Décisions
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CAA de Paris, 16 décembre 2010, n° 08PA05096
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Faits et procédure
La succursale française de la banque italienne Banca di Roma avait financé son activité par des emprunts auprès de son siège. Estimant sa dotation en capital insuffisante pour une exploitation dans des conditions concurrentielles normales, l’administration avait traité les intérêts versés au siège comme un transfert de bénéfices et refusé leur déduction pour 1997 et 1998. Le tribunal ayant prononcé la décharge, le ministre demandait en appel une substitution de base légale fondée sur l’article 209 du CGI et la convention franco-italienne.
Question de droit
L’article 209 du CGI et l’article 7 de la convention franco-italienne permettaient-ils de refuser les intérêts au seul motif que le siège avait financé sa succursale par dette plutôt que par fonds propres ?
Droit applicable
L’article 209, I, du CGI impose les bénéfices des entreprises exploitées en France sous réserve des conventions. Selon l’article 7 de la convention franco-italienne, les bénéfices imputables à un établissement stable sont ceux qu’il aurait réalisés comme entreprise distincte traitant en toute indépendance avec son siège, et les dépenses exposées pour ses besoins sont déductibles. Ces textes n’autorisent pas, à eux seuls, l’administration à remettre en cause le choix du siège entre prêt et apport de capitaux propres.
Motifs et solution
La cour refuse la substitution de base légale : le seul choix de privilégier l’endettement de la succursale ne permettait pas de tenir les intérêts versés au siège pour non déductibles sur le fondement combiné de l’article 209 et de la convention. Elle confirme donc la décharge des suppléments d’impôt sur les sociétés, des contributions additionnelles et des pénalités pour 1997 et 1998, puis rejette l’appel du ministre. Les conclusions d’Unicredit tendant au versement d’intérêts moratoires sont irrecevables faute de litige né et actuel, ces intérêts étant dus de plein droit ; la cour lui accorde 1 500 euros de frais d’instance.
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Cour de justice de l'Union européenne, 1 juillet 2010, n° C-233/09
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Faits et procédure
Résidents belges, les époux Dijkman ont déclaré, pour 2004 et 2005, des intérêts et dividendes de placements néerlandais perçus sans précompte mobilier belge. Ces revenus ont supporté l’impôt des personnes physiques et une taxe communale additionnelle de 8 %. Des revenus comparables issus de placements belges, ou étrangers mais versés par un intermédiaire belge, pouvaient relever du précompte libératoire, ne pas être déclarés et échapper ainsi à cette taxe.
Question de droit
L’article 56 CE permettait-il d’assujettir à la taxe communale les revenus de placements étrangers payés sans intermédiaire belge, alors que des revenus nationaux comparables pouvaient y échapper ?
Droit applicable
La fiscalité directe demeure nationale, mais doit respecter le droit de l’Union. Une mesure qui dissuade les résidents d’investir dans un autre État membre restreint les mouvements de capitaux. L’objet principal du régime détermine la liberté pertinente ; la libre prestation des services reste secondaire si le choix de l’intermédiaire découle du placement. Un avantage de trésorerie ne compense pas une imposition défavorable et même une restriction mineure est prohibée. Toute justification doit être appropriée et nécessaire.
Motifs et solution
La Cour retient une restriction à la libre circulation des capitaux : la taxe supplémentaire dissuadait les placements dans d’autres États membres, tandis que le recours à un intermédiaire belge ne concernait que secondairement les services. Les contribuables résidents étaient comparables au regard de la taxe communale, malgré les techniques de perception différentes. Aucun prélèvement corrélatif ne fondait la cohérence fiscale et l’efficacité des contrôles pouvait justifier le rôle des intermédiaires belges, non la différence de taxe. L’article 56 CE s’opposait donc au régime.
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Cour de justice de l'Union européenne, 17 juin 2010, n° C-105/08
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Faits et procédure
La Commission reprochait au Portugal d’imposer plus lourdement les intérêts versés aux institutions financières non résidentes : leurs revenus bruts supportaient une retenue de 10 à 20 %, tandis que les établissements résidents étaient imposés à 25 % sur leur bénéfice net après déduction des frais. Pour démontrer le désavantage, elle utilisait un calcul théorique fondé sur une marge bénéficiaire de 10 %, que le Portugal contestait par un calcul reposant sur une autre marge et conduisant au résultat inverse.
Question de droit
Le calcul théorique produit par la Commission établissait-il que la retenue portugaise sur les intérêts bruts des banques non résidentes créait une charge fiscale supérieure ?
Droit applicable
Dans un recours en manquement, la Commission doit apporter les faits permettant à la Cour de vérifier le manquement, sans se fonder sur une présomption. Lorsque le taux n’est pas le seul facteur pertinent et que l’État conteste la prémisse économique du calcul tout en présentant une hypothèse inverse, il incombe à la Commission d’établir la réalité de ses chiffres, notamment par des données statistiques, des taux de crédit ou des conditions de refinancement.
Motifs et solution
La Cour rejette le recours parce que la marge de 10 % commandait le résultat de la comparaison, mais n’était étayée par aucun élément conforme à la réalité économique. Malgré la contestation portugaise, son calcul alternatif et une demande expresse de la Cour, la Commission n’avait fourni ni statistiques ni données relatives aux intérêts et au refinancement. Elle n’avait donc pas prouvé le manquement allégué. Ce rejet probatoire ne consacre pas la conformité générale du régime portugais et ne tranche pas abstraitement la déductibilité des frais des banques non résidentes.