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Décisions

8
  1. Conseil d'État, 17 décembre 2010, n° 306174
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    Faits et procédure

    Un contribuable célibataire travaillait comme chef de chantier sur des sites pétroliers étrangers pendant les années 2000 à 2002. Il conservait une maison dans le Finistère où il séjournait pendant ses repos, des comptes bancaires français et une adresse utilisée pour ses déclarations. Il avait toutefois été embauché et rémunéré directement par une société des Îles Vierges britanniques, après avoir travaillé pour une entreprise française. L'administration avait imposé ses salaires en France.

    Question de droit

    Quels éléments établissaient le domicile fiscal d'un célibataire souvent à l'étranger et l'exonération de l'article 81 A était-elle ouverte lorsqu'il n'était plus contractuellement lié à un employeur français ?

    Droit applicable

    Le centre des intérêts économiques ne peut être déduit de la seule possession d'une maison, de comptes bancaires et du dépôt de déclarations en France, lorsque ces éléments ne révèlent aucun revenu français. Le foyer fiscal peut néanmoins résulter du centre de la vie personnelle. L’exonération de l’article 81 A, dans sa rédaction applicable aux années 2000 à 2002, exige par ailleurs un envoi à l'étranger par un employeur établi en France; une embauche directe par une société étrangère ne satisfait pas cette condition.

    Motifs et solution

    La cour avait erré en déduisant le centre des intérêts économiques d'une maison, de comptes et de déclarations, à partir d’indices qui n’établissaient pas la perception de revenus en France. Après cassation, le Conseil d'Etat retient néanmoins le foyer en France: le contribuable célibataire y avait le centre déclaré et documentaire de sa vie personnelle, malgré moins de 183 jours de présence. L'exonération de l'article 81 A échoue car son contrat et ses bulletins établissaient un employeur aux Îles Vierges britanniques, sans lien contractuel conservé avec l'ancien employeur français ni preuve d'un établissement de celui-ci. La doctrine invoquée excluait elle-même l'embauche directe étrangère. L'appel est donc rejeté.

  2. CAA de Paris, 16 décembre 2010, n° 08PA05885
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    Faits et procédure

    Des époux soutenaient avoir transféré leur résidence en Suisse dès le 1er septembre 1998 et contestaient l’imposition immédiate, au titre de 1998, de plus-values antérieurement placées en report sur le fondement de l’article 167, 1 bis, du CGI, applicable aux départs intervenus à compter du 9 septembre. L’administration et les premiers juges s’étaient fondés sur leurs présences en France, l’achèvement progressif du déménagement et le maintien de leurs attaches personnelles.

    Question de droit

    Les contribuables avaient-ils cessé d’être résidents de France avant le 9 septembre 1998, et les normes conventionnelles, européennes, constitutionnelles ou européennes des droits de l’homme écartaient-elles l’exit tax ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI rattachent le domicile fiscal au foyer ; l’article 4 de la convention franco-suisse départage une double résidence par le foyer permanent et le centre des intérêts vitaux. L’article 167, 1 bis, visait les départs à compter du 9 septembre 1998. La liberté d’établissement de l’article 43 CE ne régissait pas un établissement en Suisse, et la clause de la nation la plus favorisée du traité franco-suisse de 1882 concernait le traitement des ressortissants de l’autre État, non celui par un État de ses propres nationaux.

    Motifs et solution

    La cour retient que l’usage des cartes et chèques, les séjours des époux en France, le départ tardif des véhicules et l’étalement du déménagement révélaient le maintien du foyer et des relations personnelles les plus étroites en France après le 1er septembre ; l’attestation fiscale genevoise ne prouvait pas un départ antérieur au 9 septembre. La procédure amiable conventionnelle ne pouvait être invoquée dans ce contentieux, l’article 43 CE ne régissait pas l’établissement en Suisse et le traité de 1882 ne concernait pas les mesures prises par la France envers ses propres ressortissants. Après un dégrèvement de 1 667 euros, la cour prononce un non-lieu partiel et rejette le surplus.

  3. Cour de cassation, chambre criminelle, 17 novembre 2010, n° 10-81.834
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    Faits et procédure

    Mme X avait omis une partie de ses revenus de 1997 et toute déclaration personnelle pour 1998. Condamnée pour fraude fiscale, elle se disait résidente luxembourgeoise. La cour d'appel avait retenu un logement permanent en France, où vivaient son fils rattaché et son concubin, plusieurs comptes, une adresse française sur son permis et sa qualité de dirigeante de la société luxembourgeoise LEL, qui exerçait son activité en France ; les pièces luxembourgeoises attestaient seulement de séjours professionnels.

    Question de droit

    La convention franco-luxembourgeoise imposait-elle de rechercher le lieu de séjour principal de la prévenue malgré la constatation préalable d'un foyer permanent d'habitation en France?

    Droit applicable

    L'article 2 § 4 de la convention franco-luxembourgeoise de 1958 applicable au litige localise la résidence normale d'abord au foyer permanent d'habitation et seulement, à défaut, au lieu du séjour principal. En droit interne, les critères alternatifs de l'article 4 B du CGI comprennent foyer, activité professionnelle principale et centre des intérêts économiques. En matière de fraude, les juges doivent établir le rattachement fiscal français ayant fait naître l'obligation déclarative éludée.

    Motifs et solution

    La chambre criminelle rejette le pourvoi. Elle déduit des constatations d'appel l'existence d'un foyer permanent au sens conventionnel : les éléments familiaux, matériels et professionnels établissaient un foyer permanent en France. Cette première clé conventionnelle étant satisfaite, ils n'avaient pas à rechercher subsidiairement si le Luxembourg constituait le lieu du séjour principal. La condamnation pénale de dix-huit mois, dont quinze avec sursis, 30 000 euros d'amende, les mesures accessoires et les dispositions civiles demeurent donc intactes.

  4. CAA de Paris, 10 novembre 2010, n° 08PA06432
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    Faits et procédure

    Des époux se disant résidents d’Irlande n’avaient déposé aucune déclaration de revenus en France pour 1996 à 1998. L’administration les a regardés comme domiciliés en France, taxés d’office à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales, et leur a infligé en 1997 une amende pour comptes étrangers non déclarés. Ils invoquaient notamment un arrêt pénal ayant constaté, pour 1997 et 1998, un séjour légèrement plus long en Irlande qu’en France, tandis que leurs comptes français recevaient d’importants crédits finançant leur train de vie.

    Question de droit

    L’autorité de l’arrêt pénal excluait-elle toute domiciliation fiscale française, le centre des intérêts économiques demeurait-il en France et la taxation d’office, les bases retenues ainsi que l’amende étaient-elles régulières ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI imposent en France les personnes qui y ont le centre de leurs intérêts économiques. L’autorité du pénal ne couvre que les constatations de fait non ambiguës nécessaires au dispositif, non leur qualification fiscale. La convention franco-irlandaise exige, pour être résident d’Irlande, d’y être résident pour l’impôt irlandais et de ne pas l’être en France. Les articles L. 66 et L. 67 du LPF permettent la taxation d’office après mise en demeure non suivie d’effet ; les articles L. 193 et R. 193-1 mettent alors la preuve de l’exagération sur le contribuable.

    Motifs et solution

    L’arrêt pénal excluait seulement le séjour principal en France pour 1997 et 1998 ; il n’interdisait pas l’examen autonome du centre des intérêts économiques. Les crédits reçus sur les comptes français finançaient le train de vie des époux, qui demeuraient donc fiscalement domiciliés en France. Les mises en demeure reçues et l’absence persistante de déclaration rendaient la taxation d’office régulière. Ce défaut déclaratif justifiait la perte du report de la plus-value de 1993, dont l’imposition pouvait se cumuler avec celle du rendement des titres. Faute de preuve d’exagération, les contestations des bases sont rejetées. Pour l’amende, la cour adopte les motifs du tribunal. La requête est rejetée.

  5. Conseil d'État, 1 juillet 2010, n° 309363
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    Faits et procédure

    M. B a été contrôlé à son entrée en France le 3 juin 1994 avec 1 050 000 francs en espèces et chèques. Son épouse et lui ont transféré leur domicile fiscal d’Irlande en France le 1er juillet 1994. Lors d’un examen de leur situation fiscale de 1993 à 1995, l’administration a utilisé la présomption de l’article 1649 quater A pour imposer cette somme au titre de 1994. Les intéressés contestaient également d’autres crédits et pénalités, dont le sort devait être distingué.

    Question de droit

    La présomption d'imposabilité de fonds non déclarés transportés vers la France peut-elle taxer le couple encore non résident au jour du passage en frontière sans preuve de source française ?

    Droit applicable

    Dans sa rédaction applicable à 1994, l’article 1649 quater A du CGI institue une présomption de revenu imposable pour les sommes transférées vers ou depuis l’étranger sans déclaration. Cette présomption ne dispense pas de respecter les règles de territorialité des articles 4 A et 166 : avant le transfert de domicile en France, le contribuable n’est imposable que sur ses revenus de source française. Il appartient ici à l’administration d’établir cette source pour les fonds importés avant le transfert.

    Motifs et solution

    Non pour cette somme: cassation partielle de l'arrêt d'appel, règlement au fond et décharge de l'IR 1994 et pénalités sur les 1 050 000 F découverts le 3 juin 1994. Le couple n'était domicilié fiscalement en France qu'à compter du 1er juillet 1994; sans preuve ministérielle que les espèces et chèques auparavant importés proviennent de revenus de source française, la présomption de l'article 1649 quater A ne suffit pas à les imposer ici. Pour les autres chefs, notamment pénalités de mauvaise foi 1993 et 1995, pourvoi rejeté; réduction d'appel déjà accordée pour salaires et 43 645 F de crédits antérieurs au 1er juillet 1994 conservée.

  6. Conseil d’État, 26 mai 2010, n° 296808
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    Faits et procédure

    Un ressortissant suédois gérant associé d’un bar-restaurant à Chamonix conteste l’impôt sur ses revenus mobiliers suédois de 1992 à 1994. La CAA de Lyon a confirmé les impositions ; il se pourvoit en invoquant sa domiciliation, les garanties du contrôle et la convention franco-suédoise.

    Question de droit

    Une gérance non rémunérée peut-elle caractériser une activité professionnelle principale en France et les intérêts suédois ouvrent-ils droit au crédit d’impôt conventionnel ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI définissent l’obligation fiscale et les critères alternatifs du domicile. Les articles 11 et 23 de la convention franco-suédoise répartissent l’imposition des intérêts et organisent l’élimination des doubles impositions. Les articles L. 10 et L. 47 du LPF encadrent le contrôle.

    Motifs et solution

    L’absence de rémunération directe n’exclut pas une activité professionnelle principale de gérant. La domiciliation française est maintenue. Les intérêts litigieux étant exclusivement imposables en France selon la convention, ils n’ouvrent pas droit au crédit réservé aux revenus imposables en Suède. Le Conseil d’État écarte également les critiques procédurales : les faits permettant la taxation d’office de 1992 étaient établis indépendamment du contrôle contesté et les vérifications de 1993-1994 ne constituaient pas un ESFP. Le pourvoi est rejeté.

  7. Conseil d'État, 17 mars 2010, n° 299770
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    Faits et procédure

    M. B, footballeur professionnel, a été salarié de Montpellier jusqu’au 30 juin 1991, de Naples du 1er juillet 1991 au 21 septembre 1992, puis de Nîmes. L’administration a pris en compte ses salaires italiens dans le calcul de l’IR français de 1991 et 1992. Il détenait aussi 56 % de la SNC Outre-Mer Sailing, propriétaire d’un navire destiné à la location en Guadeloupe. L’administration a contesté la déduction de l’investissement en 1991 et des charges d’exploitation en 1991 et 1992, réduisant ses déficits BIC.

    Question de droit

    Les salaires du club de Naples devaient-ils entrer dans l'IR français 1991–1992 et quelle part de la déduction outre-mer pouvait être conservée ?

    Droit applicable

    Selon l’article 4 B du CGI, le foyer d’un célibataire sans charge de famille est le lieu où il habite normalement et a le centre de sa vie personnelle. En l’espèce, la vie habituelle, l’activité professionnelle et l’importance des revenus italiens conduisent à écarter un domicile fiscal français pendant la période napolitaine ; le juge ne procède pas à un départage conventionnel de résidences. Dans le régime historique de l’article 238 bis HA et de son annexe III, la déduction de l’investissement naît de la création de l’immobilisation ou de sa livraison effective outre-mer. Les charges d’exploitation constituent un chef distinct, examiné au regard de l’exploitation commerciale du navire pendant l’année concernée.

    Motifs et solution

    Sur deux pourvois joints 299770 (ministre) et 300090 (joueur), le Conseil d'État casse partiellement l'arrêt CAA Lyon 2006 puis règle au fond. Célibataire sans charge, le footballeur avait son foyer et le centre de ses intérêts économiques en Italie du 1er juillet 1991 au 21 septembre 1992; ses salaires napolitains n'entrent ni dans le taux effectif ni dans le crédit d'impôt français pour cette période. Pour la SNC de location d'un navire en Guadeloupe, la déduction de l'investissement ne naissait pas en 1991 faute de livraison sur place, ni les charges d'exploitation 1991; sa quote-part de charges d'exploitation 1992 de 262 069 F demeure déductible. Les cotisations sont recalculées sur ces bases ; le contribuable est rétabli au rôle pour la différence entre la décharge précédemment accordée en appel et les montants résultant de ce recalcul.

  8. Conseil d'État, 27 janvier 2010, n° 294784
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    Faits et procédure

    M. A et son épouse avaient subi un examen de leur situation fiscale personnelle pour 1994 à 1996. L’administration, estimant son domicile fiscal en France alors qu’il le croyait en Grèce, avait taxé d’office des disponibilités, transferts de l’étranger et revenus d’origine indéterminée figurant sur leurs comptes. Pour retenir la France, la cour d’appel s’était bornée à relever son patrimoine français. Pour établir ses séjours, le service avait utilisé des renseignements d’Air France et de banques sans l’en informer avant la mise en recouvrement.

    Question de droit

    La seule détention d’un patrimoine en France établissait-elle le centre des intérêts économiques et l’administration pouvait-elle utiliser des renseignements de tiers sans en révéler préalablement l’origine et la teneur ?

    Droit applicable

    Les personnes domiciliées fiscalement en France y sont imposables sur tous leurs revenus ; le domicile peut résulter notamment du centre des intérêts économiques. La seule possession d’un patrimoine ne suffit pas sans recherche de revenus qu’il produit. Le foyer est le lieu habituel des intérêts familiaux, le séjour principal n’étant subsidiaire. Lorsque l’administration modifie les bases au moyen de renseignements obtenus de tiers, elle doit en indiquer l’origine et la teneur avant recouvrement afin que le contribuable puisse demander les pièces.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État casse l’arrêt : la cour ne pouvait déduire le centre des intérêts économiques du seul patrimoine français sans vérifier s’il produisait des revenus, alors que M. A invoquait d’importants revenus d’armateur en Grèce. Réglant l’affaire au fond, il constate que l’administration n’apporte aucun élément établissant que ce patrimoine produisait des revenus en France, tandis que l’importance des revenus professionnels grecs n’était pas contestée. Il juge aussi la procédure irrégulière faute d’information préalable sur les données aériennes et bancaires. L’arrêt et l’article 4 du jugement sont annulés, et M. A est déchargé de tous les suppléments restant dus pour 1994 à 1996.