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Décisions

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  1. Conseil d'État, 27 juillet 2009, n° 295358
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    Faits et procédure

    La CAISSE INTERFÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL, anciennement Compagnie Financière du Crédit Mutuel de Bretagne, a acquis en 1989 des participations minoritaires de 6,66 % et 12,98 % dans les holdings luxembourgeoises Europarticipations et Europartiaire, qui plaçaient des actifs financiers et bénéficiaient du régime de la loi du 31 juillet 1929. Elle a retranché de son bénéfice imposable les dividendes reçus en 1990, 1991 et 1992, sous réserve de la quote-part de frais et charges, en invoquant le régime mère-fille des articles 145 et 216 du CGI. L’administration les a réintégrés sur le fondement de l’article L. 64 du LPF, estimant que l’opération avait un but exclusivement fiscal.

    Question de droit

    Le précompte éventuellement dû lors d’une redistribution par la banque française des dividendes reçus des holdings luxembourgeoises suffisait-il à exclure le but exclusivement fiscal de ses participations ?

    Droit applicable

    L’article L. 64 du LPF applicable aux exercices 1990 à 1992 permet d’écarter des actes fictifs ou uniquement inspirés par une économie fiscale obtenue contre les objectifs du texte. Ici les holdings sans substance permettaient le régime mère-fille en évitant le seuil historique de 25 % de l’article 209 B. Différer l’imposition minore l’assiette de l’année où l’impôt aurait été dû ; un précompte futur éventuel et maîtrisable ne neutralise pas cet avantage. Le juge doit appliquer aux pénalités non définitivement jugées la loi nouvelle plus douce ; la majoration reste ici de 80 % pour le bénéficiaire principal.

    Motifs et solution

    Non. Le Conseil d'État casse l'article 2 de l'arrêt d'appel pour défaut de réponse à ce moyen, puis statue au fond sur le principal: les holdings Europarticipations et Europartiaire sans substance opérationnelle permettaient d'obtenir le régime mère-fille sous le seuil de 25 % de l'article 209 B; le précompte dépendait d'une redistribution non réalisée pendant les exercices 1990–1992 et pouvait être atténué. L'abus de droit L. 64 et les rappels d'IS subsistent. La loi pénale plus douce de 2008 doit être examinée mais la banque bénéficiaire principale conserve la majoration de 80 %. Seule la demande subsidiaire d'avoir fiscal sur ces dividendes est renvoyée à la CAA Nantes.

  2. CAA de Bordeaux, 28 avril 2009, n° 07BX00003
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    Faits et procédure

    Andros avait acquis 22,99 % et 11,62 % de deux sociétés panaméennes dont les seuls actifs étaient des participations dans des structures d’investissement européennes et américaine. Elle avait appliqué aux dividendes reçus en 1997 et 1998 le régime fiscal des sociétés mères. L’administration a écarté ces interpositions sur le fondement de l’article L. 64 du LPF et réintégré les dividendes, estimant que les holdings panaméennes formaient un montage sans substance.

    Question de droit

    L’interposition des deux holdings panaméennes poursuivait-elle exclusivement l’avantage fiscal tiré du régime mère-fille, au mépris de son objectif, et constituait-elle ainsi un abus de droit ?

    Droit applicable

    Les articles 145 et 216 du CGI organisent le régime mère-fille destiné à éviter la double imposition des dividendes, tandis que l’article 209 B vise certaines participations d’au moins 25 % dans des entités à fiscalité privilégiée. Selon l’article L. 64 du LPF, l’administration à laquelle incombe la preuve peut écarter un acte fictif ou un montage qui recherche l’application littérale d’un texte contrairement à l’objectif de son auteur et n’est inspiré par aucun motif autre que l’élusion ou l’atténuation de l’impôt.

    Motifs et solution

    La cour retient que les sociétés panaméennes n’exerçaient aucune activité locale, n’y supportaient ni IS ni retenue et dépendaient entièrement des structures d’investissement sous-jacentes. Leurs taux de détention permettaient à Andros d’obtenir le régime mère-fille tout en évitant l’exclusion applicable aux sociétés d’investissement et le seuil de l’article 209 B. Andros ne justifiait aucune utilité économique ni stratégie industrielle et ses affirmations sur l’imposition des structures sous-jacentes n’étaient pas étayées. L’administration établissait donc un montage exclusivement fiscal constitutif d’un abus de droit ; l’appel est rejeté.

  3. CAA de Nantes, 16 février 2009, n° 07NT03143
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    Faits et procédure

    La Compagnie des Glénans détenait plus de 25 % de Plantations des terres rouges Ltd, société ayant son siège au Vanuatu, qui n’y acquittait aucun impôt sur ses bénéfices de 1992 à 1995. Cette société exploitait aussi des plantations en Malaisie, où les bénéfices étaient taxés, et recevait de sa filiale française des dividendes frappés d’une retenue à la source. L’administration avait imposé chez la société française une quote-part des résultats de PTR sur le fondement de l’article 209 B pour 1993 à 1996.

    Question de droit

    Pour établir que PTR bénéficiait d’un régime fiscal privilégié, fallait-il inclure dans la comparaison ses bénéfices malaisiens et la retenue française sur les dividendes, et l’administration avait-elle apporté la preuve requise ?

    Droit applicable

    L’article 209 B du CGI permet d’imposer en France la quote-part des bénéfices d’une société étrangère détenue à au moins 25 % lorsqu’elle relève d’un régime fiscal privilégié, sous réserve notamment de l’exception liée à une activité effective. L’article 238 A définit ce régime par une absence d’impôt ou une charge notablement inférieure à celle qui aurait été supportée en France. Il appartient à l’administration de démontrer cette différence en comparant les résultats qui seraient effectivement imposables en France si la société étrangère y était établie.

    Motifs et solution

    La cour exclut de la comparaison les bénéfices de l’établissement malaisien : même avec un siège en France, ils n’y auraient pas été imposables selon l’article 209. Elle retient en revanche la retenue française supportée sur les dividendes de la filiale, charge que PTR n’aurait pas subie si elle avait été française. Compte tenu de cette retenue et de l’ensemble des résultats imposables en France, l’administration ne prouvait pas une charge fiscale notablement moindre au Vanuatu. L’article 209 B ne pouvait donc être appliqué ; l’article 2 du jugement est annulé et la société est déchargée des cotisations supplémentaires d’IS de 1993 à 1996.