait l’activité d’IDIN, sans établissement commercial réel en Andorre. Son séjour principal et son activité étaient aussi en France, et il ne prouve ni le rapatriement andorran ni le lien des 591 705 euros avec ses anciennes actions. La culpabilité est confirmée. La peine devient deux ans d’emprisonnement, dont six mois ferme et dix-huit avec sursis ; l’amende et les publications ne sont pas maintenues. Il reste personnellement tenu, avec IDIN, des impôts fraudés et pénalités.
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CAA de Paris, 10 avril 2008, n° 06PA02638
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Faits et procédure
Deux avocats exerçaient à Paris dans une société de fait qui entretenait, en 1992, 1993 et 1994, un bureau de représentation à Singapour. L’administration a estimé que ce bureau constituait un établissement stable dont les produits étaient imposables à Singapour et a réintégré ses charges de fonctionnement dans les bénéfices non commerciaux imposables des associés en France. Mme X contestait les suppléments d’impôt correspondants.
Question de droit
La société de fait relevait-elle de la convention franco-singapourienne et ses articles 7 ou 15 attribuaient-ils à Singapour l’imposition de l’activité du bureau, empêchant la déduction de ses charges en France ?
Droit applicable
Les articles 238 L, 239 et 8 du CGI imposent personnellement les associés d’une société de fait sur leur quote-part de bénéfices. Les articles 1, 3 et 4 de la convention franco-singapourienne incluent une société de fait dans les personnes et résidents visés. Son article 7 ne concerne que les entreprises qu’il définit et exclut ici l’activité libérale d’avocat ; l’article 15 attribue les revenus professionnels à l’État où la profession est effectivement exercée.
Motifs et solution
La cour reconnaît à la société de fait, dirigée depuis la France, la qualité de résident conventionnel. Toutefois, l’article 7 ne couvre pas l’activité libérale en cause et le bureau singapourien, limité par la réglementation locale, ne pratiquait pas le droit de Singapour : il assurait la représentation du cabinet et préparait pour Paris des dossiers relevant du droit et des juridictions françaises. La profession n’était donc pas exercée à Singapour au sens de l’article 15. Les résultats et charges du bureau devaient être rattachés à la France ; le jugement est annulé et Mme X est déchargée des suppléments d’impôt de 1992 à 1994.
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Cour de cassation, 8 avril 2008, n° 06-19.777
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Faits et procédure
Beauvalais, société de droit panaméen propriétaire d'un immeuble français, contestait la taxe annuelle de 3 % des années 1993 à 1997. Elle avait écrit à l'administration en mars 1993 et invoquait l'engagement d'information de l'article 990 E ainsi que la convention d'établissement franco-panaméenne. La cour d'appel a finalement refusé la décharge, y compris pour les années accueillies en première instance.
Question de droit
La lettre revendiquant l'exonération révèle-t-elle suffisamment l'exigibilité de la taxe pour déclencher la prescription abrégée, et la société justifie-t-elle du bénéfice de la convention franco-panaméenne ?
Droit applicable
L'article L. 180 du LPF exige une révélation suffisante de l'exigibilité de l'impôt. La Cour distingue cette révélation d'une demande d'exonération assortie d'une offre de renseignements complémentaires. Elle contrôle aussi la justification du bénéfice de l'article 7 de la convention de 1953, dont l'application à toutes catégories d'impôts cesse à compter du 1er janvier 1997 selon l'accord fiscal retenu par les juges.
Motifs et solution
Le pourvoi est rejeté. La lettre de 1993 ne révélait pas suffisamment l'exigibilité de la taxe : la prescription n'était pas acquise lors du redressement de septembre 1997. Les éléments retenus, dont l'administration exercée par un résident suisse et l'actionnaire unique résidente suédoise, permettaient de refuser le bénéfice conventionnel faute de justification suffisante. Pour 1997, l'article 7 avait cessé de s'appliquer ; la solution demeure propre aux pièces de l'espèce.
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CAA de Bordeaux, 10 mars 2008, n° 05BX01906
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Faits et procédure
Madrigal Servicos Limitada, établie statutairement à Madère, détenait 99,83 % d'une SARL exploitant un camping dans le Lot. Après taxation d'office des bénéfices de cette filiale pour 1993 à 1995, elle a été imposée à l'IS sur les revenus réputés distribués. Le tribunal n'avait déchargé que les pénalités de mauvaise foi ; la société contestait notamment la notification à son représentant français et son assujettissement.
Question de droit
La société portugaise pouvait-elle être imposée en France sur les distributions de sa filiale et recevoir valablement une notification par l'intermédiaire de son dirigeant installé en France ?
Droit applicable
L'article 209 I du CGI vise les entreprises exploitées en France. Selon les articles 4 § 3 et 7 de la convention franco-portugaise de 1971, la direction effective départage la résidence d'une société et les bénéfices sont imposables dans cet État sauf établissement stable dans l'autre. L'article 223 quinquies A, dans sa rédaction applicable, encadrait la représentation des sociétés étrangères.
Motifs et solution
La requête est rejetée. Le mandataire français, doté de pouvoirs multiples et seul dirigeant réel selon les pièces, pouvait recevoir la notification. La société n'exerçait son activité qu'en France et y avait sa direction effective ; elle était donc une entreprise exploitée en France et résidente conventionnelle de France, sans établissement au Portugal. Les distributions lui étaient attribuées. La décision repose sur la direction effective, sans assimiler automatiquement une filiale à un établissement stable.
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CAA de Marseille, 22 janvier 2008, n° 05MA00580
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Faits et procédure
M. X contestait les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et intérêts établis pour 1993 à 1996 sur le fondement de l’article 164 C du CGI, à raison d’habitations dont le couple disposait en France. Il invoquait une nationalité et une résidence allemandes, la clause de non-discrimination franco-allemande, les libertés communautaires et la Convention européenne des droits de l’homme. Il critiquait aussi le non-lieu prononcé sur sa demande de sursis de paiement.
Question de droit
Le sursis de paiement pouvait-il se prolonger en appel et les normes conventionnelles, communautaires ou européennes invoquées faisaient-elles obstacle à l’imposition forfaitaire des habitations françaises prévue à l’article 164 C du CGI ?
Droit applicable
Les articles L. 277 à L. 280 du LPF limitent le sursis administratif à l’instance devant le tribunal. L’article 164 C du CGI impose le non-résident disposant d’une habitation en France sur trois fois sa valeur locative, sauf revenus français supérieurs. Les articles 1 et 21 de la convention franco-allemande réservent la non-discrimination aux nationaux résidant dans un État contractant. La liberté d’établissement vise l’activité indépendante ; l’article 6 CEDH ne gouverne pas le contentieux fiscal non pénal.
Motifs et solution
La cour confirme le non-lieu sur le sursis et précise qu’aucun texte n’organise un tel sursis pendant l’appel. Les pièces produites ne prouvaient pas une résidence fiscale allemande, tandis que le modèle OCDE invoqué n’avait pas de force juridique autonome ; la clause franco-allemande de non-discrimination n’était donc pas mobilisable. Le couple disposait d’habitations françaises et relevait de l’article 164 C. La liberté d’établissement était sans rapport avec une imposition non fondée sur une activité indépendante, l’article 6 CEDH était inapplicable et aucune atteinte excessive au droit de propriété n’était démontrée. La requête est rejetée.