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Décisions

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  1. Cour de justice de l'Union européenne, 22 décembre 2008, n° C-282/07
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    Faits et procédure

    Wickler Finances, société luxembourgeoise détenant 48 % de Truck Center, société belge, lui avait prêté 50 millions de BEF en 1992. Les intérêts comptabilisés de 1994 à 1996 n’avaient pas été payés et aucun précompte n’avait été retenu. L’administration belge a réclamé un précompte de 13,39 % puis 15 %. Le tribunal d’Arlon a annulé l’imposition au nom de la libre circulation des capitaux ; l’État belge a fait appel et la cour d’appel de Liège a saisi la Cour de justice.

    Question de droit

    Les libertés d’établissement et de circulation des capitaux interdisaient-elles à la Belgique de retenir l’impôt sur les intérêts versés à une société étrangère tout en exonérant la retenue entre sociétés résidentes ?

    Droit applicable

    Une participation de 48 % conférant une influence certaine commande l’examen principal sous la liberté d’établissement. La différence de perception n’est discriminatoire que si les bénéficiaires résidents et non résidents sont objectivement comparables. L’État de résidence impose le bénéficiaire résident à l’impôt des sociétés, tandis que l’État de la source peut retenir l’impôt du non-résident ; leur contrôle et leur recouvrement ne s’exercent pas dans les mêmes conditions.

    Motifs et solution

    La Cour juge les situations non comparables pour la technique de perception : la Belgique agit comme État de résidence pour le bénéficiaire belge, soumis ensuite à l’impôt des sociétés et à des versements anticipés, mais comme État de la source pour le bénéficiaire luxembourgeois, dont le recouvrement requiert une assistance étrangère. La retenue du non-résident était en outre nettement inférieure à l’impôt des sociétés, de sorte que l’exonération de retenue ne procurait pas nécessairement un avantage aux résidents. Les articles 52, 58, 73 B et 73 D ne s’opposent donc pas au régime ; la cour d’appel de Liège tranche le litige.

  2. CAA de Bordeaux, 18 décembre 2008, n° 06BX01084
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    Faits et procédure

    West Africa Holding Ltd, immatriculée à Jersey, exerçait une activité d’intermédiaire dans le négoce de denrées entre l’Europe du Nord et l’Afrique de l’Ouest sans activité réelle à Jersey. Son principal associé et mandataire travaillait trois à quatre mois par an depuis son château du Lot, équipé d’un bureau, d’un téléphone et d’un télécopieur affectés à la société, où parvenaient les correspondances. Après une visite domiciliaire et la saisie de documents, la société a été rappelée en TVA, IS, contribution et retenue à la source pour 1995 à 1997.

    Question de droit

    Le château constituait-il un établissement stable pour la TVA et un centre d’exploitation français pour l’IS malgré l’activité discontinue, et les prestations d’intermédiaire relevaient-elles des exceptions de l’article 259 B ?

    Droit applicable

    L’article 259 du CGI situe en France une prestation lorsque le prestataire y a son siège ou un établissement stable à partir duquel elle est rendue ; l’article 259 B déroge pour les seules catégories qu’il énumère. L’article 209 soumet à l’IS les bénéfices d’une entreprise exploitée en France, aucune convention fiscale n’existant alors avec Jersey. Les articles 115 quinquies et 119 bis réputent distribués les bénéfices français d’une société étrangère et les soumettent à retenue à la source.

    Motifs et solution

    La cour retient que les pièces saisies établissaient l’absence d’activité à Jersey et la réalisation, depuis le château, d’opérations nombreuses et importantes avec les moyens permanents de la société : il s’agissait d’un établissement stable pour la TVA. Le courtage de denrées ne constituait ni conseil, ni service financier, ni intermédiaire dans une prestation énumérée à l’article 259 B. Toutes les décisions essentielles étant centralisées en France durant les séjours du dirigeant, l’activité, quoique discontinue, relevait aussi de l’article 209. Les bénéfices français étaient dès lors soumis à l’IS et à la retenue ; les griefs de procédure étant écartés, l’appel est rejeté.

  3. Cour de justice de l'Union européenne, 26 juin 2008, n° C-284/06
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    Faits et procédure

    Burda, société allemande détenue à parts égales par une société allemande et RCS, société néerlandaise, avait distribué en 1998 les bénéfices de 1996 et 1997. Un contrôle réduisait ses capitaux propres déjà imposés et déclenchait une correction augmentant son IS. Seule la mère allemande recevait un certificat de crédit d’impôt. Après un jugement favorable à Burda, l’administration formait un recours et le Bundesfinanzhof saisissait la Cour.

    Question de droit

    L’IS supplémentaire dû par Burda lors de la distribution est-il une retenue interdite par la directive mère-filiale, et le mécanisme correcteur méconnaît-il la liberté d’établissement faute de crédit d’impôt à la mère néerlandaise ?

    Droit applicable

    La retenue à la source de l’article 5 de la directive 90/435 suppose cumulativement une imposition déclenchée par la distribution, assise sur le rendement des titres et dont l’assujetti est leur détenteur. Ici, Burda est redevable, non ses associés. Pour l’article 52 CE, la correction frappe de façon identique la filiale, quelle que soit la résidence de sa mère. L’article 4 de la directive impose à l’État de la mère étrangère l’exonération ou l’imputation de l’IS de la filiale.

    Motifs et solution

    La Cour juge que cet impôt de la filiale ne constitue pas une retenue à la source au sens de la directive et que le mécanisme correcteur décrit n’est pas contraire à l’article 52 CE. L’absence de crédit allemand pour RCS ne différencie pas la situation de Burda, l’élimination de la double imposition économique incombant ici à l’État de la mère. La réponse vise ce mécanisme et les distributions relevant de la directive ; elle n’autorise pas indistinctement toute taxation des dividendes transfrontaliers.

  4. Cour de justice de l'Union européenne, 20 mai 2008, n° C-194/06
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    Faits et procédure

    Orange European Smallcap Fund, organisme néerlandais imposé à taux nul et tenu de distribuer ses bénéfices, demandait une compensation de retenues étrangères sur ses dividendes de 1997/1998. L'administration excluait les prélèvements allemand et portugais et réduisait la compensation selon la participation d'actionnaires non-résidents. Le Hoge Raad a saisi la Cour après un arrêt favorable au fonds.

    Question de droit

    La compensation des retenues étrangères d'un fonds peut-elle être plafonnée aux crédits conventionnels d'un investisseur résident et réduite selon la résidence des actionnaires ; quels investissements relèvent de l'article 57 CE ?

    Droit applicable

    Au regard des articles 56 et 58 CE, la comparabilité s'apprécie selon l'objectif d'aligner placements directs et collectifs. L'État qui n'impose pas les dividendes du fonds n'est pas tenu de compenser toute retenue étrangère. Mais la diminution de la compensation selon l'actionnariat réduit le bénéfice de tous les associés, alors que leurs distributions sont imposées aux Pays-Bas. L'investissement direct implique des liens économiques durables permettant une participation effective à la gestion ou au contrôle.

    Motifs et solution

    La Cour admet le plafond correspondant au crédit conventionnel d'un particulier résident. Elle condamne la réduction liée aux actionnaires d'autres États membres ou pays tiers, quelle que soit l'origine des dividendes ; un crédit conventionnel accordé dans l'État de l'actionnaire ne change pas cette réponse. Elle précise la notion d'investissement direct de l'article 57 CE. Il s'agit d'une réponse préjudicielle, laissant au juge national la liquidation du droit à compensation.

  5. Conseil d'État, 11 avril 2008, n° 281033
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    Faits et procédure

    Abandons en 1990-1991 consentis aux succursales australienne et singapourienne d'une filiale située à Hong Kong. La société anonyme GUERLAIN a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au terme de laquelle l'administration fiscale a remis en cause la déduction d'abandons de créances consentis en 1990 et en 1991 respectivement à une succursale implantée en Australie et à une succursale située à Singapour de sa filiale à 99, 99 %, la société Guerlain Pacific Asia Ltd dont le siège social est à Honk-Kong.

    Question de droit

    L'intérêt de la mère française à financer ses marchés rend-il ces abandons déductibles malgré les dividendes de la filiale ?

    Droit applicable

    L'article 57 permet de réintégrer un avantage accordé à une entreprise étrangère liée lorsque le contribuable ne démontre pas une contrepartie propre à son exploitation. Les succursales sans personnalité distincte agissent pour la société dont elles dépendent. L'intérêt stratégique général de la mère ne suffit donc pas à justifier des abandons consentis à une filiale globalement bénéficiaire qui continue de verser des dividendes importants.

    Motifs et solution

    Les succursales sans personnalité agissent pour la filiale; la CAA a examiné l'intérêt stratégique allégué mais a pu relever que la filiale bénéficiaire, malgré ses succursales en difficulté financière, était bénéficiaire et versait des dividendes importants. Le transfert de bénéfices sous l'article 57 est retenu, le pourvoi est rejeté; suppléments d'IS et retenue en litige subsistent.

  6. Cour de justice de l'Union européenne, 3 avril 2008, n° C-27/07
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    Faits et procédure

    La Banque Fédérative du Crédit Mutuel avait retranché de son bénéfice les dividendes reçus de filiales européennes sous le régime français des sociétés mères. Elle devait toutefois réintégrer une quote-part de frais et charges égale à 5 % du produit total des participations, crédits d’impôt conventionnels compris. Elle demandait au Conseil d’État d’annuler les instructions administratives appliquant ce calcul, surtout lorsque les crédits ne pouvaient être imputés faute de redistribution dans les cinq ans.

    Question de droit

    La notion de bénéfices distribués de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 90/435 permet-elle d’inclure dans l’assiette forfaitaire de 5 % les crédits compensant une retenue à la source étrangère ?

    Droit applicable

    L’article 4, paragraphe 1, de la directive 90/435 permet à l’État de la société mère d’exonérer les bénéfices distribués ou d’imputer les impôts correspondants. Son paragraphe 2 autorise la non-déduction forfaitaire des frais de gestion, plafonnée à 5 % des bénéfices distribués. Les articles 5, paragraphes 2 à 4, toléraient transitoirement certaines retenues à la source ; l’article 7, paragraphe 2, concerne les mécanismes atténuant la double imposition économique.

    Motifs et solution

    La Cour juge que les crédits compensant une retenue supportée par la société mère représentent, avec le dividende net, le montant total effectivement distribué. Leur inclusion dans la base de la quote-part de 5 % respecte donc le texte et la neutralité recherchée. La directive n’impose pas à un État ayant choisi l’exonération d’assurer l’imputation de ces retenues, même si le crédit devient inutilisable faute de redistribution dans les cinq ans. L’éventuel alourdissement résulte du prélèvement autorisé dans l’État de la filiale. L’article 7, paragraphe 2, relatif à la double imposition économique, n’est pas applicable à ces crédits contre une double imposition juridique.

  7. Conseil d'État, 28 mars 2008, n° 281405
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    Faits et procédure

    La société française TBF distribuait en France les produits de Titan Bagno, établie à Saint-Marin, et lui versait des rémunérations pour des prestations d'assistance et de conseil utilisées en France. À l'issue d'une vérification, l'administration lui a appliqué, pour les exercices 1993 à 1995, l'amende alors prévue par l'article 1768 pour défaut de prélèvement de la retenue de l'article 182 B. TBF invoquait la clause de non-discrimination de la convention d'établissement franco-saint-marinaise.

    Question de droit

    La retenue sur ces prestations et l'amende de l'article 1768 violent-elles la non-discrimination de la convention d'établissement avec Saint-Marin ?

    Droit applicable

    La retenue de l'article 182 B s'applique aux rémunérations de services fournis ou utilisés en France versées à un bénéficiaire sans installation professionnelle permanente en France. Ce critère d'implantation peut concerner de la même manière une société française ou étrangère; il ne constitue donc pas une différence fondée sur la nationalité prohibée par la convention d'établissement avec Saint-Marin. L'amende historique suit l'obligation de retenue.

    Motifs et solution

    Le critère légal tient à l'absence d'installation professionnelle permanente en France du bénéficiaire, situation pouvant aussi concerner une société française. L'article 7 de la convention ne caractérise donc pas une discrimination à raison de la nationalité; le recours est rejeté et l'amende historique maintenue.