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Décisions

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  1. Cour de justice de l'Union européenne, 19 novembre 2009, n° C-540/07
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    Faits et procédure

    La Commission a engagé un recours en manquement contre l'Italie au sujet des dividendes de source italienne. Les dividendes versés aux sociétés résidentes étaient exonérés à 95 %, tandis que ceux versés à des sociétés d'autres États membres ou de l'EEE supportaient une retenue à la source pouvant atteindre 27 %, sous réserve de remboursements ou de taux conventionnels. L'Italie n'ayant pas remédié au grief après l'avis motivé, la Commission a saisi la Cour.

    Question de droit

    Ce traitement moins favorable des dividendes sortants méconnaissait-il l'article 56 CE et les articles 31 et 40 de l'accord EEE, ou les crédits d'impôt prévus par les conventions et les objectifs de cohérence, de répartition fiscale et de lutte contre la fraude le justifiaient-ils?

    Droit applicable

    Lorsqu'un État impose les dividendes versés à des non-résidents, leur situation se rapproche de celle des résidents quant au risque de double imposition. Une convention ne neutralise la différence que si l'impôt retenu à la source est effectivement imputable à concurrence de cette différence. Une présomption générale de fraude ne justifie pas un désavantage dans l'Union. En revanche, les mouvements avec des États tiers de l'EEE relèvent d'un contexte différent lorsque aucun dispositif d'échange de renseignements n'existe.

    Motifs et solution

    La Cour juge que l'imputation conventionnelle ne garantit pas toujours la compensation intégrale de la retenue italienne et que les justifications invoquées ne légitiment pas le traitement général défavorable des dividendes versés dans l'Union. Elle constate donc un manquement à l'article 56, paragraphe 1, CE. Elle rejette en revanche les griefs fondés sur les articles 31 et 40 de l'accord EEE, l'absence d'échange de renseignements avec les États concernés rendant la restriction justifiée. Le recours est rejeté pour le surplus. La République italienne supporte les trois quarts des dépens et la Commission le quart restant.

  2. Cour de cassation (com.), 29 septembre 2009, n° 08-14.538
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    Faits et procédure

    La société belge Temis avait acquis en 1997 l’usufruit d’un immeuble français. Malgré la convention franco-belge d’assistance administrative, elle n’a pas déposé les déclarations relatives à la taxe annuelle de 3 % après une mise en demeure de décembre 2002 et a été taxée pour 1998 à 2002. La cour d’appel avait annulé la procédure en estimant, à partir de l’arrêt Elisa, que la société pouvait établir par tout moyen l’absence de but frauduleux.

    Question de droit

    L’arrêt Elisa dispensait-il une société établie dans un État lié à la France par l’assistance administrative de satisfaire aux formalités de l’article 990 E pour obtenir l’exonération de la taxe de 3 % ?

    Droit applicable

    Les articles 990 D et 990 E, 2° et 3°, du CGI soumettent les personnes morales détenant un immeuble français à la taxe de 3 %, tout en leur ouvrant des voies déclaratives d’exonération. Pour une personne morale ayant son siège dans un État lié à la France par une convention d’assistance administrative ou un traité de non-discrimination, ce dispositif respecte l’article 73 B du traité CE dès lors que l’exonération reste accessible par la déclaration ou l’engagement prévus à l’article 990 E.

    Motifs et solution

    La Cour de cassation juge que la cour d’appel a méconnu les textes : la société belge couverte par une convention d’assistance ne pouvait substituer une preuve générale d’absence de fraude aux formalités qui lui permettaient d’obtenir l’exonération. Elle casse l’arrêt dans toutes ses dispositions et renvoie l’affaire devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée. Elle précise ne pas statuer sur le second moyen, relatif à la régularité de la mise en demeure.

  3. Conseil d'État, 24 juillet 2009, n° 309278
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    Faits et procédure

    Société américaine de négoce de vêtements, représentant français et fournisseurs ou renseignements aux Pays-Bas, TVA sur ventes françaises. La société Sunset Blue, dont le siège est à Los Angeles (Etats-Unis), exerce une activité internationale de commerce de vêtements au titre de laquelle elle déclare acheter à la société IHT, dont le siège social est à Paris, des pièces qui sont revendues à la société Meta Trading, dont le siège social est également à Paris.

    Question de droit

    La convention franco-néerlandaise sur le revenu peut-elle protéger la communication de renseignements TVA et l'annulation de l'arrêt CAA emporte-t-elle décharge ?

    Droit applicable

    Les stipulations de la convention fiscale France–Pays-Bas du 16 mars 1973 ne sont pas applicables à la TVA en litige. Selon l'article 7 de la directive 77/799/CEE modifiée, le secret des renseignements recueillis par assistance mutuelle ne fait pas obstacle à leur communication au contribuable; l'administration n'est tenue de mettre à sa disposition, sur demande, que les documents contenant les renseignements effectivement utilisés pour les redressements. Selon les dispositions applicables à la période litigieuse, la société étrangère demeure l'unique redevable de la TVA de ses opérations et l'avis émis à son nom doit être notifié à l'adresse de son représentant fiscal. La TVA d'une facture sans fourniture de marchandise ou prestation de services n'est pas déductible.

    Motifs et solution

    Le CE annule l'arrêt de la CAA Nancy car elle avait appliqué la convention fiscale France–Pays-Bas de 1973, limitée aux impôts sur le revenu et sur la fortune, à des rappels de TVA. Statuant définitivement sur l'appel, il maintient les rappels dus par Sunset Blue et rejette les prétentions de son représentant FIS-VOPART: renseignements néerlandais non utilisés pour asseoir le rappel, factures d'achat fictives et deux factures de vente non déclarées. L'avis de mise en recouvrement correctement établi au nom de Sunset Blue pouvait être notifié à l'adresse du représentant.

  4. Cour de justice de l'Union européenne, 11 juin 2009, n° C-521/07
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    Faits et procédure

    Les Pays-Bas exonéraient de retenue les dividendes d’une société néerlandaise versés à une société néerlandaise ou d’un autre État membre détenant au moins 5 % du capital. Pour les bénéficiaires établis en Islande ou en Norvège, les conventions bilatérales exigeaient respectivement 10 % et 25 %. Après avis motivé, la Commission a limité son recours à cette différence au regard de l’accord EEE, la législation ayant entre-temps été adaptée pour les sociétés de l’Union.

    Question de droit

    Les seuils de 10 % et 25 % imposés aux sociétés islandaises et norvégiennes, au lieu du seuil de 5 % appliqué dans l’Union, violaient-ils l’article 40 de l’accord EEE ?

    Droit applicable

    L’article 40 de l’accord EEE et son annexe XII ont, pour la libre circulation des capitaux, la même portée que l’article 56 CE. Une différence de traitement est admissible si les situations ne sont pas comparables ou si une raison impérieuse la justifie. L’absence d’instrument communautaire d’assistance avec un État de l’AELE peut permettre d’exiger la preuve des conditions fiscales, mais seulement par des moyens en rapport avec cette vérification.

    Motifs et solution

    La différence de seuil privait les sociétés islandaises détenant entre 5 et 10 %, et les sociétés norvégiennes détenant entre 5 et 25 %, de la protection contre la double imposition accordée aux sociétés de l’Union ; elle pouvait donc décourager leurs investissements. L’absence d’assistance comparable à celle de la directive 77/799 pouvait justifier une exigence de preuve, non une participation minimale plus élevée, sans lien avec la forme, l’assujettissement ou la qualité de bénéficiaire final. La Cour constate le manquement des Pays-Bas à l’article 40 de l’accord EEE et les condamne aux dépens.

  5. Cour de justice de l'Union européenne, 11 juin 2009, n° C-155/08
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    Faits et procédure

    Deux résidents néerlandais avaient dissimulé des avoirs bancaires et leurs revenus au Luxembourg et en Allemagne. Pour X, l’administration avait été alertée par des informations belges et avait appliqué des redressements ainsi qu’une amende de 50 % ; Mme Passenheim-van Schoot avait spontanément révélé ses avoirs après le décès de son époux. Tous deux contestaient le délai néerlandais de douze ans applicable aux éléments étrangers, contre cinq ans aux éléments nationaux.

    Question de droit

    Les articles 49 et 56 CE autorisaient-ils ce délai de redressement plus long et une amende assise sur la période étendue, notamment lorsque l’État des avoirs appliquait le secret bancaire ou que le fisc possédait déjà des indices ?

    Droit applicable

    La différence de délai restreint la libre prestation des services et les mouvements de capitaux, mais l’efficacité des contrôles et la lutte contre la fraude peuvent la justifier si elle est proportionnée. Lorsque le fisc ne possède aucun indice, il ne peut solliciter l’assistance prévue par la directive 77/799 avant la découverte des avoirs : une période de douze ans, calée sur la poursuite de la fraude, est alors admissible et le secret bancaire indifférent. S’il dispose déjà d’indices, une prorogation générale sans lien avec le temps utile à l’assistance ne l’est pas.

    Motifs et solution

    La Cour dit que les articles 49 et 56 CE ne s’opposent au délai plus long que dans l’hypothèse où les avoirs étrangers ont été dissimulés et où l’administration ne disposait d’aucun indice permettant d’ouvrir une enquête ; le secret bancaire de l’autre État ne modifie pas cette réponse. Dans cette même hypothèse, l’amende peut être calculée proportionnellement au redressement portant sur la période étendue, car le barème ne distingue pas directement selon l’origine des avoirs. La Cour fixe ces critères et laisse aux juridictions néerlandaises leur application aux deux litiges.

  6. Cour de justice de l'Union européenne, 27 janvier 2009, n° C-318/07
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    Faits et procédure

    Un contribuable allemand avait demandé de déduire un don en nature de 18 180 euros composé de linge, de déambulateurs et de jouets, remis à un centre portugais gérant une maison de retraite et un foyer d’enfants. Il avait produit une attestation de réception et un certificat portugais relatif au statut d’organisme de solidarité. L’administration allemande a refusé la déduction parce que le bénéficiaire n’était pas établi en Allemagne et que le justificatif national requis faisait défaut.

    Question de droit

    Un don transfrontalier en nature relève-t-il de la libre circulation des capitaux et l’article 56 CE permet-il d’en exclure absolument la déduction, sans laisser au donateur la possibilité de prouver que l’organisme étranger satisfait aux conditions nationales ?

    Droit applicable

    Les dons, y compris en nature, constituent des mouvements de capitaux au sens de l’article 56 CE. Un organisme étranger qui poursuit les mêmes objectifs et satisfait aux exigences de l’État du donateur est comparable à un organisme national. L’efficacité du contrôle fiscal peut justifier d’exiger du contribuable des pièces sur le don, les objectifs et la gestion du bénéficiaire ; l’administration peut solliciter l’assistance de la directive 77/799, sans y être obligée dans chaque cas, et peut refuser si les preuves nécessaires restent absentes.

    Motifs et solution

    La Cour juge que les dons transfrontaliers en nature relèvent de la libre circulation des capitaux. L’article 56 CE s’oppose à une règle réservant la déduction aux organismes établis sur le territoire national lorsqu’elle interdit au contribuable de démontrer qu’un organisme d’un autre État membre remplit les conditions matérielles exigées. Le droit de l’Union n’impose toutefois ni une reconnaissance automatique du statut portugais ni une demande systématique d’assistance : il revient aux autorités et au juge allemands d’apprécier les preuves selon le droit national. La Cour ne reconnaît donc pas elle-même le droit de M. Persche à la déduction.