Décisions
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CAA de Lyon, 23 novembre 2010, n° 09LY01539
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Faits et procédure
Un footballeur employé par l’Olympique Lyonnais de 2000 à 2004 avait antérieurement concédé l’usage de son nom et de son image à une société irlandaise, qui avait cédé ces droits à la société britannique Chaterella Investors Ltd. En exécution d’un contrat lié au contrat de travail du joueur, le club a versé à cette dernière 420 000 dollars pour 2001 et 444 000 dollars pour 2002. L’administration a imposé ces sommes au nom du joueur sur le fondement de l’article 155 A du CGI, ainsi que des rappels pour 2003 ensuite dégrevés.
Question de droit
Les redevances d’image versées à la société britannique rémunéraient-elles un service du joueur imposable par l’article 155 A, et le droit de l’Union ou la convention franco-britannique en interdisaient-ils l’imposition en France ?
Droit applicable
L’article 155 A du CGI impose au prestataire établi en France les sommes encaissées à l’étranger pour ses services lorsque n’est pas démontrée chez le bénéficiaire une activité prépondérante autre que les services. Selon l’article 280 de la convention collective du football, l’image et la notoriété du joueur font partie de sa prestation de travail. La convention franco-britannique distingue bénéfices des entreprises, redevances et revenus des sportifs ; son article 17 attribue ces derniers à l’État d’exercice de l’activité.
Motifs et solution
La cour tient l’exploitation de l’image pour indissociable de l’activité sportive en France. Les contrats liaient ces droits à l’emploi au club et le joueur ne prouvait aucune activité prépondérante de Chaterella Investors autre que les services : l’article 155 A s’appliquait. Les moyens fondés sur la libre prestation des services et la libre circulation des capitaux sont inopérants : la prestation était exécutée en France par un résident et le litige portait sur un moyen de paiement, non sur un investissement. La convention franco-britannique attribuait aussi ces revenus à la France. Le dégrèvement intégral de 2003 entraîne un non-lieu ; le surplus pour 2001 et 2002 est rejeté.