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Décisions

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  1. Cour de justice de l'Union européenne, 2 décembre 2010, n° C-199/09
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    Faits et procédure

    Schenker a demandé à l’administration douanière lettone un renseignement tarifaire contraignant unique pour des panneaux LCD de 26, 29 et 32 pouces destinés à la fabrication d’appareils électroniques, qu’elle proposait de classer dans la sous-position 9013 80 20. L’administration a refusé, estimant les informations insuffisantes et les dimensions assez différentes pour exiger plusieurs demandes. Schenker ayant obtenu gain de cause en première instance et en appel, la juridiction lettone de cassation a interrogé la Cour.

    Question de droit

    La notion d’« un seul type de marchandises » de l’article 6, paragraphe 2, du règlement n° 2454/93 autorise-t-elle une demande tarifaire unique pour plusieurs marchandises différant seulement par certaines caractéristiques ?

    Droit applicable

    L’article 6, paragraphe 2, du règlement d’application du code des douanes limite chaque demande à un seul type de marchandises, tandis que son paragraphe 3 exige une description détaillée permettant le classement. Le renseignement tarifaire contraignant assure à l’opérateur la sécurité juridique sur la position et les droits applicables et facilite les déclarations futures. Des marchandises peuvent former un même type si elles ont des caractéristiques similaires et si toutes leurs différences sont dépourvues de pertinence pour leur classement.

    Motifs et solution

    La Cour juge qu’une demande peut viser plusieurs marchandises, mais seulement lorsque leurs différences ne sont susceptibles d’influer ni sur la position ni sur la sous-position tarifaire. Pour les panneaux en cause, le doute de classement concernait les positions 8528, 8529 et 9013, et la taille pouvait compter dans le choix entre les sous-positions de la position 8528 ; le classement proposé par Schenker ne liait pas l’administration. Des panneaux de dimensions différentes ne relevaient donc pas ici d’un seul type au sens du règlement. La Cour donne cette interprétation préjudicielle, tandis que le juge letton demeure chargé du litige principal et de ses dépens.

  2. Cour de justice de l'Union européenne, 28 janvier 2010, n° C-264/08
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    Faits et procédure

    Un conteneur destiné à Direct Parcel a été livré en Belgique sans apurement de la déclaration sommaire et ainsi soustrait à la surveillance douanière. L’État belge a réclamé les droits à l’importation à Direct Parcel et au déclarant. La cour d’appel a jugé le recouvrement caduc faute de preuve d’une prise en compte préalable. Saisie du pourvoi belge, la Cour de cassation a posé six questions sur l’enregistrement, la communication, la preuve et le remboursement.

    Question de droit

    Qu’exige la prise en compte douanière, doit-elle précéder la communication au débiteur, comment la prouver et quelles conséquences entraîne une communication prématurée, notamment après prescription ?

    Droit applicable

    Les articles 217 et 221 du code des douanes exigent l’inscription certaine du montant exact des droits dans un registre ou support équivalent avant sa communication au débiteur ; cette opération est distincte de la comptabilité des ressources propres. Les États fixent les modalités techniques, la communication et la preuve, sous réserve d’une information adéquate ainsi que des principes d’équivalence et d’effectivité. L’article 221, paragraphe 3, régit la prescription de la communication.

    Motifs et solution

    Une communication non précédée de la prise en compte empêche le recouvrement, sans supprimer l’existence de la dette légalement due. L’autorité peut renouveler la communication après inscription régulière si le délai n’est pas expiré. Le juge national peut admettre une présomption fondée sur la déclaration de la douane, à condition de respecter l’équivalence et l’effectivité et d’ordonner au besoin la production de pièces. Si la prescription interdit toute nouvelle communication, la dette est éteinte et le débiteur doit en principe obtenir le remboursement de ce qu’il a payé.