Décisions
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Cour de justice de l'Union européenne, 1 juillet 2010, n° C-233/09
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Faits et procédure
Résidents belges, les époux Dijkman ont déclaré, pour 2004 et 2005, des intérêts et dividendes de placements néerlandais perçus sans précompte mobilier belge. Ces revenus ont supporté l’impôt des personnes physiques et une taxe communale additionnelle de 8 %. Des revenus comparables issus de placements belges, ou étrangers mais versés par un intermédiaire belge, pouvaient relever du précompte libératoire, ne pas être déclarés et échapper ainsi à cette taxe.
Question de droit
L’article 56 CE permettait-il d’assujettir à la taxe communale les revenus de placements étrangers payés sans intermédiaire belge, alors que des revenus nationaux comparables pouvaient y échapper ?
Droit applicable
La fiscalité directe demeure nationale, mais doit respecter le droit de l’Union. Une mesure qui dissuade les résidents d’investir dans un autre État membre restreint les mouvements de capitaux. L’objet principal du régime détermine la liberté pertinente ; la libre prestation des services reste secondaire si le choix de l’intermédiaire découle du placement. Un avantage de trésorerie ne compense pas une imposition défavorable et même une restriction mineure est prohibée. Toute justification doit être appropriée et nécessaire.
Motifs et solution
La Cour retient une restriction à la libre circulation des capitaux : la taxe supplémentaire dissuadait les placements dans d’autres États membres, tandis que le recours à un intermédiaire belge ne concernait que secondairement les services. Les contribuables résidents étaient comparables au regard de la taxe communale, malgré les techniques de perception différentes. Aucun prélèvement corrélatif ne fondait la cohérence fiscale et l’efficacité des contrôles pouvait justifier le rôle des intermédiaires belges, non la différence de taxe. L’article 56 CE s’opposait donc au régime.
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Cour de justice de l'Union européenne, 17 juin 2010, n° C-105/08
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Faits et procédure
La Commission reprochait au Portugal d’imposer plus lourdement les intérêts versés aux institutions financières non résidentes : leurs revenus bruts supportaient une retenue de 10 à 20 %, tandis que les établissements résidents étaient imposés à 25 % sur leur bénéfice net après déduction des frais. Pour démontrer le désavantage, elle utilisait un calcul théorique fondé sur une marge bénéficiaire de 10 %, que le Portugal contestait par un calcul reposant sur une autre marge et conduisant au résultat inverse.
Question de droit
Le calcul théorique produit par la Commission établissait-il que la retenue portugaise sur les intérêts bruts des banques non résidentes créait une charge fiscale supérieure ?
Droit applicable
Dans un recours en manquement, la Commission doit apporter les faits permettant à la Cour de vérifier le manquement, sans se fonder sur une présomption. Lorsque le taux n’est pas le seul facteur pertinent et que l’État conteste la prémisse économique du calcul tout en présentant une hypothèse inverse, il incombe à la Commission d’établir la réalité de ses chiffres, notamment par des données statistiques, des taux de crédit ou des conditions de refinancement.
Motifs et solution
La Cour rejette le recours parce que la marge de 10 % commandait le résultat de la comparaison, mais n’était étayée par aucun élément conforme à la réalité économique. Malgré la contestation portugaise, son calcul alternatif et une demande expresse de la Cour, la Commission n’avait fourni ni statistiques ni données relatives aux intérêts et au refinancement. Elle n’avait donc pas prouvé le manquement allégué. Ce rejet probatoire ne consacre pas la conformité générale du régime portugais et ne tranche pas abstraitement la déductibilité des frais des banques non résidentes.
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CAA de Paris, 3 juin 2010, n° 07PA00233
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Faits et procédure
En 1991, la banque britannique Abbey National Treasury Services a payé d’avance à Merck Holding l’usufruit de trois ans d’actions prioritaires sans vote émises par deux filiales françaises. Le prix égalait les dividendes nets cumulés et des clauses de renonciation protégeaient leur valeur. La banque a demandé le taux conventionnel de retenue de 15 % et l’avoir fiscal ; le tribunal lui avait accordé les restitutions pour 1991 à 1993.
Question de droit
La banque était-elle le bénéficiaire effectif des dividendes au sens de la convention franco-britannique et l’administration pouvait-elle écarter le montage sans maintenir la procédure de l’article L. 64 du LPF ?
Droit applicable
L’article 9 de la convention franco-britannique réserve le plafonnement de la retenue et le transfert de l’avoir fiscal au bénéficiaire effectif résident britannique. L’article L. 64 alors applicable concernait certains actes dissimulant une réalisation ou un transfert de revenus et ses garanties supposaient une procédure de redressement. L’administration peut aussi dénoncer une fraude visant exclusivement un avantage prévu par une norme de droit public.
Motifs et solution
La cour voit dans l’usufruit un montage dissimulant un prêt consenti à Merck Holding, remboursé par délégation de ses filiales : la mère américaine, non la banque, était le bénéficiaire effectif. Pour 1993, simple refus de restitution, l’article L. 64 était inapplicable. Pour 1991 et 1992, l’administration pouvait y renoncer en appel au profit de la procédure contradictoire, sans priver la banque d’une garantie pertinente. Les avantages accordés en première instance sont remis à sa charge et ses demandes rejetées.
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Cour de justice de l'Union européenne, 3 juin 2010, n° C-487/08
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Faits et procédure
À l’expiration du délai de l’avis motivé, l’Espagne exonérait les dividendes versés à une société résidente détenant au moins 5 % de la distributrice pendant un an, mais n’exonérait ceux versés à une société d’un autre État membre qu’à partir de 20 % de participation directe. Les autres sociétés non résidentes restaient imposées. La Commission a engagé un recours en manquement fondé sur l’article 56 CE et l’article 40 de l’accord EEE ; les réductions ultérieures du seuil étranger étaient sans incidence sur ce recours.
Question de droit
Le seuil d’exonération plus élevé applicable aux sociétés bénéficiaires non résidentes violait-il l’article 56 CE et la Commission avait-elle suffisamment étayé son grief distinct fondé sur l’accord EEE ?
Droit applicable
Hors du champ de la directive mère-fille, les États peuvent choisir leurs mécanismes contre la double imposition, mais non méconnaître les libertés de circulation. Dès que l’État de la source impose les dividendes des non-résidents, ceux-ci deviennent comparables aux résidents quant au risque d’imposition en chaîne. Une convention ne neutralise la différence que si son crédit permet effectivement d’imputer toute la surcharge. Dans un recours en manquement, chaque grief doit aussi être soutenu par des éléments de droit et de fait suffisants.
Motifs et solution
Pour les participations comprises entre 5 % et 20 %, l’exonération réservée aux bénéficiaires espagnols dissuadait les sociétés des autres États membres d’investir en Espagne. Puisque l’Espagne taxait leurs dividendes, ces sociétés étaient comparables aux résidentes ; les conventions ne neutralisaient pas toujours la différence, notamment lorsque l’État de résidence exonérait ou imposait insuffisamment le revenu. Faute de justification, le manquement à l’article 56 CE est constaté. En revanche, le grief EEE est rejeté comme irrecevable, la Commission n’ayant pas exposé le régime des dividendes versés aux sociétés de l’AELE.
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Conseil d'État, 12 mars 2010, n° 307235
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Faits et procédure
Imagin’Action Luxembourg exerçait un commerce international de parfums et accessoires avec des fournisseurs russes ou ukrainiens et des clients étrangers. Après contrôle de 1995 à 1997, l’administration a retenu une installation fixe dans les bureaux de la société Imagin’Action France à Bougival, dont elle détenait une participation, avec l’activité d’une salariée, les documents commerciaux et les comptes bancaires locaux. Elle a établi l’IS et la contribution de 10 % pour 1995 à 1997, ainsi qu’une retenue et la TVA pour 1996 et 1997.
Question de droit
Les locaux et moyens de la société française étaient-ils une installation fixe de la société luxembourgeoise, permettant l'IS et la retenue sur les bénéfices réputés distribués ?
Droit applicable
Pour les impositions de 1995 à 1997, la convention France-Luxembourg du 1er avril 1958, modifiée le 8 septembre 1970, définit l’établissement stable comme une installation fixe d’affaires dans laquelle l’entreprise exerce tout ou partie de son activité. L’utilisation des locaux de Bougival, des documents commerciaux, d’une salariée et de comptes français caractérisait cette installation, sans recherche supplémentaire d’un agent ayant pouvoir de conclure. Les bénéfices étaient soumis à l’IS et à la retenue de 5 % prévue par cette convention. La TVA est examinée séparément au regard des moyens humains et techniques permanents en France ; sa déduction nécessite notamment des factures d’achat.
Motifs et solution
Plus de 300 documents commerciaux, l’utilisation des bureaux et l’activité d’une salariée de Bougival, des comptes français actifs et les moyens limités au Luxembourg établissaient une installation fixe d’affaires. Il n’était donc pas nécessaire de prouver en plus que cette salariée pouvait conclure les contrats. L’IS, la contribution de 10 % et la retenue de 5 % sont maintenus. Les rappels de TVA le sont aussi : la société disposait de moyens permanents en France et n’avait notamment produit aucune facture d’achat justifiant ses déductions. Le pourvoi est rejeté.