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Décisions

11
  1. CAA de Nantes, 14 décembre 2009, n° 07NT00580
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    Faits et procédure

    Des époux qui se disaient domiciliés en Espagne ont été imposés en France pour 1997 à 2002 sur des bénéfices non commerciaux tirés de l’activité d’intermédiaire exercée par le mari. Une société française rémunérait ces prestations auprès de Texnuvo, société établie au Panama. Une visite de leur résidence de l’Orne et les renseignements recueillis ont conduit l’administration à y situer leur foyer et l’activité professionnelle.

    Question de droit

    Les époux avaient-ils leur domicile fiscal en France et l’article 155 A permettait-il d’imposer le prestataire sur les sommes versées à la société panaméenne sans prouver qu’il la contrôlait ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI soumettent un résident français à l’impôt sur l’ensemble de ses revenus ; le foyer est le lieu habituel des intérêts familiaux et l’activité professionnelle française constitue aussi un critère. L’article 155 A impose au nom du prestataire domicilié en France les rémunérations de ses services perçues à l’étranger lorsque l’une de ses conditions alternatives est remplie, notamment le régime fiscal privilégié du bénéficiaire.

    Motifs et solution

    Courriers, abonnements, consommations, comptes et inscription électorale rattachaient les époux à leur résidence de l’Orne ; les pièces espagnoles ne prouvaient pas un foyer en Espagne et le fisc espagnol ne les connaissait pas. La cour situe donc en France le foyer et l’activité du mari. Les prestations personnelles d’intermédiation étaient rémunérées à Texnuvo, soumise au Panama à un régime privilégié non contesté : cette condition autonome suffisait, sans contrôle de la société. L’appel des contribuables est rejeté.

  2. Conseil d'État, 11 décembre 2009, n° 300733
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    Faits et procédure

    M. et Mme A revendiquaient une résidence britannique pour 1990 et 1991 et ne déclaraient en France que les salaires français de Mme A. Ils disposaient d’appartements à Londres et Paris. Après examen de leur situation fiscale, l’administration a retenu un domicile fiscal français et imposé l’ensemble de leurs revenus. Les intéressés contestaient aussi la durée du contrôle, prolongé notamment pour obtenir des renseignements britanniques, et réclamaient le remboursement de retenues sur dividendes.

    Question de droit

    Le foyer permanent dans deux pays et les demandes d'assistance britannique invalident-ils la résidence française ou la durée d'ESFP, et les retenues sur dividendes doivent-elles être remboursées ?

    Droit applicable

    Lorsque le contribuable possède un foyer permanent dans les deux États, l’article 3 de la convention France-Royaume-Uni du 22 mai 1968 rattache sa résidence à celui où ses liens personnels et économiques sont les plus étroits. Selon l’article L. 12 du LPF applicable au litige, les délais nécessaires aux renseignements étrangers et aux relevés non produits se cumulent s’ils ne se recouvrent pas. L’article L. 203 permet, dans la limite de l’imposition contestée, de compenser les réductions justifiées avec des insuffisances constatées au cours de l’instruction de la demande ; ici la compensation concerne les retenues sur dividendes et les avoirs fiscaux omis dans l’assiette de l’IR.

    Motifs et solution

    Les époux avaient un foyer permanent dans les deux États, mais leurs liens personnels et économiques les plus étroits étaient en France, où leur résidence conventionnelle est retenue. Le contrôle de 1991 a été valablement prorogé de 150 jours : mise en demeure, renseignements britanniques et relevés bancaires. La réduction justifiée par les retenues de 15 % sur les dividendes français fait l’objet d’une compensation avec l’insuffisance d’imposition des avoirs fiscaux, constatée au cours de l’instruction des réclamations. Le moyen nouveau contestant cette compensation entre impositions distinctes est irrecevable. Le pourvoi est rejeté.

  3. Conseil d'État, 31 juillet 2009, n° 297933
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    Faits et procédure

    Crossair, société suisse devenue Swiss International Air Lines, exploitait à l’aéroport de Bâle-Mulhouse des activités de transport international, mais aussi de maintenance d’avions et de formation de pilotes pour des tiers. L’administration a soumis les bénéfices de ces deux dernières activités à l’impôt sur les sociétés pour 1992, 1993, 1994, 1997 et 1998. Le tribunal a refusé la décharge, puis la cour l’a accordée en estimant qu’aucune structure autonome n’engageait la société. Le ministre s’est pourvu.

    Question de droit

    Les installations permanentes du secteur suisse de l’aéroport, affectées à la maintenance et à la formation pour des tiers, constituaient-elles un établissement stable imposable en France ?

    Droit applicable

    Les bénéfices d’une entreprise suisse sont imposables en France lorsqu’ils sont attribuables à une installation fixe d’affaires française, telle qu’un bureau ou un atelier. La recherche de pouvoirs juridiques et d’une autonomie de gestion concerne l’établissement constitué par un agent dépendant, non celui formé par des installations permanentes. Les activités préparatoires ou auxiliaires sont seules exclues dans les cas limités par la convention.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État annule l’arrêt pour avoir recherché une structure juridiquement autonome plutôt que l’existence d’une installation fixe. Réglant l’affaire au fond, il constate que Crossair disposait en territoire français de locaux, d’équipements et d’un personnel propre et permanent pour la maintenance et la formation. Ces prestations pour tiers étaient distinctes du transport aérien international, non de simples activités auxiliaires, et aucune convention relative à l’aéroport ne les exonérait. Elles relevaient donc d’un établissement stable français. La requête de la compagnie est rejetée et les impôts de 1992 à 1994, 1997 et 1998 sont rétablis.

  4. Conseil d'État, 31 juillet 2009, n° 303818
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    Faits et procédure

    La société suisse Crossair, aux droits de laquelle vient Swiss International Air Lines AG, avait son siège en Suisse. De 1997 à 2000, elle exerçait des activités de transport aérien international et fournissait à des tiers des prestations de maintenance d’avions et de formation de pilotes à partir de ses installations du secteur suisse de l’aéroport de Bâle-Mulhouse, situé en territoire français. Elle a été assujettie à l’IS sur les bénéfices de ces prestations pour les exercices clos de 1997 à 2000 et aux contributions additionnelles de 10 % pour 1999 et 2000. Le ministre se pourvoit contre la décharge prononcée en appel.

    Question de droit

    Le secteur suisse de l'aéroport franco-suisse exclut-il un établissement stable français pour maintenance d'avions et formation de pilotes de tiers ?

    Droit applicable

    Pour les années 1997 à 2000, le secteur suisse de l’aéroport de Bâle-Mulhouse demeure situé en territoire français. La convention aéroportuaire franco-suisse du 4 juillet 1949 ne faisait pas obstacle, faute de dérogation expresse applicable, à l’IS sur les services fournis à des tiers. Les installations et le personnel affectés à la maintenance d’avions et à la formation de pilotes constituent un établissement stable au sens de la convention fiscale du 9 septembre 1966. Ces services distincts du transport international ne bénéficient pas de son article 8 propre aux bénéfices de l’exploitation d’aéronefs.

    Motifs et solution

    L'aéroport est sur le territoire français et l'entreprise suisse disposait d'installations permanentes et de personnel propre; ces services sont distincts de l'exploitation d'aéronefs en trafic international. Le Conseil d'État annule l'arrêt d'appel favorable, statue au fond et rétablit l'IS 1997–2000 et les contributions additionnelles 1999–2000 en rejetant l'appel du successeur de Crossair.

  5. Conseil d'État, 31 juillet 2009, n° 296471
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    Faits et procédure

    Une société britannique possédait à Chantilly un ensemble immobilier mis à la disposition de propriétaires et de professionnels pour l’entraînement de chevaux de course. Elle n’y employait qu’un gardien et les locaux ne comportaient pas les équipements nécessaires à l’entraînement. Après le rejet de sa demande en première instance et en appel, elle contestait l’impôt sur les sociétés de 1992 et l’imposition forfaitaire annuelle de 1992 et 1993.

    Question de droit

    La simple mise à disposition du centre de Chantilly caractérisait-elle un établissement stable en France et, à défaut, la France pouvait-elle néanmoins imposer ses revenus immobiliers après substitution de base légale ?

    Droit applicable

    L’article 209, I, du CGI limite l’IS aux bénéfices d’entreprises exploitées en France ou attribués à la France par convention ; l’article 223 septies assujettit à l’imposition forfaitaire annuelle les personnes passibles de l’IS. Les articles 4 et 6 de la convention franco-britannique exigent une installation fixe où l’entreprise exerce une activité pour imposer ses bénéfices en France. Son article 5 permet l’imposition française des revenus d’immeubles français. Une substitution de base légale reste possible si elle ne prive le contribuable d’aucune garantie.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État juge que l’absence de personnel opérationnel et d’équipements ne révélait qu’une mise à disposition immobilière, non une activité exercée par un établissement stable ; il annule donc l’arrêt pour qualification inexacte et règle l’affaire au fond. La substitution fondée sur l’article 5 de la convention ne sauve pas les impositions : les revenus immobiliers nets de 1992 et 1993 étaient négatifs et les variations de capitaux invoquées comme passif injustifié étaient sans incidence. Le jugement est également annulé et la société est déchargée de l’IS et de l’imposition forfaitaire annuelle litigieux.

  6. Cour de justice de l'Union européenne, 16 juillet 2009, n° C-128/08
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    Faits et procédure

    Damseaux, résident belge, avait reçu en 2005 à 2007 des dividendes de Total, société française. Après réduction conventionnelle, ceux-ci supportaient une retenue française de 15 %, puis un précompte belge de 15 % sur le solde. Il demandait à la Belgique une imputation ou la suppression de son impôt. Le tribunal de Liège interrogeait la Cour sur cette double imposition et l’absence de renégociation conventionnelle.

    Question de droit

    L’article 56 CE impose-t-il à l’État de résidence d’éliminer inconditionnellement la double imposition juridique de dividendes lorsque la convention fiscale autorise aussi l’État de source à les imposer ?

    Droit applicable

    À la date de l’arrêt, le droit communautaire ne fixait pas de critères généraux répartissant entre États membres la charge d’éliminer ces doubles impositions. L’exercice parallèle, non discriminatoire, de compétences fiscales n’est pas en lui-même une restriction interdite. L’interprétation de l’article 19 A de la convention franco-belge et des obligations d’imputation qui pourraient en résulter appartient aux juridictions nationales, et non à la Cour dans ce renvoi.

    Motifs et solution

    La Cour juge que l’article 56 CE ne s’oppose pas à une convention autorisant l’imposition dans les deux États sans imposer à l’État de résidence une obligation inconditionnelle d’élimination. Elle laisse au juge belge l’interprétation et les conséquences de l’article 19 A : le rejet d’une obligation communautaire ne nie pas une éventuelle obligation conventionnelle. La seconde question sur l’article 293 CE n’appelle pas de réponse.

  7. CAA de Paris, 9 juillet 2009, n° 07PA02023
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    Faits et procédure

    L’International Wool Secretariat, association dont le siège déclaré était à Londres, avait cédé en 1999 un immeuble situé avenue de Neuilly à Paris et acquitté le prélèvement de l’article 244 bis A du CGI. Le tribunal lui en avait accordé la restitution, estimant son siège réel situé à Paris. Le ministre soutenait que l’entité parisienne n’était qu’un bureau sans personnalité morale et demandait le rétablissement de l’imposition.

    Question de droit

    L’association avait-elle son siège hors de France et pouvait-elle échapper au prélèvement soit parce que l’immeuble était affecté à une entreprise française, soit grâce à la clause franco-britannique de non-discrimination ?

    Droit applicable

    L’article 244 bis A du CGI soumet au prélèvement d’un tiers les plus-values immobilières des organismes dont le siège est hors de France. L’exclusion visant l’immeuble affecté à une entreprise française suppose notamment son inscription au bilan ou au tableau des immobilisations. L’article 25 de la convention franco-britannique interdit une imposition différente ou plus lourde des nationaux britanniques par rapport aux nationaux français placés dans la même situation.

    Motifs et solution

    La cour constate que l’association londonienne, et non son bureau parisien dépourvu de personnalité, avait acquis puis cédé l’immeuble : son siège était donc hors de France. Faute de bilan ou de tableau des immobilisations mentionnant le bien, l’exception liée à son affectation à une entreprise ne pouvait jouer. Une association française exerçant la même activité promotionnelle lucrative aurait été soumise à l’IS, et l’intéressée ne démontrait pas que le prélèvement excédait cette charge comparable ; la clause de non-discrimination n’était donc pas violée. Le jugement est annulé et le prélèvement remis à sa charge.

  8. Conseil d'État, 22 mai 2009, n° 300478
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    Faits et procédure

    Négoce de vins par société française et installations alléguées en Allemagne. La SOCIETE MEHRWEG DEPOT, dont le siège est en Saône-et-Loire et qui a pour activité le négoce de vins, a spontanément acquitté pour son montant minimal l'imposition forfaitaire annuelle au titre des années 1993 à 1999. À la suite d'un contrôle, l'administration fiscale l'a assujettie à des suppléments d'imposition forfaitaire annuelle calculés sur le montant du chiffre d'affaires déclaré.

    Question de droit

    Quelle part du chiffre d'affaires exclure de l'imposition forfaitaire annuelle lorsqu'un établissement stable est allégué en Allemagne ?

    Droit applicable

    Dans la rédaction applicable aux années 1993 à 1999, l'imposition forfaitaire annuelle d'une société française ne peut porter que sur le chiffre d'affaires rattachable aux bénéfices imposables en France, compte tenu des conventions fiscales. Lorsqu'un établissement stable étranger est allégué, il appartient toutefois à l'entreprise d'identifier et de justifier la fraction de chiffre d'affaires qui lui serait attribuable. La seule invocation d'installations en Allemagne ne suffit pas à réduire l'assiette française.

    Motifs et solution

    Seule la part rattachable aux bénéfices imposables en France entre dans l'assiette, mais l'entreprise ne prouve aucun montant attribuable à un établissement allemand; pourvoi rejeté. Le Conseil d'État admet en principe que l'assiette exclue la fraction étrangère, mais constate que la société n'apporte aucun élément chiffré permettant d'attribuer une part de son chiffre d'affaires à un établissement allemand. Le pourvoi est donc rejeté sans nier, par principe, l'existence possible d'un tel établissement.

  9. Conseil d'État, 18 mai 2009, n° 301763
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    Faits et procédure

    SOMAPEC, établie à Mayotte sous régime fiscal distinct en 1991 et 1994, membre de la société en participation Sovetpar exploitée à Concarneau. La société anonyme Mahoraise de Pêche (SOMAPEC), devenue la SAS ETABLISSEMENTS CHEVANNES, MERCERON BALLERY, dont le siège social était situé place du marché à Mamoudzou à Mayotte et qui exploite un thonier-senneur-congélateur dans le sud-est de l'Océan indien, était membre de la société en participation Sovetpar, dont le siège social est situé à Concarneau. Elle avait subi des redressements d'IS et pénalités pour 1991 et 1994 faute d'avoir déclaré sa quote-part de bénéfices.

    Question de droit

    La société membre établie à Mayotte peut-elle faire imposer dans ce territoire sa quote-part des bénéfices d'une société en participation exploitée à Concarneau en invoquant la convention Comores–France encore applicable ?

    Droit applicable

    Pour 1991 et 1994, les articles 218 bis et 8 du CGI rendent imposables en France les bénéfices d'une société en participation qui y exerce son activité, entre les mains de ses membres à proportion de leurs droits, y compris ceux résidant hors de France, sauf stipulations conventionnelles contraires. Les articles 9 et 24 de la convention France–territoire des Comores de 1970, maintenue avec Mayotte, visent les revenus réalisés en propre par le bénéficiaire, et ne couvrent pas l'imposition des revenus tirés de droits dans une société de personnes. Le bénéfice net de la société en participation est déterminé avant répartition, avec ses seules charges propres; les pertes personnelles d'un membre ne le réduisent pas.

    Motifs et solution

    Non: les bénéfices sont déterminés au niveau de la société en participation exerçant son activité en France puis imposés chez chaque membre, même situé hors de France. Les articles 9 et 24 de la convention maintenue avec Mayotte ne couvrent pas ces revenus comme bénéfices réalisés en propre par la membre; ses pertes propres ne diminuent pas le bénéfice de Sovetpar. Pourvoi rejeté.

  10. CAA de Nantes, 16 février 2009, n° 07NT03143
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    Faits et procédure

    La Compagnie des Glénans détenait plus de 25 % de Plantations des terres rouges Ltd, société ayant son siège au Vanuatu, qui n’y acquittait aucun impôt sur ses bénéfices de 1992 à 1995. Cette société exploitait aussi des plantations en Malaisie, où les bénéfices étaient taxés, et recevait de sa filiale française des dividendes frappés d’une retenue à la source. L’administration avait imposé chez la société française une quote-part des résultats de PTR sur le fondement de l’article 209 B pour 1993 à 1996.

    Question de droit

    Pour établir que PTR bénéficiait d’un régime fiscal privilégié, fallait-il inclure dans la comparaison ses bénéfices malaisiens et la retenue française sur les dividendes, et l’administration avait-elle apporté la preuve requise ?

    Droit applicable

    L’article 209 B du CGI permet d’imposer en France la quote-part des bénéfices d’une société étrangère détenue à au moins 25 % lorsqu’elle relève d’un régime fiscal privilégié, sous réserve notamment de l’exception liée à une activité effective. L’article 238 A définit ce régime par une absence d’impôt ou une charge notablement inférieure à celle qui aurait été supportée en France. Il appartient à l’administration de démontrer cette différence en comparant les résultats qui seraient effectivement imposables en France si la société étrangère y était établie.

    Motifs et solution

    La cour exclut de la comparaison les bénéfices de l’établissement malaisien : même avec un siège en France, ils n’y auraient pas été imposables selon l’article 209. Elle retient en revanche la retenue française supportée sur les dividendes de la filiale, charge que PTR n’aurait pas subie si elle avait été française. Compte tenu de cette retenue et de l’ensemble des résultats imposables en France, l’administration ne prouvait pas une charge fiscale notablement moindre au Vanuatu. L’article 209 B ne pouvait donc être appliqué ; l’article 2 du jugement est annulé et la société est déchargée des cotisations supplémentaires d’IS de 1993 à 1996.

  11. Cour de justice de l'Union européenne, 12 février 2009, n° C-67/08
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    Faits et procédure

    Margarete Block, résidente allemande, a hérité en 1999 d’une personne également décédée en Allemagne. La succession comprenait 144 255 DEM placés en Allemagne et 994 494 DEM auprès de banques espagnoles, sur lesquels elle a payé 207 565 DEM de droits espagnols. Le fisc allemand a imposé l’ensemble sans imputer ces droits, mais les a déduits comme dette successorale. Les juridictions allemandes ont refusé l’imputation, les créances bancaires n’étant pas un patrimoine étranger au sens du droit allemand.

    Question de droit

    Les articles 56 et 58 CE obligeaient-ils l’Allemagne à imputer les droits espagnols sur les créances bancaires lorsque le défunt et l’héritière résidaient tous deux en Allemagne ?

    Droit applicable

    Les successions transfrontières sont des mouvements de capitaux. Toutefois, faute d’harmonisation et de critères européens généraux de répartition, les États conservent une autonomie fiscale sous réserve de respecter le droit de l’Union. Ils ne sont pas tenus d’adapter leur système à celui d’un autre État afin de supprimer une double imposition née de l’exercice parallèle de compétences fiscales distinctes.

    Motifs et solution

    La charge supérieure ne résulte pas d’une différence des règles allemandes selon le lieu de la banque, mais du cumul des critères choisis par les deux États : résidence du créancier en Allemagne et résidence du débiteur en Espagne. En l’absence de règle harmonisée, l’Allemagne n’avait pas à imputer les droits espagnols, même si son droit prévoyait une imputation plus large lorsque le défunt était non-résident. La Cour dit donc que les articles 56 et 58 CE ne s’opposent pas à la réglementation en cause ; il appartient au Bundesfinanzhof de trancher le litige et les dépens.