Décisions
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Conseil d'État, 24 novembre 2010, n° 308646
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Faits et procédure
Mme Seguin, dirigeante et associée fiscalement domiciliée en France de la société luxembourgeoise Stamping International, a été imposée à l’impôt sur le revenu, à la CSG et à la CRDS à raison de salaires perçus en 1996 à 1998 et du solde débiteur de son compte courant au 31 décembre 1998, avec pénalités pour manœuvres frauduleuses. La société réalisait la totalité de son activité et de son chiffre d’affaires par son établissement stable situé en France, passible de l’impôt sur les sociétés.
Question de droit
Comment imposer les rémunérations et le compte courant débiteur d'une dirigeante fiscalement domiciliée en France d'une société luxembourgeoise dont l'activité est intégralement française ?
Droit applicable
Dans la convention franco-luxembourgeoise de 1958 applicable au litige, les salaires rémunérant une activité personnelle exercée en France sont imposables en France selon l’article 14 ; l’article 11 vise les tantièmes, jetons de présence et rémunérations correspondant aux fonctions qu’il énumère. Lorsqu’une société étrangère réalise l’intégralité de ses opérations en France par un établissement stable passible de l’IS, le solde débiteur du compte courant d’un associé fiscalement domicilié en France est présumé constituer un revenu distribué sur le fondement des articles 108 et 111 a du CGI, sauf preuve contraire.
Motifs et solution
Les salaires rémunérant l'activité personnelle dans l'établissement français sont imposables en France selon l'article 14 de la convention, faute de preuve de tantièmes relevant de l'article 11. La cour d'appel a omis de vérifier, pour le revenu distribué du compte courant, que toute l'activité de la société passait par l'établissement français: cassation partielle des droits RCM et des pénalités indivisibles. Réglant lui-même le fond, le Conseil d'État constate l'activité intégralement française, maintient l'imposition du solde débiteur de 1998 et retient les manœuvres frauduleuses; rejet final des demandes de décharge.
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CAA de Paris, 10 novembre 2010, n° 08PA06432
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Faits et procédure
Des époux se disant résidents d’Irlande n’avaient déposé aucune déclaration de revenus en France pour 1996 à 1998. L’administration les a regardés comme domiciliés en France, taxés d’office à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales, et leur a infligé en 1997 une amende pour comptes étrangers non déclarés. Ils invoquaient notamment un arrêt pénal ayant constaté, pour 1997 et 1998, un séjour légèrement plus long en Irlande qu’en France, tandis que leurs comptes français recevaient d’importants crédits finançant leur train de vie.
Question de droit
L’autorité de l’arrêt pénal excluait-elle toute domiciliation fiscale française, le centre des intérêts économiques demeurait-il en France et la taxation d’office, les bases retenues ainsi que l’amende étaient-elles régulières ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI imposent en France les personnes qui y ont le centre de leurs intérêts économiques. L’autorité du pénal ne couvre que les constatations de fait non ambiguës nécessaires au dispositif, non leur qualification fiscale. La convention franco-irlandaise exige, pour être résident d’Irlande, d’y être résident pour l’impôt irlandais et de ne pas l’être en France. Les articles L. 66 et L. 67 du LPF permettent la taxation d’office après mise en demeure non suivie d’effet ; les articles L. 193 et R. 193-1 mettent alors la preuve de l’exagération sur le contribuable.
Motifs et solution
L’arrêt pénal excluait seulement le séjour principal en France pour 1997 et 1998 ; il n’interdisait pas l’examen autonome du centre des intérêts économiques. Les crédits reçus sur les comptes français finançaient le train de vie des époux, qui demeuraient donc fiscalement domiciliés en France. Les mises en demeure reçues et l’absence persistante de déclaration rendaient la taxation d’office régulière. Ce défaut déclaratif justifiait la perte du report de la plus-value de 1993, dont l’imposition pouvait se cumuler avec celle du rendement des titres. Faute de preuve d’exagération, les contestations des bases sont rejetées. Pour l’amende, la cour adopte les motifs du tribunal. La requête est rejetée.
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CAA de Marseille, 1 juillet 2010, n° 07MA01676
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Faits et procédure
Un ressortissant néerlandais, domicilié fiscalement en France et salarié d’une entreprise néerlandaise sans établissement stable français, percevait des rentes de deux organismes néerlandais. Les contributions sociales françaises frappant ces revenus pour 2001 à 2004 s’ajoutaient aux prélèvements sociaux supportés aux Pays-Bas. Après trois rejets du tribunal administratif, il demandait leur décharge.
Question de droit
Ces rentes étaient-elles des revenus d’activité soustraits au juge administratif ou des revenus du patrimoine, et leur assujettissement français entravait-il la libre circulation du travailleur ?
Droit applicable
Des arrérages sans lien établi avec l’activité salariée constituent la contrepartie de l’aliénation volontaire d’un capital et relèvent du patrimoine. L’article 39 CE, devenu l’article 45 TFUE, interdit les mesures qui rendent moins attrayant l’exercice d’une activité dans un autre État membre. Une restriction doit poursuivre un objectif d’intérêt général, être non discriminatoire et proportionnée.
Motifs et solution
Faute de lien établi entre les rentes et l’emploi, la cour les qualifie de revenus du patrimoine et confirme la compétence du juge administratif. Leur assujettissement en France, alors que le travailleur relevait de la seule législation sociale néerlandaise et que ces revenus avaient déjà supporté des prélèvements aux Pays-Bas, créait une entrave injustifiée à la libre circulation. Les trois jugements sont annulés et l’intéressé est déchargé des contributions litigieuses sur ses rentes pour 2001 à 2004.