Décisions
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CAA de Nantes, 14 décembre 2009, n° 07NT00580
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Faits et procédure
Des époux qui se disaient domiciliés en Espagne ont été imposés en France pour 1997 à 2002 sur des bénéfices non commerciaux tirés de l’activité d’intermédiaire exercée par le mari. Une société française rémunérait ces prestations auprès de Texnuvo, société établie au Panama. Une visite de leur résidence de l’Orne et les renseignements recueillis ont conduit l’administration à y situer leur foyer et l’activité professionnelle.
Question de droit
Les époux avaient-ils leur domicile fiscal en France et l’article 155 A permettait-il d’imposer le prestataire sur les sommes versées à la société panaméenne sans prouver qu’il la contrôlait ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI soumettent un résident français à l’impôt sur l’ensemble de ses revenus ; le foyer est le lieu habituel des intérêts familiaux et l’activité professionnelle française constitue aussi un critère. L’article 155 A impose au nom du prestataire domicilié en France les rémunérations de ses services perçues à l’étranger lorsque l’une de ses conditions alternatives est remplie, notamment le régime fiscal privilégié du bénéficiaire.
Motifs et solution
Courriers, abonnements, consommations, comptes et inscription électorale rattachaient les époux à leur résidence de l’Orne ; les pièces espagnoles ne prouvaient pas un foyer en Espagne et le fisc espagnol ne les connaissait pas. La cour situe donc en France le foyer et l’activité du mari. Les prestations personnelles d’intermédiation étaient rémunérées à Texnuvo, soumise au Panama à un régime privilégié non contesté : cette condition autonome suffisait, sans contrôle de la société. L’appel des contribuables est rejeté.
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Conseil d'État, 27 juillet 2009, n° 295358
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Faits et procédure
La CAISSE INTERFÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL, anciennement Compagnie Financière du Crédit Mutuel de Bretagne, a acquis en 1989 des participations minoritaires de 6,66 % et 12,98 % dans les holdings luxembourgeoises Europarticipations et Europartiaire, qui plaçaient des actifs financiers et bénéficiaient du régime de la loi du 31 juillet 1929. Elle a retranché de son bénéfice imposable les dividendes reçus en 1990, 1991 et 1992, sous réserve de la quote-part de frais et charges, en invoquant le régime mère-fille des articles 145 et 216 du CGI. L’administration les a réintégrés sur le fondement de l’article L. 64 du LPF, estimant que l’opération avait un but exclusivement fiscal.
Question de droit
Le précompte éventuellement dû lors d’une redistribution par la banque française des dividendes reçus des holdings luxembourgeoises suffisait-il à exclure le but exclusivement fiscal de ses participations ?
Droit applicable
L’article L. 64 du LPF applicable aux exercices 1990 à 1992 permet d’écarter des actes fictifs ou uniquement inspirés par une économie fiscale obtenue contre les objectifs du texte. Ici les holdings sans substance permettaient le régime mère-fille en évitant le seuil historique de 25 % de l’article 209 B. Différer l’imposition minore l’assiette de l’année où l’impôt aurait été dû ; un précompte futur éventuel et maîtrisable ne neutralise pas cet avantage. Le juge doit appliquer aux pénalités non définitivement jugées la loi nouvelle plus douce ; la majoration reste ici de 80 % pour le bénéficiaire principal.
Motifs et solution
Non. Le Conseil d'État casse l'article 2 de l'arrêt d'appel pour défaut de réponse à ce moyen, puis statue au fond sur le principal: les holdings Europarticipations et Europartiaire sans substance opérationnelle permettaient d'obtenir le régime mère-fille sous le seuil de 25 % de l'article 209 B; le précompte dépendait d'une redistribution non réalisée pendant les exercices 1990–1992 et pouvait être atténué. L'abus de droit L. 64 et les rappels d'IS subsistent. La loi pénale plus douce de 2008 doit être examinée mais la banque bénéficiaire principale conserve la majoration de 80 %. Seule la demande subsidiaire d'avoir fiscal sur ces dividendes est renvoyée à la CAA Nantes.
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Conseil d'État, 24 juin 2009, n° 298582
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Faits et procédure
Un entrepreneur vendant des produits aux prothésistes dentaires avait confié à la société andorrane Al Servei le démarchage téléphonique et la prise de commandes. Le contrat du 18 novembre 1993 prévoyait une commission comprise entre 20 % et 27 % du chiffre d'affaires. Après vérification, l'administration a réintégré les rémunérations dans les bénéfices imposables de 1994 et 1995. Le tribunal, puis la cour, ont refusé la déduction de commissions portées en frais à payer faute de preuve de leur paiement; le pourvoi porte sur le reliquat des suppléments d'impôt sur le revenu et pénalités.
Question de droit
L'absence de preuve du paiement des commissions suffit-elle à refuser leur déduction en BIC au regard des articles 238 A et 38-2 du CGI ?
Droit applicable
L'article 238 A du CGI subordonne la déduction des rémunérations de services payées ou dues à une personne soumise à un régime fiscal privilégié à la preuve d'opérations réelles et de dépenses sans caractère anormal ou exagéré. En vertu de l'article 38-2, le rattachement des charges est indépendant de la date de paiement: l'absence de preuve du paiement ne remet pas en cause la déduction de charges constatées par un contribuable imposé en BIC s'il apporte suffisamment d'éléments sur ces charges ainsi que sur l'existence et la valeur de leur contrepartie.
Motifs et solution
Non: preuve de la prestation et de la valeur de la contrepartie rapportée; cassation puis règlement au fond avec décharge des suppléments IR et pénalités restant en litige. Les justificatifs produits établissaient la réalité des prestations andorranes et le caractère normal de leur rémunération, sans que l'absence de paiement immédiat suffise à écarter la charge. Après cassation et règlement au fond, le contribuable obtient la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et pénalités encore litigieux.
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CAA de Nantes, 16 février 2009, n° 07NT03143
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Faits et procédure
La Compagnie des Glénans détenait plus de 25 % de Plantations des terres rouges Ltd, société ayant son siège au Vanuatu, qui n’y acquittait aucun impôt sur ses bénéfices de 1992 à 1995. Cette société exploitait aussi des plantations en Malaisie, où les bénéfices étaient taxés, et recevait de sa filiale française des dividendes frappés d’une retenue à la source. L’administration avait imposé chez la société française une quote-part des résultats de PTR sur le fondement de l’article 209 B pour 1993 à 1996.
Question de droit
Pour établir que PTR bénéficiait d’un régime fiscal privilégié, fallait-il inclure dans la comparaison ses bénéfices malaisiens et la retenue française sur les dividendes, et l’administration avait-elle apporté la preuve requise ?
Droit applicable
L’article 209 B du CGI permet d’imposer en France la quote-part des bénéfices d’une société étrangère détenue à au moins 25 % lorsqu’elle relève d’un régime fiscal privilégié, sous réserve notamment de l’exception liée à une activité effective. L’article 238 A définit ce régime par une absence d’impôt ou une charge notablement inférieure à celle qui aurait été supportée en France. Il appartient à l’administration de démontrer cette différence en comparant les résultats qui seraient effectivement imposables en France si la société étrangère y était établie.
Motifs et solution
La cour exclut de la comparaison les bénéfices de l’établissement malaisien : même avec un siège en France, ils n’y auraient pas été imposables selon l’article 209. Elle retient en revanche la retenue française supportée sur les dividendes de la filiale, charge que PTR n’aurait pas subie si elle avait été française. Compte tenu de cette retenue et de l’ensemble des résultats imposables en France, l’administration ne prouvait pas une charge fiscale notablement moindre au Vanuatu. L’article 209 B ne pouvait donc être appliqué ; l’article 2 du jugement est annulé et la société est déchargée des cotisations supplémentaires d’IS de 1993 à 1996.