Décisions
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Cour de justice de l'Union européenne, 3 juin 2010, n° C-487/08
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Faits et procédure
À l’expiration du délai de l’avis motivé, l’Espagne exonérait les dividendes versés à une société résidente détenant au moins 5 % de la distributrice pendant un an, mais n’exonérait ceux versés à une société d’un autre État membre qu’à partir de 20 % de participation directe. Les autres sociétés non résidentes restaient imposées. La Commission a engagé un recours en manquement fondé sur l’article 56 CE et l’article 40 de l’accord EEE ; les réductions ultérieures du seuil étranger étaient sans incidence sur ce recours.
Question de droit
Le seuil d’exonération plus élevé applicable aux sociétés bénéficiaires non résidentes violait-il l’article 56 CE et la Commission avait-elle suffisamment étayé son grief distinct fondé sur l’accord EEE ?
Droit applicable
Hors du champ de la directive mère-fille, les États peuvent choisir leurs mécanismes contre la double imposition, mais non méconnaître les libertés de circulation. Dès que l’État de la source impose les dividendes des non-résidents, ceux-ci deviennent comparables aux résidents quant au risque d’imposition en chaîne. Une convention ne neutralise la différence que si son crédit permet effectivement d’imputer toute la surcharge. Dans un recours en manquement, chaque grief doit aussi être soutenu par des éléments de droit et de fait suffisants.
Motifs et solution
Pour les participations comprises entre 5 % et 20 %, l’exonération réservée aux bénéficiaires espagnols dissuadait les sociétés des autres États membres d’investir en Espagne. Puisque l’Espagne taxait leurs dividendes, ces sociétés étaient comparables aux résidentes ; les conventions ne neutralisaient pas toujours la différence, notamment lorsque l’État de résidence exonérait ou imposait insuffisamment le revenu. Faute de justification, le manquement à l’article 56 CE est constaté. En revanche, le grief EEE est rejeté comme irrecevable, la Commission n’ayant pas exposé le régime des dividendes versés aux sociétés de l’AELE.