Décisions
17-
Cour de justice de l'Union européenne, 19 novembre 2009, n° C-540/07
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Faits et procédure
La Commission a engagé un recours en manquement contre l'Italie au sujet des dividendes de source italienne. Les dividendes versés aux sociétés résidentes étaient exonérés à 95 %, tandis que ceux versés à des sociétés d'autres États membres ou de l'EEE supportaient une retenue à la source pouvant atteindre 27 %, sous réserve de remboursements ou de taux conventionnels. L'Italie n'ayant pas remédié au grief après l'avis motivé, la Commission a saisi la Cour.
Question de droit
Ce traitement moins favorable des dividendes sortants méconnaissait-il l'article 56 CE et les articles 31 et 40 de l'accord EEE, ou les crédits d'impôt prévus par les conventions et les objectifs de cohérence, de répartition fiscale et de lutte contre la fraude le justifiaient-ils?
Droit applicable
Lorsqu'un État impose les dividendes versés à des non-résidents, leur situation se rapproche de celle des résidents quant au risque de double imposition. Une convention ne neutralise la différence que si l'impôt retenu à la source est effectivement imputable à concurrence de cette différence. Une présomption générale de fraude ne justifie pas un désavantage dans l'Union. En revanche, les mouvements avec des États tiers de l'EEE relèvent d'un contexte différent lorsque aucun dispositif d'échange de renseignements n'existe.
Motifs et solution
La Cour juge que l'imputation conventionnelle ne garantit pas toujours la compensation intégrale de la retenue italienne et que les justifications invoquées ne légitiment pas le traitement général défavorable des dividendes versés dans l'Union. Elle constate donc un manquement à l'article 56, paragraphe 1, CE. Elle rejette en revanche les griefs fondés sur les articles 31 et 40 de l'accord EEE, l'absence d'échange de renseignements avec les États concernés rendant la restriction justifiée. Le recours est rejeté pour le surplus. La République italienne supporte les trois quarts des dépens et la Commission le quart restant.
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Cour de justice de l'Union européenne, 17 septembre 2009, n° C-182/08
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Faits et procédure
Lors d’une restructuration du groupe Glaxo Wellcome en 1995, des sociétés allemandes ont acquis auprès de sociétés britanniques les titres de deux filiales allemandes, puis l’une a absorbé l’autre avant d’être transformée en société de personnes. Pour calculer la perte de reprise, Glaxo Wellcome KG a retenu un montant bloqué de 22,9 millions de DEM. Le fisc allemand y a ajouté 322,6 millions de DEM liés aux titres de la société absorbée, ramenant la perte à 5,53 millions de DEM.
Question de droit
La libre circulation des capitaux permettait-elle de neutraliser la dépréciation de titres achetés à un non-résident, alors que cette perte aurait réduit la base imposable après une acquisition auprès d’un résident ?
Droit applicable
L’acquisition de titres à un non-résident est un mouvement de capitaux ; la règle doit donc être examinée sous l’article 73 B du traité, la liberté d’établissement étant secondaire. Une restriction peut préserver la répartition du pouvoir d’imposition et prévenir les montages purement artificiels, mais elle doit être proportionnée. Une présomption générale d’abus ne suffit pas : un examen individuel fondé sur des éléments objectifs doit rester possible.
Motifs et solution
La règle crée une restriction entre acquéreurs résidents selon la résidence du vendeur, sans justification par la cohérence fiscale faute de lien direct. Elle est néanmoins apte à empêcher le transfert indirect au vendeur non-résident du crédit d’impôt attaché aux bénéfices allemands. L’article 73 B ne s’y oppose donc que si ses effets demeurent nécessaires et proportionnés. Le Bundesfinanzhof doit notamment vérifier le calcul sur le prix d’acquisition, la durée de dix ans, les effets sur d’autres impôts et l’existence d’un examen individualisé ; une application automatique à tout prix supérieur au nominal irait trop loin.
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Conseil d'État, 7 septembre 2009, n° 308751
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Faits et procédure
Stamping International, société luxembourgeoise d’achat et revente de presses et machines-outils, a fait l’objet d’une visite en juillet 1999 puis d’une vérification de comptabilité. L’administration a retenu un établissement stable dans l’immeuble de Dampierre où sa dirigeante et unique salariée gérait l’entreprise et a établi d’office l’IS, la contribution additionnelle, la TVA et l’imposition forfaitaire annuelle. La société contestait notamment le caractère français de l’activité et soutenait que certaines ventes aux clients français étaient des livraisons intracommunautaires depuis d’autres États membres.
Question de droit
La société luxembourgeoise disposait-elle d'un établissement stable français dans l'immeuble où sa dirigeante gérait toute l'activité, et les taxations d'office, rappels TVA et forfait annuel étaient-ils réguliers ?
Droit applicable
Au titre de la convention France-Luxembourg du 1er avril 1958, la direction et l’administration exercées depuis l’immeuble français caractérisent ici un siège de direction constituant établissement stable, sans recherche supplémentaire de négociation autonome des contrats. La mise en demeure précédant la taxation d’office à l’IS n’exige pas une notification distincte des motifs d’assujettissement. Pour la TVA, l’exonération d’une livraison vers un autre État membre suppose notamment un transport effectif vers cet État et un acquéreur assujetti, ou une personne morale non assujettie ne bénéficiant pas d’un régime dérogatoire pour ses acquisitions intracommunautaires. Dans cette affaire, les déclarations luxembourgeoises d’échanges de biens ne suffisaient pas à établir les ventes alléguées depuis d’autres États membres à des clients français.
Motifs et solution
Le pourvoi est rejeté. L’immeuble de Dampierre, où la dirigeante et unique salariée administrait l’entreprise, constituait un siège de direction au sens de la convention de 1958 ; la taxation d’office était régulière sans notification distincte préalable des motifs d’établissement stable. Établie en France pour la TVA, la société ne pouvait se prévaloir du représentant fiscal de l’article 289 A. Les seules déclarations d’échanges de biens ne prouvaient pas le caractère intracommunautaire des ventes invoquées ; les commissions étaient taxables en France. L’IS, la réintégration du profit sur le Trésor, la TVA et l’IFA de 2000 sont maintenus.
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Conseil d'État, 31 juillet 2009, n° 303818
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Faits et procédure
La société suisse Crossair, aux droits de laquelle vient Swiss International Air Lines AG, avait son siège en Suisse. De 1997 à 2000, elle exerçait des activités de transport aérien international et fournissait à des tiers des prestations de maintenance d’avions et de formation de pilotes à partir de ses installations du secteur suisse de l’aéroport de Bâle-Mulhouse, situé en territoire français. Elle a été assujettie à l’IS sur les bénéfices de ces prestations pour les exercices clos de 1997 à 2000 et aux contributions additionnelles de 10 % pour 1999 et 2000. Le ministre se pourvoit contre la décharge prononcée en appel.
Question de droit
Le secteur suisse de l'aéroport franco-suisse exclut-il un établissement stable français pour maintenance d'avions et formation de pilotes de tiers ?
Droit applicable
Pour les années 1997 à 2000, le secteur suisse de l’aéroport de Bâle-Mulhouse demeure situé en territoire français. La convention aéroportuaire franco-suisse du 4 juillet 1949 ne faisait pas obstacle, faute de dérogation expresse applicable, à l’IS sur les services fournis à des tiers. Les installations et le personnel affectés à la maintenance d’avions et à la formation de pilotes constituent un établissement stable au sens de la convention fiscale du 9 septembre 1966. Ces services distincts du transport international ne bénéficient pas de son article 8 propre aux bénéfices de l’exploitation d’aéronefs.
Motifs et solution
L'aéroport est sur le territoire français et l'entreprise suisse disposait d'installations permanentes et de personnel propre; ces services sont distincts de l'exploitation d'aéronefs en trafic international. Le Conseil d'État annule l'arrêt d'appel favorable, statue au fond et rétablit l'IS 1997–2000 et les contributions additionnelles 1999–2000 en rejetant l'appel du successeur de Crossair.
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Conseil d'État, 31 juillet 2009, n° 296471
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Faits et procédure
Une société britannique possédait à Chantilly un ensemble immobilier mis à la disposition de propriétaires et de professionnels pour l’entraînement de chevaux de course. Elle n’y employait qu’un gardien et les locaux ne comportaient pas les équipements nécessaires à l’entraînement. Après le rejet de sa demande en première instance et en appel, elle contestait l’impôt sur les sociétés de 1992 et l’imposition forfaitaire annuelle de 1992 et 1993.
Question de droit
La simple mise à disposition du centre de Chantilly caractérisait-elle un établissement stable en France et, à défaut, la France pouvait-elle néanmoins imposer ses revenus immobiliers après substitution de base légale ?
Droit applicable
L’article 209, I, du CGI limite l’IS aux bénéfices d’entreprises exploitées en France ou attribués à la France par convention ; l’article 223 septies assujettit à l’imposition forfaitaire annuelle les personnes passibles de l’IS. Les articles 4 et 6 de la convention franco-britannique exigent une installation fixe où l’entreprise exerce une activité pour imposer ses bénéfices en France. Son article 5 permet l’imposition française des revenus d’immeubles français. Une substitution de base légale reste possible si elle ne prive le contribuable d’aucune garantie.
Motifs et solution
Le Conseil d’État juge que l’absence de personnel opérationnel et d’équipements ne révélait qu’une mise à disposition immobilière, non une activité exercée par un établissement stable ; il annule donc l’arrêt pour qualification inexacte et règle l’affaire au fond. La substitution fondée sur l’article 5 de la convention ne sauve pas les impositions : les revenus immobiliers nets de 1992 et 1993 étaient négatifs et les variations de capitaux invoquées comme passif injustifié étaient sans incidence. Le jugement est également annulé et la société est déchargée de l’IS et de l’imposition forfaitaire annuelle litigieux.
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Conseil d'État, 27 juillet 2009, n° 295358
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Faits et procédure
La CAISSE INTERFÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL, anciennement Compagnie Financière du Crédit Mutuel de Bretagne, a acquis en 1989 des participations minoritaires de 6,66 % et 12,98 % dans les holdings luxembourgeoises Europarticipations et Europartiaire, qui plaçaient des actifs financiers et bénéficiaient du régime de la loi du 31 juillet 1929. Elle a retranché de son bénéfice imposable les dividendes reçus en 1990, 1991 et 1992, sous réserve de la quote-part de frais et charges, en invoquant le régime mère-fille des articles 145 et 216 du CGI. L’administration les a réintégrés sur le fondement de l’article L. 64 du LPF, estimant que l’opération avait un but exclusivement fiscal.
Question de droit
Le précompte éventuellement dû lors d’une redistribution par la banque française des dividendes reçus des holdings luxembourgeoises suffisait-il à exclure le but exclusivement fiscal de ses participations ?
Droit applicable
L’article L. 64 du LPF applicable aux exercices 1990 à 1992 permet d’écarter des actes fictifs ou uniquement inspirés par une économie fiscale obtenue contre les objectifs du texte. Ici les holdings sans substance permettaient le régime mère-fille en évitant le seuil historique de 25 % de l’article 209 B. Différer l’imposition minore l’assiette de l’année où l’impôt aurait été dû ; un précompte futur éventuel et maîtrisable ne neutralise pas cet avantage. Le juge doit appliquer aux pénalités non définitivement jugées la loi nouvelle plus douce ; la majoration reste ici de 80 % pour le bénéficiaire principal.
Motifs et solution
Non. Le Conseil d'État casse l'article 2 de l'arrêt d'appel pour défaut de réponse à ce moyen, puis statue au fond sur le principal: les holdings Europarticipations et Europartiaire sans substance opérationnelle permettaient d'obtenir le régime mère-fille sous le seuil de 25 % de l'article 209 B; le précompte dépendait d'une redistribution non réalisée pendant les exercices 1990–1992 et pouvait être atténué. L'abus de droit L. 64 et les rappels d'IS subsistent. La loi pénale plus douce de 2008 doit être examinée mais la banque bénéficiaire principale conserve la majoration de 80 %. Seule la demande subsidiaire d'avoir fiscal sur ces dividendes est renvoyée à la CAA Nantes.
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Conseil d'État, 27 juillet 2009, n° 295805
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Faits et procédure
Conforama Holding avait acquis en 1989 6,66 % d’une holding luxembourgeoise pour 155 millions de francs et retranché de ses bénéfices les dividendes reçus en 1990 et 1991 sous le régime mère-fille. L’administration les a réintégrés pour abus de droit. Le litige portait aussi sur la qualification à court terme de la plus-value de cession de cette participation en 1991 et sur la remise en cause d’un crédit d’impôt-recherche relatif à des logiciels.
Question de droit
Le montage luxembourgeois constituait-il un abus de droit et la société établissait-elle soit une détention assez longue pour la plus-value à long terme, soit un véritable développement expérimental ouvrant droit au crédit d’impôt-recherche ?
Droit applicable
L’article L. 64 du LPF permet d’écarter les actes fictifs ou ceux qui, appliquant littéralement les textes contre leur objectif, poursuivent exclusivement un avantage fiscal ; lorsque la preuve lui incombe, l’administration doit établir ces éléments. Les articles 219 et 39 duodecies du CGI rattachent la cession au jour de l’accord sur la chose et le prix pour mesurer la durée de détention. Les articles 244 quater B et 49 septies F de l’annexe III réservent le crédit d’impôt aux développements qui ne procèdent pas d’une simple adaptation des techniques accessibles à un professionnel averti.
Motifs et solution
Le Conseil d’État valide l’abus de droit : la holding était sans substance, entièrement dépendante de la banque qui l’avait créée, et la participation avait été calibrée pour bénéficier du régime mère-fille sans relever de l’article 209 B ; aucun intérêt autre que fiscal n’était établi. Le courrier produit ne prouvait ni la date du transfert des titres ni une détention de deux ans, de sorte que la plus-value restait à court terme. La cour avait aussi correctement limité le crédit d’impôt aux logiciels dont la conception excédait une simple adaptation par un professionnel averti. Les griefs de procédure échouent et le pourvoi est rejeté.
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CAA de Paris, 9 juillet 2009, n° 07PA02023
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Faits et procédure
L’International Wool Secretariat, association dont le siège déclaré était à Londres, avait cédé en 1999 un immeuble situé avenue de Neuilly à Paris et acquitté le prélèvement de l’article 244 bis A du CGI. Le tribunal lui en avait accordé la restitution, estimant son siège réel situé à Paris. Le ministre soutenait que l’entité parisienne n’était qu’un bureau sans personnalité morale et demandait le rétablissement de l’imposition.
Question de droit
L’association avait-elle son siège hors de France et pouvait-elle échapper au prélèvement soit parce que l’immeuble était affecté à une entreprise française, soit grâce à la clause franco-britannique de non-discrimination ?
Droit applicable
L’article 244 bis A du CGI soumet au prélèvement d’un tiers les plus-values immobilières des organismes dont le siège est hors de France. L’exclusion visant l’immeuble affecté à une entreprise française suppose notamment son inscription au bilan ou au tableau des immobilisations. L’article 25 de la convention franco-britannique interdit une imposition différente ou plus lourde des nationaux britanniques par rapport aux nationaux français placés dans la même situation.
Motifs et solution
La cour constate que l’association londonienne, et non son bureau parisien dépourvu de personnalité, avait acquis puis cédé l’immeuble : son siège était donc hors de France. Faute de bilan ou de tableau des immobilisations mentionnant le bien, l’exception liée à son affectation à une entreprise ne pouvait jouer. Une association française exerçant la même activité promotionnelle lucrative aurait été soumise à l’IS, et l’intéressée ne démontrait pas que le prélèvement excédait cette charge comparable ; la clause de non-discrimination n’était donc pas violée. Le jugement est annulé et le prélèvement remis à sa charge.
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Cour de justice de l'Union européenne, 18 juin 2009, n° C-303/07
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Faits et procédure
Alpha, société finlandaise, projetait de devenir la filiale intégrale d’une SICAV luxembourgeoise investissant dans l’immobilier finlandais. Elle avait demandé une décision préalable sur les dividendes destinés à cette mère. L’autorité fiscale imposait une retenue, la SICAV ne relevant pas de la directive mère-filiale, alors que les dividendes entre sociétés finlandaises étaient en principe exonérés. Alpha a contesté cette décision devant le juge administratif suprême.
Question de droit
Une retenue sur les dividendes à une SICAV mère luxembourgeoise, hors directive mère-filiale et exonérée d’impôt au Luxembourg, est-elle compatible avec la liberté d’établissement si les dividendes aux sociétés mères nationales sont exonérés ?
Droit applicable
L’absence de couverture par la directive 90/435 n’écarte pas les libertés du traité. La participation de 100 % conduit à examiner les articles 43 et 48 CE. Pour prévenir l’imposition en chaîne créée par l’État de source, une mère non résidente comparable doit bénéficier du traitement de la mère résidente. L’absence de forme juridique identique et l’exonération luxembourgeoise ne suffisent pas à distinguer objectivement la SICAV de la société anonyme finlandaise au regard des dividendes.
Motifs et solution
La Cour juge la différence de retenue contraire aux articles 43 et 48 CE. Le régime ne cible pas les montages purement artificiels ; l’État ayant exonéré les bénéficiaires résidents ne peut invoquer le partage du pouvoir d’imposition pour taxer les bénéficiaires étrangers. La cohérence fiscale manque de lien direct entre exonération et taxation ultérieure des actionnaires. La solution résulte du traité, sans étendre à la SICAV le champ de la directive mère-filiale.
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Conseil d'État, 22 mai 2009, n° 300478
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Faits et procédure
Négoce de vins par société française et installations alléguées en Allemagne. La SOCIETE MEHRWEG DEPOT, dont le siège est en Saône-et-Loire et qui a pour activité le négoce de vins, a spontanément acquitté pour son montant minimal l'imposition forfaitaire annuelle au titre des années 1993 à 1999. À la suite d'un contrôle, l'administration fiscale l'a assujettie à des suppléments d'imposition forfaitaire annuelle calculés sur le montant du chiffre d'affaires déclaré.
Question de droit
Quelle part du chiffre d'affaires exclure de l'imposition forfaitaire annuelle lorsqu'un établissement stable est allégué en Allemagne ?
Droit applicable
Dans la rédaction applicable aux années 1993 à 1999, l'imposition forfaitaire annuelle d'une société française ne peut porter que sur le chiffre d'affaires rattachable aux bénéfices imposables en France, compte tenu des conventions fiscales. Lorsqu'un établissement stable étranger est allégué, il appartient toutefois à l'entreprise d'identifier et de justifier la fraction de chiffre d'affaires qui lui serait attribuable. La seule invocation d'installations en Allemagne ne suffit pas à réduire l'assiette française.
Motifs et solution
Seule la part rattachable aux bénéfices imposables en France entre dans l'assiette, mais l'entreprise ne prouve aucun montant attribuable à un établissement allemand; pourvoi rejeté. Le Conseil d'État admet en principe que l'assiette exclue la fraction étrangère, mais constate que la société n'apporte aucun élément chiffré permettant d'attribuer une part de son chiffre d'affaires à un établissement allemand. Le pourvoi est donc rejeté sans nier, par principe, l'existence possible d'un tel établissement.
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Conseil d'État, 18 mai 2009, n° 301763
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Faits et procédure
SOMAPEC, établie à Mayotte sous régime fiscal distinct en 1991 et 1994, membre de la société en participation Sovetpar exploitée à Concarneau. La société anonyme Mahoraise de Pêche (SOMAPEC), devenue la SAS ETABLISSEMENTS CHEVANNES, MERCERON BALLERY, dont le siège social était situé place du marché à Mamoudzou à Mayotte et qui exploite un thonier-senneur-congélateur dans le sud-est de l'Océan indien, était membre de la société en participation Sovetpar, dont le siège social est situé à Concarneau. Elle avait subi des redressements d'IS et pénalités pour 1991 et 1994 faute d'avoir déclaré sa quote-part de bénéfices.
Question de droit
La société membre établie à Mayotte peut-elle faire imposer dans ce territoire sa quote-part des bénéfices d'une société en participation exploitée à Concarneau en invoquant la convention Comores–France encore applicable ?
Droit applicable
Pour 1991 et 1994, les articles 218 bis et 8 du CGI rendent imposables en France les bénéfices d'une société en participation qui y exerce son activité, entre les mains de ses membres à proportion de leurs droits, y compris ceux résidant hors de France, sauf stipulations conventionnelles contraires. Les articles 9 et 24 de la convention France–territoire des Comores de 1970, maintenue avec Mayotte, visent les revenus réalisés en propre par le bénéficiaire, et ne couvrent pas l'imposition des revenus tirés de droits dans une société de personnes. Le bénéfice net de la société en participation est déterminé avant répartition, avec ses seules charges propres; les pertes personnelles d'un membre ne le réduisent pas.
Motifs et solution
Non: les bénéfices sont déterminés au niveau de la société en participation exerçant son activité en France puis imposés chez chaque membre, même situé hors de France. Les articles 9 et 24 de la convention maintenue avec Mayotte ne couvrent pas ces revenus comme bénéfices réalisés en propre par la membre; ses pertes propres ne diminuent pas le bénéfice de Sovetpar. Pourvoi rejeté.
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CAA de Bordeaux, 28 avril 2009, n° 07BX00003
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Faits et procédure
Andros avait acquis 22,99 % et 11,62 % de deux sociétés panaméennes dont les seuls actifs étaient des participations dans des structures d’investissement européennes et américaine. Elle avait appliqué aux dividendes reçus en 1997 et 1998 le régime fiscal des sociétés mères. L’administration a écarté ces interpositions sur le fondement de l’article L. 64 du LPF et réintégré les dividendes, estimant que les holdings panaméennes formaient un montage sans substance.
Question de droit
L’interposition des deux holdings panaméennes poursuivait-elle exclusivement l’avantage fiscal tiré du régime mère-fille, au mépris de son objectif, et constituait-elle ainsi un abus de droit ?
Droit applicable
Les articles 145 et 216 du CGI organisent le régime mère-fille destiné à éviter la double imposition des dividendes, tandis que l’article 209 B vise certaines participations d’au moins 25 % dans des entités à fiscalité privilégiée. Selon l’article L. 64 du LPF, l’administration à laquelle incombe la preuve peut écarter un acte fictif ou un montage qui recherche l’application littérale d’un texte contrairement à l’objectif de son auteur et n’est inspiré par aucun motif autre que l’élusion ou l’atténuation de l’impôt.
Motifs et solution
La cour retient que les sociétés panaméennes n’exerçaient aucune activité locale, n’y supportaient ni IS ni retenue et dépendaient entièrement des structures d’investissement sous-jacentes. Leurs taux de détention permettaient à Andros d’obtenir le régime mère-fille tout en évitant l’exclusion applicable aux sociétés d’investissement et le seuil de l’article 209 B. Andros ne justifiait aucune utilité économique ni stratégie industrielle et ses affirmations sur l’imposition des structures sous-jacentes n’étaient pas étayées. L’administration établissait donc un montage exclusivement fiscal constitutif d’un abus de droit ; l’appel est rejeté.
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Cour de justice de l'Union européenne, 23 avril 2009, n° C-406/07
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Faits et procédure
En Grèce, les dividendes distribués par des sociétés nationales étaient entièrement libérés d’impôt chez l’actionnaire après l’impôt payé par la société, tandis que les dividendes étrangers restaient soumis à l’impôt personnel, malgré un crédit parfois insuffisant. Par ailleurs, en 2006, les sociétés de personnes résidentes supportaient 22 %, contre 29 % pour les non-résidentes. Après deux procédures précontentieuses, la Commission a saisi la Cour de ces deux régimes.
Question de droit
Le traitement moins favorable des dividendes étrangers et le taux supérieur appliqué aux sociétés de personnes non résidentes méconnaissaient-ils les libertés d’établissement et de circulation des capitaux ?
Droit applicable
Les articles 43 et 56 CE ainsi que les articles 31 et 40 de l’accord EEE interdisent de traiter moins favorablement les dividendes selon leur origine ; l’établissement s’applique lorsque la participation confère une influence certaine. La liberté d’établissement garantit aussi le traitement national aux sociétés opérant par filiale, succursale ou agence et prohibe une différence injustifiée fondée sur le siège.
Motifs et solution
La Cour constate deux manquements. D’une part, l’exonération totale des dividendes grecs, comparée à l’imposition résiduelle possible des dividendes étrangers après crédit, restreint les articles 43 et 56 CE ainsi que 31 et 40 EEE, sans justification invoquée. D’autre part, le taux supérieur appliqué aux sociétés de personnes étrangères décourage l’exploitation d’un établissement stable en Grèce ; l’imposition distincte de certains associés résidents ne le justifie pas et la baisse progressive des taux n’avait pas supprimé l’écart au terme du délai. La Grèce est condamnée aux dépens.
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CAA de Nantes, 16 février 2009, n° 07NT03143
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Faits et procédure
La Compagnie des Glénans détenait plus de 25 % de Plantations des terres rouges Ltd, société ayant son siège au Vanuatu, qui n’y acquittait aucun impôt sur ses bénéfices de 1992 à 1995. Cette société exploitait aussi des plantations en Malaisie, où les bénéfices étaient taxés, et recevait de sa filiale française des dividendes frappés d’une retenue à la source. L’administration avait imposé chez la société française une quote-part des résultats de PTR sur le fondement de l’article 209 B pour 1993 à 1996.
Question de droit
Pour établir que PTR bénéficiait d’un régime fiscal privilégié, fallait-il inclure dans la comparaison ses bénéfices malaisiens et la retenue française sur les dividendes, et l’administration avait-elle apporté la preuve requise ?
Droit applicable
L’article 209 B du CGI permet d’imposer en France la quote-part des bénéfices d’une société étrangère détenue à au moins 25 % lorsqu’elle relève d’un régime fiscal privilégié, sous réserve notamment de l’exception liée à une activité effective. L’article 238 A définit ce régime par une absence d’impôt ou une charge notablement inférieure à celle qui aurait été supportée en France. Il appartient à l’administration de démontrer cette différence en comparant les résultats qui seraient effectivement imposables en France si la société étrangère y était établie.
Motifs et solution
La cour exclut de la comparaison les bénéfices de l’établissement malaisien : même avec un siège en France, ils n’y auraient pas été imposables selon l’article 209. Elle retient en revanche la retenue française supportée sur les dividendes de la filiale, charge que PTR n’aurait pas subie si elle avait été française. Compte tenu de cette retenue et de l’ensemble des résultats imposables en France, l’administration ne prouvait pas une charge fiscale notablement moindre au Vanuatu. L’article 209 B ne pouvait donc être appliqué ; l’article 2 du jugement est annulé et la société est déchargée des cotisations supplémentaires d’IS de 1993 à 1996.
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Conseil d'État, 13 février 2009, n° 298108
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Faits et procédure
Quatre fonds de pension néerlandais exonérés aux Pays-Bas perçoivent des dividendes français soumis à la retenue de l'article 119 bis CGI alors que des organismes français comparables sont exonérés. Il résulte de l'instruction précitée du 31 janvier 1996 que les fonds de pension des Pays-Bas pouvaient bénéficier du taux de retenue à la source de 15 % et de la restitution partielle de l'avoir fiscal à concurrence du montant de la retenue à la source prévus par elle.
Question de droit
Le refus d'abroger les instructions maintenant une retenue sur les dividendes français de fonds de pension néerlandais comparables à des organismes français exonérés méconnaît-il l'article 56 CE ?
Droit applicable
La retenue appliquée aux dividendes d'un fonds de pension non résident restreint la libre circulation des capitaux lorsqu'un organisme français objectivement comparable est exonéré. La différence de résidence ne suffit pas à justifier cette charge; la cohérence fiscale et le contrôle doivent être démontrés concrètement. Les instructions maintenant la retenue sont illégales pour les fonds qui prouvent qu'ils satisferaient aux conditions françaises d'exonération.
Motifs et solution
Les organismes français non lucratifs comparables ne sont pas imposés sur les dividendes français. La retenue supportée par les fonds néerlandais est donc une restriction aux capitaux, non justifiée par une différence objective, la cohérence ou le contrôle fiscal. Les instructions de 2005 sont illégales en tant qu'elles ne neutralisent pas la retenue pour les fonds prouvant qu'ils rempliraient les conditions de l'exonération française; leur abrogation est ordonnée sous trois mois. Le refus d'abroger l'instruction de 1996 est maintenu car, avant la suppression de l'avoir fiscal, elle neutralisait effectivement la retenue.
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Cour de justice de l'Union européenne, 12 février 2009, n° C-138/07
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Faits et procédure
Cobelfret, société belge, avait reçu de 1992 à 1998 des dividendes de filiales établies dans l’Union tout en enregistrant des pertes pendant plusieurs exercices. Le régime belge ajoutait d’abord les dividendes à la base, puis n’en déduisait 95 % qu’à concurrence du bénéfice positif restant. Cobelfret ne pouvait donc ni utiliser la déduction pendant les exercices déficitaires ni reporter son reliquat. Le tribunal d’Anvers lui a donné raison et l’État belge a interjeté appel.
Question de droit
Le régime belge d’exonération, limité au bénéfice imposable de l’exercice et réduisant les pertes reportables, respectait-il l’article 4, paragraphe 1, de la directive mère-filiales, directement invocable ?
Droit applicable
L’article 4, paragraphe 1, de la directive 90/435 laisse le choix entre exonération et imputation. L’État qui choisit l’exonération doit s’abstenir d’imposer sans condition les bénéfices distribués, sauf les réserves expressément prévues. Une directive peut être invoquée contre l’État lorsque sa prescription est inconditionnelle et suffisamment précise ; le choix initial entre plusieurs mécanismes n’exclut pas cet effet direct une fois le système national retenu.
Motifs et solution
La limitation RDT réduit les pertes reportables à hauteur des dividendes et peut ainsi les imposer indirectement lors d’un exercice ultérieur bénéficiaire. Cet effet est incompatible avec l’exonération inconditionnelle choisie par la Belgique ; l’État ne peut invoquer les limites du système alternatif d’imputation. L’article 4, paragraphe 1, premier tiret, s’oppose donc au régime et est directement invocable devant les juridictions nationales. La demande belge de limitation temporelle est rejetée faute de preuve d’un risque de troubles économiques graves ; le juge belge doit statuer au principal.
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Cour de justice de l'Union européenne, 22 janvier 2009, n° C-377/07
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Faits et procédure
STEKO, société allemande, détenait en 2001 des participations inférieures à 10 % dans des sociétés non résidentes. Après une baisse durable des cours, elle les a ramenées au bilan de 220 021,09 à 139 775,35 DEM, soit une réduction de bénéfice de 80 245,74 DEM. Le fisc a refusé la déduction : la nouvelle interdiction s’appliquait dès 2001 aux titres étrangers, mais seulement à partir de 2002 aux titres allemands. Le tribunal fiscal a accueilli le recours et l’administration s’est pourvue.
Question de droit
L’article 56 CE s’opposait-il à ce que l’interdiction de déduire les moins-values de participations inférieures à 10 % entre en vigueur un an plus tôt pour les titres non résidents ?
Droit applicable
L’article 56 CE interdit les mesures qui dissuadent d’acquérir ou de conserver des participations étrangères. Une différence fondée sur le lieu d’investissement suppose des situations non comparables ou une raison impérieuse. La brièveté d’un régime transitoire n’exclut pas une restriction réelle. La cohérence fiscale requiert un lien direct, au niveau du même contribuable, entre avantage et prélèvement ; le contrôle fiscal doit être pertinent pour l’opération concernée.
Motifs et solution
Les sociétés résidentes étaient comparables quant aux pertes supportées sur leurs participations, quel que soit le siège de la société détenue. L’entrée en vigueur anticipée pouvait décourager l’investissement ou hâter la cession des titres étrangers, même pendant une seule année. Ni la transition vers le nouveau régime, ni une future exonération des plus-values ne justifiaient l’écart ; le contrôle fiscal était sans pertinence pour une moins-value due au cours de Bourse. La Cour dit que l’article 56 CE s’oppose à cette interdiction anticipée, dans les circonstances de STEKO et pour une participation inférieure à 10 %.