Décisions
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Cour de cassation, 8 décembre 2009, n° 08-21.017
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Faits et procédure
Un juge des libertés avait autorisé l’administration à visiter les locaux de la société Matex et le domicile de son président afin de rechercher des preuves de fraude à l’IS et à la TVA. Les soupçons reposaient notamment sur des commissions élevées versées à des sociétés hongroise et britannique. Le premier président avait confirmé l’autorisation ; Matex et son dirigeant lui reprochaient un contrôle insuffisant des présomptions et de la proportionnalité.
Question de droit
Le dispositif de visite de l’article L. 16 B du LPF respectait-il les articles 6 et 8 de la CEDH, et le premier président avait-il suffisamment contrôlé les présomptions et la proportionnalité ?
Droit applicable
L’article L. 16 B du LPF concilie la liberté individuelle et le droit à un contrôle juridictionnel effectif avec la lutte contre la fraude ; l’ingérence dans le domicile est proportionnée au but légitime et compatible avec les articles 6, paragraphe 1, et 8 de la CEDH. Le premier président apprécie souverainement la présomption à partir des éléments administratifs qu’il retient, sans devoir s’expliquer sur chaque élément écarté ni motiver davantage la proportionnalité.
Motifs et solution
La Cour de cassation relève que l’ordonnance, par motifs propres et adoptés, analysait les pièces de l’administration retenues et les faits qui en résultaient. Le premier président pouvait en déduire souverainement une présomption de fraude, sans répondre séparément aux éléments laissés de côté ni ajouter une justification de proportionnalité. Le régime légal assurant déjà une conciliation conforme aux articles 6 et 8 de la CEDH, les quatre critiques sont écartées. Le pourvoi de Matex et de son dirigeant est rejeté.
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Cour de justice de l'Union européenne, 19 novembre 2009, n° C-540/07
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Faits et procédure
La Commission a engagé un recours en manquement contre l'Italie au sujet des dividendes de source italienne. Les dividendes versés aux sociétés résidentes étaient exonérés à 95 %, tandis que ceux versés à des sociétés d'autres États membres ou de l'EEE supportaient une retenue à la source pouvant atteindre 27 %, sous réserve de remboursements ou de taux conventionnels. L'Italie n'ayant pas remédié au grief après l'avis motivé, la Commission a saisi la Cour.
Question de droit
Ce traitement moins favorable des dividendes sortants méconnaissait-il l'article 56 CE et les articles 31 et 40 de l'accord EEE, ou les crédits d'impôt prévus par les conventions et les objectifs de cohérence, de répartition fiscale et de lutte contre la fraude le justifiaient-ils?
Droit applicable
Lorsqu'un État impose les dividendes versés à des non-résidents, leur situation se rapproche de celle des résidents quant au risque de double imposition. Une convention ne neutralise la différence que si l'impôt retenu à la source est effectivement imputable à concurrence de cette différence. Une présomption générale de fraude ne justifie pas un désavantage dans l'Union. En revanche, les mouvements avec des États tiers de l'EEE relèvent d'un contexte différent lorsque aucun dispositif d'échange de renseignements n'existe.
Motifs et solution
La Cour juge que l'imputation conventionnelle ne garantit pas toujours la compensation intégrale de la retenue italienne et que les justifications invoquées ne légitiment pas le traitement général défavorable des dividendes versés dans l'Union. Elle constate donc un manquement à l'article 56, paragraphe 1, CE. Elle rejette en revanche les griefs fondés sur les articles 31 et 40 de l'accord EEE, l'absence d'échange de renseignements avec les États concernés rendant la restriction justifiée. Le recours est rejeté pour le surplus. La République italienne supporte les trois quarts des dépens et la Commission le quart restant.
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Cour de justice de l'Union européenne, 11 juin 2009, n° C-155/08
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Faits et procédure
Deux résidents néerlandais avaient dissimulé des avoirs bancaires et leurs revenus au Luxembourg et en Allemagne. Pour X, l’administration avait été alertée par des informations belges et avait appliqué des redressements ainsi qu’une amende de 50 % ; Mme Passenheim-van Schoot avait spontanément révélé ses avoirs après le décès de son époux. Tous deux contestaient le délai néerlandais de douze ans applicable aux éléments étrangers, contre cinq ans aux éléments nationaux.
Question de droit
Les articles 49 et 56 CE autorisaient-ils ce délai de redressement plus long et une amende assise sur la période étendue, notamment lorsque l’État des avoirs appliquait le secret bancaire ou que le fisc possédait déjà des indices ?
Droit applicable
La différence de délai restreint la libre prestation des services et les mouvements de capitaux, mais l’efficacité des contrôles et la lutte contre la fraude peuvent la justifier si elle est proportionnée. Lorsque le fisc ne possède aucun indice, il ne peut solliciter l’assistance prévue par la directive 77/799 avant la découverte des avoirs : une période de douze ans, calée sur la poursuite de la fraude, est alors admissible et le secret bancaire indifférent. S’il dispose déjà d’indices, une prorogation générale sans lien avec le temps utile à l’assistance ne l’est pas.
Motifs et solution
La Cour dit que les articles 49 et 56 CE ne s’opposent au délai plus long que dans l’hypothèse où les avoirs étrangers ont été dissimulés et où l’administration ne disposait d’aucun indice permettant d’ouvrir une enquête ; le secret bancaire de l’autre État ne modifie pas cette réponse. Dans cette même hypothèse, l’amende peut être calculée proportionnellement au redressement portant sur la période étendue, car le barème ne distingue pas directement selon l’origine des avoirs. La Cour fixe ces critères et laisse aux juridictions néerlandaises leur application aux deux litiges.
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Cour de cassation, 20 mai 2009, n° 08-83.936
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Faits et procédure
Deux prévenus avaient été condamnés dans un circuit d’escroquerie à la TVA impliquant Sun-Valley et Wifak, des franchises indûment utilisées et des livraisons intracommunautaires fictives. Philippe X était aussi condamné pour abus de biens sociaux, recels et fausses déclarations d’allocations chômage. Tous deux contestaient les condamnations pénales et les réparations civiles dues à l’État ; Philippe contestait notamment une somme que celui-ci avait cessé de réclamer.
Question de droit
Les condamnations pénales et civiles dans ce circuit d’escroquerie à la TVA étaient-elles justifiées, et le juge pouvait-il condamner un prévenu à une réparation dont l’État avait retiré la demande ?
Droit applicable
La Cour contrôle la motivation des éléments matériels et intentionnels et le respect des droits de la défense, en laissant aux juges du fond l’appréciation souveraine des preuves débattues. L’action en réparation du dommage d’escroquerie est distincte de l’action en recouvrement de la taxe éludée. En revanche, les juges statuant sur les intérêts civils doivent respecter les limites des demandes dont ils restent saisis.
Motifs et solution
Le pourvoi de Jacques Y est rejeté. Pour Philippe X, la Cour casse par retranchement, sans renvoi, la seule condamnation solidaire à 612 638,94 euros, car l’État avait renoncé à cette demande. Toutes les autres dispositions sont expressément maintenues, y compris les condamnations pénales et les autres réparations civiles. La cassation ne sanctionne donc ni la caractérisation de l’escroquerie ni le principe de l’action indemnitaire distincte du recouvrement fiscal.
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Cour de cassation, 18 février 2009, n° 08-12.306
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Faits et procédure
Les époux X ont donné à leurs enfants la nue-propriété de leur maison d'Albi le 28 février 1998. Le 18 novembre 2003, ils ont souscrit un contrat d'assurance-vie et l'ont nanti en garantie d'un prêt de leur fille. À la suite d'un redressement d'impôt sur le revenu des années 1999 à 2002, selon l'exposé judiciaire, le trésorier-payeur général les a assignés avec leurs enfants le 27 octobre 2005 pour faire déclarer la donation et le contrat inopposables au Trésor. Les motifs d'appel reproduits mentionnent le placement au Luxembourg du produit d'une cession; les motifs retenus par la Cour de cassation décrivent une apparence d'installation et une société en Andorre.
Question de droit
Une donation antérieure à la créance fiscale pouvait-elle être déclarée inopposable et les motifs relatifs au nantissement suffisaient-ils pour atteindre le contrat d'assurance-vie lui-même ?
Droit applicable
L'ancien article 1167 du code civil peut protéger une créance fiscale postérieure à l'acte litigieux en cas de fraude organisée pour porter préjudice à un créancier futur. Des motifs se rapportant au seul nantissement sont toutefois inopérants pour déclarer inopposable le contrat d'assurance-vie lui-même.
Motifs et solution
La fraude organisée contre un créancier fiscal futur permet l'action paulienne; la donation est valablement déclarée inopposable au vu du placement des actifs à l'étranger et de l'installation andorrane apparente. En revanche, les seuls motifs relatifs au nantissement sont inopérants contre le contrat d'assurance-vie: cassation limitée à l'inopposabilité de ce contrat et renvoi devant la cour d'appel de Toulouse autrement composée.