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Décisions

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  1. Cour de justice de l'Union européenne, 19 novembre 2009, n° C-540/07
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    Faits et procédure

    La Commission a engagé un recours en manquement contre l'Italie au sujet des dividendes de source italienne. Les dividendes versés aux sociétés résidentes étaient exonérés à 95 %, tandis que ceux versés à des sociétés d'autres États membres ou de l'EEE supportaient une retenue à la source pouvant atteindre 27 %, sous réserve de remboursements ou de taux conventionnels. L'Italie n'ayant pas remédié au grief après l'avis motivé, la Commission a saisi la Cour.

    Question de droit

    Ce traitement moins favorable des dividendes sortants méconnaissait-il l'article 56 CE et les articles 31 et 40 de l'accord EEE, ou les crédits d'impôt prévus par les conventions et les objectifs de cohérence, de répartition fiscale et de lutte contre la fraude le justifiaient-ils?

    Droit applicable

    Lorsqu'un État impose les dividendes versés à des non-résidents, leur situation se rapproche de celle des résidents quant au risque de double imposition. Une convention ne neutralise la différence que si l'impôt retenu à la source est effectivement imputable à concurrence de cette différence. Une présomption générale de fraude ne justifie pas un désavantage dans l'Union. En revanche, les mouvements avec des États tiers de l'EEE relèvent d'un contexte différent lorsque aucun dispositif d'échange de renseignements n'existe.

    Motifs et solution

    La Cour juge que l'imputation conventionnelle ne garantit pas toujours la compensation intégrale de la retenue italienne et que les justifications invoquées ne légitiment pas le traitement général défavorable des dividendes versés dans l'Union. Elle constate donc un manquement à l'article 56, paragraphe 1, CE. Elle rejette en revanche les griefs fondés sur les articles 31 et 40 de l'accord EEE, l'absence d'échange de renseignements avec les États concernés rendant la restriction justifiée. Le recours est rejeté pour le surplus. La République italienne supporte les trois quarts des dépens et la Commission le quart restant.

  2. Cour de justice de l'Union européenne, 17 septembre 2009, n° C-182/08
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    Faits et procédure

    Lors d’une restructuration du groupe Glaxo Wellcome en 1995, des sociétés allemandes ont acquis auprès de sociétés britanniques les titres de deux filiales allemandes, puis l’une a absorbé l’autre avant d’être transformée en société de personnes. Pour calculer la perte de reprise, Glaxo Wellcome KG a retenu un montant bloqué de 22,9 millions de DEM. Le fisc allemand y a ajouté 322,6 millions de DEM liés aux titres de la société absorbée, ramenant la perte à 5,53 millions de DEM.

    Question de droit

    La libre circulation des capitaux permettait-elle de neutraliser la dépréciation de titres achetés à un non-résident, alors que cette perte aurait réduit la base imposable après une acquisition auprès d’un résident ?

    Droit applicable

    L’acquisition de titres à un non-résident est un mouvement de capitaux ; la règle doit donc être examinée sous l’article 73 B du traité, la liberté d’établissement étant secondaire. Une restriction peut préserver la répartition du pouvoir d’imposition et prévenir les montages purement artificiels, mais elle doit être proportionnée. Une présomption générale d’abus ne suffit pas : un examen individuel fondé sur des éléments objectifs doit rester possible.

    Motifs et solution

    La règle crée une restriction entre acquéreurs résidents selon la résidence du vendeur, sans justification par la cohérence fiscale faute de lien direct. Elle est néanmoins apte à empêcher le transfert indirect au vendeur non-résident du crédit d’impôt attaché aux bénéfices allemands. L’article 73 B ne s’y oppose donc que si ses effets demeurent nécessaires et proportionnés. Le Bundesfinanzhof doit notamment vérifier le calcul sur le prix d’acquisition, la durée de dix ans, les effets sur d’autres impôts et l’existence d’un examen individualisé ; une application automatique à tout prix supérieur au nominal irait trop loin.

  3. Conseil d'État, 27 juillet 2009, n° 301266
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    Faits et procédure

    Après contrôle sur pièces, l’administration a réintégré dans l’IR de M. et Mme A pour 1996 à 1999 les salaires non déclarés versés par Jet Aviation Bermudes à M. A pour son activité de pilote en Arabie saoudite. Son épouse et son fils mineur résidaient dans leur maison française, où il revenait selon ses disponibilités professionnelles. Il soutenait qu’une partie de son emploi concernait des aéronefs en trafic international et que la direction effective de l’employeur était exercée depuis la Suisse par sa société mère.

    Question de droit

    Le régime franco-suisse des salariés d'aéronefs en trafic international suppose-t-il un travail en Suisse ou une imposition effective, et cette erreur de la cour emporte-t-elle décharge des IR 1996–1999 ?

    Droit applicable

    Dans la convention France-Suisse du 9 septembre 1966 applicable aux années 1996 à 1999, l’article 17, paragraphe 3, relatif aux rémunérations d’un emploi à bord d’aéronefs en trafic international, ne subordonne son application ni au lieu matériel de travail en Suisse ni à une imposition effective préalable dans cet État. Son applicabilité au pilote demeure ici supposée. Même à supposer ce régime applicable, l’article 25 permet l’imposition en France du résident français, avec un crédit égal à l’impôt payé en Suisse, plafonné à l’impôt français correspondant.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État annule l’article 2 de l’arrêt de Nantes pour avoir ajouté à l’article 17, paragraphe 3, des conditions de travail ou d’imposition effective en Suisse. Réglant l’affaire au fond, il retient le foyer français et écarte la résidence saoudienne invoquée. À supposer même l’article 17, paragraphe 3, applicable aux rémunérations alléguées, l’article 25 permet leur imposition en France avec un crédit correspondant à l’impôt suisse payé. Le contribuable n’établit ni même n’allègue avoir acquitté cet impôt. Son appel et le surplus de son pourvoi sont rejetés.

  4. Cour de justice de l'Union européenne, 16 juillet 2009, n° C-128/08
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    Faits et procédure

    Damseaux, résident belge, avait reçu en 2005 à 2007 des dividendes de Total, société française. Après réduction conventionnelle, ceux-ci supportaient une retenue française de 15 %, puis un précompte belge de 15 % sur le solde. Il demandait à la Belgique une imputation ou la suppression de son impôt. Le tribunal de Liège interrogeait la Cour sur cette double imposition et l’absence de renégociation conventionnelle.

    Question de droit

    L’article 56 CE impose-t-il à l’État de résidence d’éliminer inconditionnellement la double imposition juridique de dividendes lorsque la convention fiscale autorise aussi l’État de source à les imposer ?

    Droit applicable

    À la date de l’arrêt, le droit communautaire ne fixait pas de critères généraux répartissant entre États membres la charge d’éliminer ces doubles impositions. L’exercice parallèle, non discriminatoire, de compétences fiscales n’est pas en lui-même une restriction interdite. L’interprétation de l’article 19 A de la convention franco-belge et des obligations d’imputation qui pourraient en résulter appartient aux juridictions nationales, et non à la Cour dans ce renvoi.

    Motifs et solution

    La Cour juge que l’article 56 CE ne s’oppose pas à une convention autorisant l’imposition dans les deux États sans imposer à l’État de résidence une obligation inconditionnelle d’élimination. Elle laisse au juge belge l’interprétation et les conséquences de l’article 19 A : le rejet d’une obligation communautaire ne nie pas une éventuelle obligation conventionnelle. La seconde question sur l’article 293 CE n’appelle pas de réponse.

  5. Cour de justice de l'Union européenne, 18 juin 2009, n° C-303/07
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    Faits et procédure

    Alpha, société finlandaise, projetait de devenir la filiale intégrale d’une SICAV luxembourgeoise investissant dans l’immobilier finlandais. Elle avait demandé une décision préalable sur les dividendes destinés à cette mère. L’autorité fiscale imposait une retenue, la SICAV ne relevant pas de la directive mère-filiale, alors que les dividendes entre sociétés finlandaises étaient en principe exonérés. Alpha a contesté cette décision devant le juge administratif suprême.

    Question de droit

    Une retenue sur les dividendes à une SICAV mère luxembourgeoise, hors directive mère-filiale et exonérée d’impôt au Luxembourg, est-elle compatible avec la liberté d’établissement si les dividendes aux sociétés mères nationales sont exonérés ?

    Droit applicable

    L’absence de couverture par la directive 90/435 n’écarte pas les libertés du traité. La participation de 100 % conduit à examiner les articles 43 et 48 CE. Pour prévenir l’imposition en chaîne créée par l’État de source, une mère non résidente comparable doit bénéficier du traitement de la mère résidente. L’absence de forme juridique identique et l’exonération luxembourgeoise ne suffisent pas à distinguer objectivement la SICAV de la société anonyme finlandaise au regard des dividendes.

    Motifs et solution

    La Cour juge la différence de retenue contraire aux articles 43 et 48 CE. Le régime ne cible pas les montages purement artificiels ; l’État ayant exonéré les bénéficiaires résidents ne peut invoquer le partage du pouvoir d’imposition pour taxer les bénéficiaires étrangers. La cohérence fiscale manque de lien direct entre exonération et taxation ultérieure des actionnaires. La solution résulte du traité, sans étendre à la SICAV le champ de la directive mère-filiale.

  6. Cour de justice de l'Union européenne, 11 juin 2009, n° C-521/07
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    Les Pays-Bas exonéraient de retenue les dividendes d’une société néerlandaise versés à une société néerlandaise ou d’un autre État membre détenant au moins 5 % du capital. Pour les bénéficiaires établis en Islande ou en Norvège, les conventions bilatérales exigeaient respectivement 10 % et 25 %. Après avis motivé, la Commission a limité son recours à cette différence au regard de l’accord EEE, la législation ayant entre-temps été adaptée pour les sociétés de l’Union.

    Question de droit

    Les seuils de 10 % et 25 % imposés aux sociétés islandaises et norvégiennes, au lieu du seuil de 5 % appliqué dans l’Union, violaient-ils l’article 40 de l’accord EEE ?

    Droit applicable

    L’article 40 de l’accord EEE et son annexe XII ont, pour la libre circulation des capitaux, la même portée que l’article 56 CE. Une différence de traitement est admissible si les situations ne sont pas comparables ou si une raison impérieuse la justifie. L’absence d’instrument communautaire d’assistance avec un État de l’AELE peut permettre d’exiger la preuve des conditions fiscales, mais seulement par des moyens en rapport avec cette vérification.

    Motifs et solution

    La différence de seuil privait les sociétés islandaises détenant entre 5 et 10 %, et les sociétés norvégiennes détenant entre 5 et 25 %, de la protection contre la double imposition accordée aux sociétés de l’Union ; elle pouvait donc décourager leurs investissements. L’absence d’assistance comparable à celle de la directive 77/799 pouvait justifier une exigence de preuve, non une participation minimale plus élevée, sans lien avec la forme, l’assujettissement ou la qualité de bénéficiaire final. La Cour constate le manquement des Pays-Bas à l’article 40 de l’accord EEE et les condamne aux dépens.

  7. Cour de justice de l'Union européenne, 23 avril 2009, n° C-406/07
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    En Grèce, les dividendes distribués par des sociétés nationales étaient entièrement libérés d’impôt chez l’actionnaire après l’impôt payé par la société, tandis que les dividendes étrangers restaient soumis à l’impôt personnel, malgré un crédit parfois insuffisant. Par ailleurs, en 2006, les sociétés de personnes résidentes supportaient 22 %, contre 29 % pour les non-résidentes. Après deux procédures précontentieuses, la Commission a saisi la Cour de ces deux régimes.

    Question de droit

    Le traitement moins favorable des dividendes étrangers et le taux supérieur appliqué aux sociétés de personnes non résidentes méconnaissaient-ils les libertés d’établissement et de circulation des capitaux ?

    Droit applicable

    Les articles 43 et 56 CE ainsi que les articles 31 et 40 de l’accord EEE interdisent de traiter moins favorablement les dividendes selon leur origine ; l’établissement s’applique lorsque la participation confère une influence certaine. La liberté d’établissement garantit aussi le traitement national aux sociétés opérant par filiale, succursale ou agence et prohibe une différence injustifiée fondée sur le siège.

    Motifs et solution

    La Cour constate deux manquements. D’une part, l’exonération totale des dividendes grecs, comparée à l’imposition résiduelle possible des dividendes étrangers après crédit, restreint les articles 43 et 56 CE ainsi que 31 et 40 EEE, sans justification invoquée. D’autre part, le taux supérieur appliqué aux sociétés de personnes étrangères décourage l’exploitation d’un établissement stable en Grèce ; l’imposition distincte de certains associés résidents ne le justifie pas et la baisse progressive des taux n’avait pas supprimé l’écart au terme du délai. La Grèce est condamnée aux dépens.

  8. Cour de justice de l'Union européenne, 12 février 2009, n° C-138/07
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    Faits et procédure

    Cobelfret, société belge, avait reçu de 1992 à 1998 des dividendes de filiales établies dans l’Union tout en enregistrant des pertes pendant plusieurs exercices. Le régime belge ajoutait d’abord les dividendes à la base, puis n’en déduisait 95 % qu’à concurrence du bénéfice positif restant. Cobelfret ne pouvait donc ni utiliser la déduction pendant les exercices déficitaires ni reporter son reliquat. Le tribunal d’Anvers lui a donné raison et l’État belge a interjeté appel.

    Question de droit

    Le régime belge d’exonération, limité au bénéfice imposable de l’exercice et réduisant les pertes reportables, respectait-il l’article 4, paragraphe 1, de la directive mère-filiales, directement invocable ?

    Droit applicable

    L’article 4, paragraphe 1, de la directive 90/435 laisse le choix entre exonération et imputation. L’État qui choisit l’exonération doit s’abstenir d’imposer sans condition les bénéfices distribués, sauf les réserves expressément prévues. Une directive peut être invoquée contre l’État lorsque sa prescription est inconditionnelle et suffisamment précise ; le choix initial entre plusieurs mécanismes n’exclut pas cet effet direct une fois le système national retenu.

    Motifs et solution

    La limitation RDT réduit les pertes reportables à hauteur des dividendes et peut ainsi les imposer indirectement lors d’un exercice ultérieur bénéficiaire. Cet effet est incompatible avec l’exonération inconditionnelle choisie par la Belgique ; l’État ne peut invoquer les limites du système alternatif d’imputation. L’article 4, paragraphe 1, premier tiret, s’oppose donc au régime et est directement invocable devant les juridictions nationales. La demande belge de limitation temporelle est rejetée faute de preuve d’un risque de troubles économiques graves ; le juge belge doit statuer au principal.

  9. Cour de justice de l'Union européenne, 12 février 2009, n° C-67/08
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    Faits et procédure

    Margarete Block, résidente allemande, a hérité en 1999 d’une personne également décédée en Allemagne. La succession comprenait 144 255 DEM placés en Allemagne et 994 494 DEM auprès de banques espagnoles, sur lesquels elle a payé 207 565 DEM de droits espagnols. Le fisc allemand a imposé l’ensemble sans imputer ces droits, mais les a déduits comme dette successorale. Les juridictions allemandes ont refusé l’imputation, les créances bancaires n’étant pas un patrimoine étranger au sens du droit allemand.

    Question de droit

    Les articles 56 et 58 CE obligeaient-ils l’Allemagne à imputer les droits espagnols sur les créances bancaires lorsque le défunt et l’héritière résidaient tous deux en Allemagne ?

    Droit applicable

    Les successions transfrontières sont des mouvements de capitaux. Toutefois, faute d’harmonisation et de critères européens généraux de répartition, les États conservent une autonomie fiscale sous réserve de respecter le droit de l’Union. Ils ne sont pas tenus d’adapter leur système à celui d’un autre État afin de supprimer une double imposition née de l’exercice parallèle de compétences fiscales distinctes.

    Motifs et solution

    La charge supérieure ne résulte pas d’une différence des règles allemandes selon le lieu de la banque, mais du cumul des critères choisis par les deux États : résidence du créancier en Allemagne et résidence du débiteur en Espagne. En l’absence de règle harmonisée, l’Allemagne n’avait pas à imputer les droits espagnols, même si son droit prévoyait une imputation plus large lorsque le défunt était non-résident. La Cour dit donc que les articles 56 et 58 CE ne s’opposent pas à la réglementation en cause ; il appartient au Bundesfinanzhof de trancher le litige et les dépens.