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Décisions

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  1. Conseil d'État, 7 septembre 2009, n° 308751
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    Faits et procédure

    Stamping International, société luxembourgeoise d’achat et revente de presses et machines-outils, a fait l’objet d’une visite en juillet 1999 puis d’une vérification de comptabilité. L’administration a retenu un établissement stable dans l’immeuble de Dampierre où sa dirigeante et unique salariée gérait l’entreprise et a établi d’office l’IS, la contribution additionnelle, la TVA et l’imposition forfaitaire annuelle. La société contestait notamment le caractère français de l’activité et soutenait que certaines ventes aux clients français étaient des livraisons intracommunautaires depuis d’autres États membres.

    Question de droit

    La société luxembourgeoise disposait-elle d'un établissement stable français dans l'immeuble où sa dirigeante gérait toute l'activité, et les taxations d'office, rappels TVA et forfait annuel étaient-ils réguliers ?

    Droit applicable

    Au titre de la convention France-Luxembourg du 1er avril 1958, la direction et l’administration exercées depuis l’immeuble français caractérisent ici un siège de direction constituant établissement stable, sans recherche supplémentaire de négociation autonome des contrats. La mise en demeure précédant la taxation d’office à l’IS n’exige pas une notification distincte des motifs d’assujettissement. Pour la TVA, l’exonération d’une livraison vers un autre État membre suppose notamment un transport effectif vers cet État et un acquéreur assujetti, ou une personne morale non assujettie ne bénéficiant pas d’un régime dérogatoire pour ses acquisitions intracommunautaires. Dans cette affaire, les déclarations luxembourgeoises d’échanges de biens ne suffisaient pas à établir les ventes alléguées depuis d’autres États membres à des clients français.

    Motifs et solution

    Le pourvoi est rejeté. L’immeuble de Dampierre, où la dirigeante et unique salariée administrait l’entreprise, constituait un siège de direction au sens de la convention de 1958 ; la taxation d’office était régulière sans notification distincte préalable des motifs d’établissement stable. Établie en France pour la TVA, la société ne pouvait se prévaloir du représentant fiscal de l’article 289 A. Les seules déclarations d’échanges de biens ne prouvaient pas le caractère intracommunautaire des ventes invoquées ; les commissions étaient taxables en France. L’IS, la réintégration du profit sur le Trésor, la TVA et l’IFA de 2000 sont maintenus.

  2. Conseil d'État, 24 juillet 2009, n° 309278
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    Faits et procédure

    Société américaine de négoce de vêtements, représentant français et fournisseurs ou renseignements aux Pays-Bas, TVA sur ventes françaises. La société Sunset Blue, dont le siège est à Los Angeles (Etats-Unis), exerce une activité internationale de commerce de vêtements au titre de laquelle elle déclare acheter à la société IHT, dont le siège social est à Paris, des pièces qui sont revendues à la société Meta Trading, dont le siège social est également à Paris.

    Question de droit

    La convention franco-néerlandaise sur le revenu peut-elle protéger la communication de renseignements TVA et l'annulation de l'arrêt CAA emporte-t-elle décharge ?

    Droit applicable

    Les stipulations de la convention fiscale France–Pays-Bas du 16 mars 1973 ne sont pas applicables à la TVA en litige. Selon l'article 7 de la directive 77/799/CEE modifiée, le secret des renseignements recueillis par assistance mutuelle ne fait pas obstacle à leur communication au contribuable; l'administration n'est tenue de mettre à sa disposition, sur demande, que les documents contenant les renseignements effectivement utilisés pour les redressements. Selon les dispositions applicables à la période litigieuse, la société étrangère demeure l'unique redevable de la TVA de ses opérations et l'avis émis à son nom doit être notifié à l'adresse de son représentant fiscal. La TVA d'une facture sans fourniture de marchandise ou prestation de services n'est pas déductible.

    Motifs et solution

    Le CE annule l'arrêt de la CAA Nancy car elle avait appliqué la convention fiscale France–Pays-Bas de 1973, limitée aux impôts sur le revenu et sur la fortune, à des rappels de TVA. Statuant définitivement sur l'appel, il maintient les rappels dus par Sunset Blue et rejette les prétentions de son représentant FIS-VOPART: renseignements néerlandais non utilisés pour asseoir le rappel, factures d'achat fictives et deux factures de vente non déclarées. L'avis de mise en recouvrement correctement établi au nom de Sunset Blue pouvait être notifié à l'adresse du représentant.

  3. Cour de justice de l'Union européenne, 16 juillet 2009, n° C-244/08
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    Faits et procédure

    L’Italie obligeait un assujetti ayant son siège dans un autre État membre ou un pays tiers, mais disposant d’un établissement stable actif en Italie, à demander selon les huitième ou treizième directives le remboursement de la TVA grevant les achats italiens effectués directement par le siège. Elle refusait leur déduction dans la déclaration italienne de l’assujetti. Après mise en demeure et avis motivé restés sans effet, la Commission a introduit un recours en manquement.

    Question de droit

    L’Italie pouvait-elle imposer la procédure de remboursement au siège étranger lorsque le même assujetti possédait un établissement stable réalisant des opérations imposables en Italie ?

    Droit applicable

    L’article 17 de la sixième directive réserve la déduction aux assujettis établis dans le pays et le remboursement aux assujettis non établis, selon les huitième et treizième directives. L’existence d’un établissement stable qui réalise des opérations taxables suffit à regarder l’assujetti comme établi. Le siège et cet établissement ne forment qu’un seul assujetti ; le lieu interne où l’achat est effectué ne crée pas une catégorie intermédiaire.

    Motifs et solution

    La Cour retient que l’établissement stable actif exclut le statut d’assujetti non établi. Les acquisitions italiennes du siège étranger et celles de l’établissement concernent le même assujetti doté d’un seul numéro de TVA ; elles doivent donc relever d’un mode unique de restitution par déduction, et les difficultés comptables alléguées n’y changent rien. En imposant le remboursement des huitième et treizième directives pour les achats réalisés directement par le siège, l’Italie a manqué aux obligations découlant de l’article 1er de ces directives. Elle est condamnée aux dépens.

  4. Cour de cassation, 20 mai 2009, n° 08-83.936
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    Faits et procédure

    Deux prévenus avaient été condamnés dans un circuit d’escroquerie à la TVA impliquant Sun-Valley et Wifak, des franchises indûment utilisées et des livraisons intracommunautaires fictives. Philippe X était aussi condamné pour abus de biens sociaux, recels et fausses déclarations d’allocations chômage. Tous deux contestaient les condamnations pénales et les réparations civiles dues à l’État ; Philippe contestait notamment une somme que celui-ci avait cessé de réclamer.

    Question de droit

    Les condamnations pénales et civiles dans ce circuit d’escroquerie à la TVA étaient-elles justifiées, et le juge pouvait-il condamner un prévenu à une réparation dont l’État avait retiré la demande ?

    Droit applicable

    La Cour contrôle la motivation des éléments matériels et intentionnels et le respect des droits de la défense, en laissant aux juges du fond l’appréciation souveraine des preuves débattues. L’action en réparation du dommage d’escroquerie est distincte de l’action en recouvrement de la taxe éludée. En revanche, les juges statuant sur les intérêts civils doivent respecter les limites des demandes dont ils restent saisis.

    Motifs et solution

    Le pourvoi de Jacques Y est rejeté. Pour Philippe X, la Cour casse par retranchement, sans renvoi, la seule condamnation solidaire à 612 638,94 euros, car l’État avait renoncé à cette demande. Toutes les autres dispositions sont expressément maintenues, y compris les condamnations pénales et les autres réparations civiles. La cassation ne sanctionne donc ni la caractérisation de l’escroquerie ni le principe de l’action indemnitaire distincte du recouvrement fiscal.