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Décisions

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  1. Conseil d'État, 7 septembre 2009, n° 308751
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    Faits et procédure

    Stamping International, société luxembourgeoise d’achat et revente de presses et machines-outils, a fait l’objet d’une visite en juillet 1999 puis d’une vérification de comptabilité. L’administration a retenu un établissement stable dans l’immeuble de Dampierre où sa dirigeante et unique salariée gérait l’entreprise et a établi d’office l’IS, la contribution additionnelle, la TVA et l’imposition forfaitaire annuelle. La société contestait notamment le caractère français de l’activité et soutenait que certaines ventes aux clients français étaient des livraisons intracommunautaires depuis d’autres États membres.

    Question de droit

    La société luxembourgeoise disposait-elle d'un établissement stable français dans l'immeuble où sa dirigeante gérait toute l'activité, et les taxations d'office, rappels TVA et forfait annuel étaient-ils réguliers ?

    Droit applicable

    Au titre de la convention France-Luxembourg du 1er avril 1958, la direction et l’administration exercées depuis l’immeuble français caractérisent ici un siège de direction constituant établissement stable, sans recherche supplémentaire de négociation autonome des contrats. La mise en demeure précédant la taxation d’office à l’IS n’exige pas une notification distincte des motifs d’assujettissement. Pour la TVA, l’exonération d’une livraison vers un autre État membre suppose notamment un transport effectif vers cet État et un acquéreur assujetti, ou une personne morale non assujettie ne bénéficiant pas d’un régime dérogatoire pour ses acquisitions intracommunautaires. Dans cette affaire, les déclarations luxembourgeoises d’échanges de biens ne suffisaient pas à établir les ventes alléguées depuis d’autres États membres à des clients français.

    Motifs et solution

    Le pourvoi est rejeté. L’immeuble de Dampierre, où la dirigeante et unique salariée administrait l’entreprise, constituait un siège de direction au sens de la convention de 1958 ; la taxation d’office était régulière sans notification distincte préalable des motifs d’établissement stable. Établie en France pour la TVA, la société ne pouvait se prévaloir du représentant fiscal de l’article 289 A. Les seules déclarations d’échanges de biens ne prouvaient pas le caractère intracommunautaire des ventes invoquées ; les commissions étaient taxables en France. L’IS, la réintégration du profit sur le Trésor, la TVA et l’IFA de 2000 sont maintenus.

  2. Conseil d'État, 31 juillet 2009, n° 297933
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    Faits et procédure

    Crossair, société suisse devenue Swiss International Air Lines, exploitait à l’aéroport de Bâle-Mulhouse des activités de transport international, mais aussi de maintenance d’avions et de formation de pilotes pour des tiers. L’administration a soumis les bénéfices de ces deux dernières activités à l’impôt sur les sociétés pour 1992, 1993, 1994, 1997 et 1998. Le tribunal a refusé la décharge, puis la cour l’a accordée en estimant qu’aucune structure autonome n’engageait la société. Le ministre s’est pourvu.

    Question de droit

    Les installations permanentes du secteur suisse de l’aéroport, affectées à la maintenance et à la formation pour des tiers, constituaient-elles un établissement stable imposable en France ?

    Droit applicable

    Les bénéfices d’une entreprise suisse sont imposables en France lorsqu’ils sont attribuables à une installation fixe d’affaires française, telle qu’un bureau ou un atelier. La recherche de pouvoirs juridiques et d’une autonomie de gestion concerne l’établissement constitué par un agent dépendant, non celui formé par des installations permanentes. Les activités préparatoires ou auxiliaires sont seules exclues dans les cas limités par la convention.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État annule l’arrêt pour avoir recherché une structure juridiquement autonome plutôt que l’existence d’une installation fixe. Réglant l’affaire au fond, il constate que Crossair disposait en territoire français de locaux, d’équipements et d’un personnel propre et permanent pour la maintenance et la formation. Ces prestations pour tiers étaient distinctes du transport aérien international, non de simples activités auxiliaires, et aucune convention relative à l’aéroport ne les exonérait. Elles relevaient donc d’un établissement stable français. La requête de la compagnie est rejetée et les impôts de 1992 à 1994, 1997 et 1998 sont rétablis.

  3. Conseil d'État, 31 juillet 2009, n° 303818
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    Faits et procédure

    La société suisse Crossair, aux droits de laquelle vient Swiss International Air Lines AG, avait son siège en Suisse. De 1997 à 2000, elle exerçait des activités de transport aérien international et fournissait à des tiers des prestations de maintenance d’avions et de formation de pilotes à partir de ses installations du secteur suisse de l’aéroport de Bâle-Mulhouse, situé en territoire français. Elle a été assujettie à l’IS sur les bénéfices de ces prestations pour les exercices clos de 1997 à 2000 et aux contributions additionnelles de 10 % pour 1999 et 2000. Le ministre se pourvoit contre la décharge prononcée en appel.

    Question de droit

    Le secteur suisse de l'aéroport franco-suisse exclut-il un établissement stable français pour maintenance d'avions et formation de pilotes de tiers ?

    Droit applicable

    Pour les années 1997 à 2000, le secteur suisse de l’aéroport de Bâle-Mulhouse demeure situé en territoire français. La convention aéroportuaire franco-suisse du 4 juillet 1949 ne faisait pas obstacle, faute de dérogation expresse applicable, à l’IS sur les services fournis à des tiers. Les installations et le personnel affectés à la maintenance d’avions et à la formation de pilotes constituent un établissement stable au sens de la convention fiscale du 9 septembre 1966. Ces services distincts du transport international ne bénéficient pas de son article 8 propre aux bénéfices de l’exploitation d’aéronefs.

    Motifs et solution

    L'aéroport est sur le territoire français et l'entreprise suisse disposait d'installations permanentes et de personnel propre; ces services sont distincts de l'exploitation d'aéronefs en trafic international. Le Conseil d'État annule l'arrêt d'appel favorable, statue au fond et rétablit l'IS 1997–2000 et les contributions additionnelles 1999–2000 en rejetant l'appel du successeur de Crossair.

  4. Conseil d'État, 31 juillet 2009, n° 296471
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    Faits et procédure

    Une société britannique possédait à Chantilly un ensemble immobilier mis à la disposition de propriétaires et de professionnels pour l’entraînement de chevaux de course. Elle n’y employait qu’un gardien et les locaux ne comportaient pas les équipements nécessaires à l’entraînement. Après le rejet de sa demande en première instance et en appel, elle contestait l’impôt sur les sociétés de 1992 et l’imposition forfaitaire annuelle de 1992 et 1993.

    Question de droit

    La simple mise à disposition du centre de Chantilly caractérisait-elle un établissement stable en France et, à défaut, la France pouvait-elle néanmoins imposer ses revenus immobiliers après substitution de base légale ?

    Droit applicable

    L’article 209, I, du CGI limite l’IS aux bénéfices d’entreprises exploitées en France ou attribués à la France par convention ; l’article 223 septies assujettit à l’imposition forfaitaire annuelle les personnes passibles de l’IS. Les articles 4 et 6 de la convention franco-britannique exigent une installation fixe où l’entreprise exerce une activité pour imposer ses bénéfices en France. Son article 5 permet l’imposition française des revenus d’immeubles français. Une substitution de base légale reste possible si elle ne prive le contribuable d’aucune garantie.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État juge que l’absence de personnel opérationnel et d’équipements ne révélait qu’une mise à disposition immobilière, non une activité exercée par un établissement stable ; il annule donc l’arrêt pour qualification inexacte et règle l’affaire au fond. La substitution fondée sur l’article 5 de la convention ne sauve pas les impositions : les revenus immobiliers nets de 1992 et 1993 étaient négatifs et les variations de capitaux invoquées comme passif injustifié étaient sans incidence. Le jugement est également annulé et la société est déchargée de l’IS et de l’imposition forfaitaire annuelle litigieux.

  5. Cour de justice de l'Union européenne, 16 juillet 2009, n° C-244/08
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    Faits et procédure

    L’Italie obligeait un assujetti ayant son siège dans un autre État membre ou un pays tiers, mais disposant d’un établissement stable actif en Italie, à demander selon les huitième ou treizième directives le remboursement de la TVA grevant les achats italiens effectués directement par le siège. Elle refusait leur déduction dans la déclaration italienne de l’assujetti. Après mise en demeure et avis motivé restés sans effet, la Commission a introduit un recours en manquement.

    Question de droit

    L’Italie pouvait-elle imposer la procédure de remboursement au siège étranger lorsque le même assujetti possédait un établissement stable réalisant des opérations imposables en Italie ?

    Droit applicable

    L’article 17 de la sixième directive réserve la déduction aux assujettis établis dans le pays et le remboursement aux assujettis non établis, selon les huitième et treizième directives. L’existence d’un établissement stable qui réalise des opérations taxables suffit à regarder l’assujetti comme établi. Le siège et cet établissement ne forment qu’un seul assujetti ; le lieu interne où l’achat est effectué ne crée pas une catégorie intermédiaire.

    Motifs et solution

    La Cour retient que l’établissement stable actif exclut le statut d’assujetti non établi. Les acquisitions italiennes du siège étranger et celles de l’établissement concernent le même assujetti doté d’un seul numéro de TVA ; elles doivent donc relever d’un mode unique de restitution par déduction, et les difficultés comptables alléguées n’y changent rien. En imposant le remboursement des huitième et treizième directives pour les achats réalisés directement par le siège, l’Italie a manqué aux obligations découlant de l’article 1er de ces directives. Elle est condamnée aux dépens.

  6. Conseil d'État, 22 mai 2009, n° 300478
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    Faits et procédure

    Négoce de vins par société française et installations alléguées en Allemagne. La SOCIETE MEHRWEG DEPOT, dont le siège est en Saône-et-Loire et qui a pour activité le négoce de vins, a spontanément acquitté pour son montant minimal l'imposition forfaitaire annuelle au titre des années 1993 à 1999. À la suite d'un contrôle, l'administration fiscale l'a assujettie à des suppléments d'imposition forfaitaire annuelle calculés sur le montant du chiffre d'affaires déclaré.

    Question de droit

    Quelle part du chiffre d'affaires exclure de l'imposition forfaitaire annuelle lorsqu'un établissement stable est allégué en Allemagne ?

    Droit applicable

    Dans la rédaction applicable aux années 1993 à 1999, l'imposition forfaitaire annuelle d'une société française ne peut porter que sur le chiffre d'affaires rattachable aux bénéfices imposables en France, compte tenu des conventions fiscales. Lorsqu'un établissement stable étranger est allégué, il appartient toutefois à l'entreprise d'identifier et de justifier la fraction de chiffre d'affaires qui lui serait attribuable. La seule invocation d'installations en Allemagne ne suffit pas à réduire l'assiette française.

    Motifs et solution

    Seule la part rattachable aux bénéfices imposables en France entre dans l'assiette, mais l'entreprise ne prouve aucun montant attribuable à un établissement allemand; pourvoi rejeté. Le Conseil d'État admet en principe que l'assiette exclue la fraction étrangère, mais constate que la société n'apporte aucun élément chiffré permettant d'attribuer une part de son chiffre d'affaires à un établissement allemand. Le pourvoi est donc rejeté sans nier, par principe, l'existence possible d'un tel établissement.