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Décisions

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  1. Conseil d'État, 6 octobre 2010, n° 307680
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    Faits et procédure

    La société suisse IOTA avait un bureau à Chalon-sur-Saône dont les opérations n’avaient pas été déclarées en France. Ce bureau négociait, préparait et exécutait des contrats de mise à disposition de personnel. L’administration a établi notamment l’impôt sur les sociétés et la retenue à la source pour 1993 et 1994, des taxes patronales pour 1993 à 1995, l’imposition forfaitaire annuelle de 1995, ainsi que la TVA du 1er janvier 1993 au 31 août 1996, avec pénalités. Après rejet par le tribunal puis la cour, IOTA s’est pourvue en contestant l’existence d’un établissement stable.

    Question de droit

    Le bureau français d’IOTA constituait-il, malgré la signature des contrats par la société suisse, une installation fixe d’affaires justifiant l’impôt sur les sociétés, la TVA et les pénalités ?

    Droit applicable

    Un agent dépendant ne constitue un établissement stable conventionnel que s’il exerce habituellement des pouvoirs engageant juridiquement la société, et pas seulement en fait. Indépendamment de ce critère, des locaux permanents, dotés de personnel et servant aux activités propres de l’entreprise, constituent une installation fixe d’affaires. Pour la TVA, le lieu des services est en France lorsqu’ils sont rendus depuis un tel établissement stable.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État relève que la cour avait erré en qualifiant le bureau d’agent dépendant alors que seule IOTA signait les contrats. Il maintient néanmoins l’arrêt : le bureau, connu des tiers, disposait durablement de locaux et de personnel, prospectait les recruteurs et recherchait les candidats ; il constituait donc une installation fixe d’affaires imposable en France. Les services étaient soumis à TVA faute de preuve d’une utilisation du personnel à l’étranger. IOTA ne pouvait ignorer cet établissement, ce qui justifiait la majoration de 40 % pour mauvaise foi. L’ensemble du pourvoi est rejeté.

  2. Conseil d'État, 30 juillet 2010, n° 306318
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    Faits et procédure

    M. A, ingénieur-conseil en informatique établi à Sonchamp, facturait des prestations à DPA Consultants Ltd, société britannique qu’il administrait et dont 90 % du capital étaient détenus par une société américaine qu’il présidait. À la suite de contrôles, l’administration a assujetti ces prestations à la TVA en raison de l’établissement stable français de DPA. Le litige porte sur les rappels de TVA de 1999 et 2000 et les pénalités correspondantes.

    Question de droit

    L'omission par la cour d'un mémoire à moyens nouveaux impose-t-elle cassation et les prestations facturées à une société britannique dotée d'un établissement français sont-elles imposables en France ?

    Droit applicable

    Le juge d’appel doit viser et analyser un mémoire régulièrement produit comportant des moyens nouveaux et y répondre. Pour 1999 et 2000, les articles 259 et 259 B du CGI permettent ici de taxer les prestations rendues par le consultant établi en France à DPA, dont l’établissement français dispose durablement des moyens humains et techniques nécessaires. Ce redressement territorial n’exigeait pas la procédure d’abus de droit. La TVA sur les services est exigible à l’encaissement. Les majorations pour manœuvres frauduleuses sanctionnent les agissements destinés à égarer ou restreindre le contrôle ; l’absence alléguée de préjudice au Trésor est inopérante.

    Motifs et solution

    L’arrêt d’appel est annulé pour omission d’un mémoire comportant deux moyens nouveaux. Réglant l’affaire au fond, le Conseil d’État confirme la taxation des prestations au preneur établi en France, les rappels calculés sur les sommes encaissées et les pénalités ; il écarte notamment l’argument d’absence de préjudice au Trésor. La requête d’appel et le surplus du pourvoi sont rejetés.

  3. Conseil d'État, 30 juillet 2010, n° 306319
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    Faits et procédure

    M. A, ingénieur-conseil établi à Sonchamp, fournissait des prestations à des clients français, facturées par DPA Consultants Ltd, société domiciliée au Royaume-Uni qu’il administrait. Il disposait seul de la signature sur les comptes bancaires de DPA en France et concluait l’ensemble des contrats de prestations de cette société. Après contrôle des années 1999 à 2001, l’administration a imposé les bénéfices de DPA entre ses mains à l’impôt sur le revenu sur le fondement de l’article 155 A du CGI. Il conteste le rejet de son appel après une décharge seulement partielle en première instance.

    Question de droit

    La constatation d’un établissement stable français de la société britannique en TVA exclut-elle l’imposition personnelle sous l’article 155 A ?

    Droit applicable

    L'article 155 A vise les rémunérations de services rendus par une personne établie en France lorsqu'elles sont versées à une personne domiciliée ou établie hors de France dans les conditions qu'il énumère. La présence, pour la TVA, d'un établissement stable français de la société facturante ne retire pas à celle-ci son établissement étranger au sens de ce texte. La convention franco-britannique n'empêche pas l'imposition des bénéfices attribuables à l'établissement français.

    Motifs et solution

    La constatation d’un établissement stable de TVA en France ne remet pas en cause le fait que DPA est domiciliée ou établie hors de France au sens de l’article 155 A. La cour n’a pas commis d’erreur de droit sur ce point. En outre, les bénéfices litigieux trouvant leur source dans l’activité d’un établissement stable de la société britannique, l’article 6 de la convention du 22 mai 1968 ne faisait pas obstacle à leur taxation en France. Le pourvoi est rejeté.

  4. Conseil d'État, 12 mars 2010, n° 307235
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    Faits et procédure

    Imagin’Action Luxembourg exerçait un commerce international de parfums et accessoires avec des fournisseurs russes ou ukrainiens et des clients étrangers. Après contrôle de 1995 à 1997, l’administration a retenu une installation fixe dans les bureaux de la société Imagin’Action France à Bougival, dont elle détenait une participation, avec l’activité d’une salariée, les documents commerciaux et les comptes bancaires locaux. Elle a établi l’IS et la contribution de 10 % pour 1995 à 1997, ainsi qu’une retenue et la TVA pour 1996 et 1997.

    Question de droit

    Les locaux et moyens de la société française étaient-ils une installation fixe de la société luxembourgeoise, permettant l'IS et la retenue sur les bénéfices réputés distribués ?

    Droit applicable

    Pour les impositions de 1995 à 1997, la convention France-Luxembourg du 1er avril 1958, modifiée le 8 septembre 1970, définit l’établissement stable comme une installation fixe d’affaires dans laquelle l’entreprise exerce tout ou partie de son activité. L’utilisation des locaux de Bougival, des documents commerciaux, d’une salariée et de comptes français caractérisait cette installation, sans recherche supplémentaire d’un agent ayant pouvoir de conclure. Les bénéfices étaient soumis à l’IS et à la retenue de 5 % prévue par cette convention. La TVA est examinée séparément au regard des moyens humains et techniques permanents en France ; sa déduction nécessite notamment des factures d’achat.

    Motifs et solution

    Plus de 300 documents commerciaux, l’utilisation des bureaux et l’activité d’une salariée de Bougival, des comptes français actifs et les moyens limités au Luxembourg établissaient une installation fixe d’affaires. Il n’était donc pas nécessaire de prouver en plus que cette salariée pouvait conclure les contrats. L’IS, la contribution de 10 % et la retenue de 5 % sont maintenus. Les rappels de TVA le sont aussi : la société disposait de moyens permanents en France et n’avait notamment produit aucune facture d’achat justifiant ses déductions. Le pourvoi est rejeté.