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Décisions

15
  1. CAA de Paris, 13 décembre 2011, n° 10PA03193
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    Faits et procédure

    Résidant en Belgique, M. A avait perçu en 2006 4 193,45 euros de dividendes de sociétés françaises, grevés d’une retenue à la source de 15 %, soit 616,23 euros. Après le rejet par le tribunal administratif de sa demande de restitution, il faisait appel et sollicitait aussi les intérêts moratoires ; subsidiairement, il demandait un renvoi préjudiciel.

    Question de droit

    La retenue française était-elle discriminatoire lorsque la suppression du crédit prévu en Belgique empêchait tout traitement fiscal équivalent à celui d’un résident français ?

    Droit applicable

    L’article 119 bis du CGI soumet les dividendes français versés aux non-résidents à une retenue. Les articles 15 et 19 de la convention franco-belge en limitent le taux et organisent l’élimination de la double imposition. Les articles 56 et 58 du traité CE interdisent les restrictions discriminatoires aux mouvements de capitaux, sous réserve des distinctions admissibles fondées sur la résidence.

    Motifs et solution

    La cour constate que la suppression, en droit belge, du mécanisme visé par la convention avait laissé M. A supporter définitivement 616,23 euros, alors que tout résident français comparable aurait acquitté moins et bénéficié d’un crédit d’impôt. La retenue constituait donc une restriction discriminatoire non neutralisée par la convention : sa restitution est ordonnée et le jugement réformé. Les conclusions relatives aux intérêts restent toutefois rejetées, faute de litige né avec le comptable.

  2. CAA de Versailles, 13 décembre 2011, n° 10VE03240
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    Faits et procédure

    Une banque française avait emprunté pour quelques semaines à Goldman Sachs International London des titres de la société italienne ENI. Elle avait encaissé les dividendes diminués de la retenue italienne, puis reversé au prêteur une somme égale aux dividendes majorés de cette retenue et des intérêts. L’administration avait refusé les crédits d’impôt imputés en 2002 et 2003.

    Question de droit

    Le reversement contractuel au prêteur étranger devait-il réduire le revenu italien servant au calcul du plafond d’imputation et rendre les crédits d’impôt indisponibles ?

    Droit applicable

    Le crédit conventionnel ne peut excéder l’impôt français correspondant au revenu italien compris dans sa base. Pour des valeurs mobilières étrangères, l’article 122 du CGI détermine ce revenu par les produits bruts encaissés, sans déduction de dépenses engagées à l’étranger autres que les impôts du pays d’origine ; ces dispositions ne s’opposent pas, par elles-mêmes, à des charges engagées en France pour acquérir ou conserver les titres. La rémunération versée au prêteur étranger ne peut en être retranchée.

    Motifs et solution

    La cour juge que le reversement des dividendes n’était qu’une modalité librement convenue de rémunération du prêteur et ne réduisait pas le revenu étranger au sens de l’article 122. La base française restait positive, égale aux dividendes bruts diminués de la retenue italienne, et l’impôt français correspondant dépassait cette retenue. Les crédits étaient donc intégralement imputables ; le recours du ministre contre la décharge est rejeté.

  3. Cour de justice de l'Union européenne, 8 décembre 2011, n° C-157/10
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    Faits et procédure

    Pour l’exercice 1991, la banque espagnole BBVA avait perçu en Belgique des intérêts exonérés dans cet État. Elle avait néanmoins déduit de son impôt espagnol 6 750 405 pesetas, soit 40 570,75 euros, correspondant à l’impôt belge théoriquement dû. L’administration espagnole a réintégré cette somme ; après rejet de ses recours, BBVA s’est pourvue devant le Tribunal Supremo.

    Question de droit

    La libre circulation des capitaux imposait-elle à l’Espagne d’accorder un crédit pour l’impôt belge exigible mais non payé en raison d’une exonération ?

    Droit applicable

    Les faits de 1991 relèvent de l’article 67 du traité CEE et de l’article 1er de la directive 88/361, qui impose la suppression des restrictions aux mouvements de capitaux, non des articles 63 et 65 TFUE invoqués. L’article 24, paragraphe 4, de la loi espagnole limitait le crédit à l’impôt effectivement payé ; l’article 23 de la convention hispano-belge organisait aussi la déduction.

    Motifs et solution

    Le désavantage invoqué ne provenait pas d’une double imposition, puisque les intérêts n’avaient été taxés qu’en Espagne, mais de la perte de l’exonération belge dans le calcul espagnol. Le droit de l’Union n’oblige pas un État à adapter son régime pour maintenir l’avantage accordé par un autre. Il ne s’oppose donc pas au refus du crédit pour l’impôt non payé, sous réserve que les intérêts étrangers ne soient pas traités moins favorablement que les intérêts espagnols ; cette vérification appartient au juge national.

  4. CAA de Versailles, 5 décembre 2011, n° 10VE01186
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    Faits et procédure

    Le Crédit agricole du Finistère avait perçu de 2004 à 2006, par Clearstream Luxembourg, les produits de bons de jouissance émis par une banque allemande. Soutenant avoir subi en Allemagne une retenue de 26,375 %, il demandait son imputation sur l’impôt sur les sociétés français en qualifiant ces instruments hybrides de titres participant aux bénéfices.

    Question de droit

    Les produits des bons de jouissance allemands constituaient-ils des dividendes au sens de la convention franco-allemande, ouvrant droit au crédit d’impôt conventionnel ?

    Droit applicable

    La définition conventionnelle des dividendes couvre certaines parts bénéficiaires et revenus liés aux bénéfices, mais exclut les créances. La règle spéciale visant les revenus de droits participant aux bénéfices et déductibles chez le débiteur ne s’applique qu’aux catégories déjà visées par cette définition. La doctrine ne profite qu’au contribuable entrant dans ses prévisions.

    Motifs et solution

    La cour relève que les conditions d’émission produites par la caisse qualifiaient les bons de jouissance de titres de créance. Leurs produits étaient donc exclus de la notion conventionnelle de dividendes, et la clause relative aux revenus déductibles ne pouvait les y réintégrer. La caisse ne démontrait pas non plus appartenir aux catégories visées par l’instruction administrative. L’appel demandant l’imputation et la restitution est rejeté.

  5. Cour de justice de l'Union européenne, 20 octobre 2011, n° C-284/09
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    Faits et procédure

    L'Allemagne retenait l'impôt à la source sur les dividendes versés par une société allemande, mais neutralisait entièrement cette retenue pour les sociétés bénéficiaires résidentes par imputation et remboursement. Pour les sociétés non résidentes détenant une participation sous le seuil de la directive mère-fille, la retenue était définitive, sous réserve des crédits plafonnés prévus par les conventions. La Commission a engagé un recours en manquement.

    Question de droit

    L'Allemagne pouvait-elle maintenir une retenue définitive sur les dividendes versés à des sociétés établies dans un autre État membre, en Islande ou en Norvège, alors que les sociétés résidentes en étaient déchargées ?

    Droit applicable

    Hors du champ de la directive mère-fille, les États restent libres d'organiser la prévention de la double imposition, mais doivent respecter la libre circulation des capitaux. Dès qu'un État impose les dividendes des bénéficiaires résidents et non résidents, leurs situations se rapprochent et il doit leur assurer un traitement équivalent. Une convention ne neutralise l'entrave que si le crédit étranger est intégralement utilisable.

    Motifs et solution

    La Cour constate une restriction : la retenue allemande était neutralisée pour les bénéficiaires résidents, mais définitive pour les non-résidents, et le crédit conventionnel pouvait être plafonné ou inutilisable. La taxe professionnelle ne compensait pas ce désavantage. L'Allemagne ne pouvait invoquer la répartition du pouvoir d'imposer après avoir choisi de ne pas taxer les bénéficiaires résidents, ni la cohérence faute de lien direct avec une imposition ultérieure des actionnaires. Les manquements aux articles 56 CE et 40 de l'accord EEE sont constatés.

  6. Cour de justice de l'Union européenne, 15 septembre 2011, n° C-310/09
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    Faits et procédure

    Accor, société mère française, avait reçu en 1998-2000 des dividendes de filiales établies dans d'autres États membres puis acquitté un précompte lors de leur redistribution. Elle en a demandé la restitution : l'avoir fiscal attaché aux dividendes de filiales françaises était imputable sur ce précompte, tandis qu'aucun avantage équivalent n'était accordé aux dividendes étrangers. Le tribunal puis la cour administrative d'appel ont accueilli sa demande ; le ministre s'est pourvu devant le Conseil d'État.

    Question de droit

    Les libertés européennes imposaient-elles d'étendre l'avoir fiscal aux dividendes de filiales européennes et, en cas de restitution, quelles limites et preuves l'administration pouvait-elle opposer ?

    Droit applicable

    Les articles 49 et 63 TFUE commandent un traitement équivalent des dividendes nationaux et européens lorsque le régime vise à éviter leur double imposition. Une taxe perçue en violation du droit de l'Union doit en principe être remboursée ; seul son transfert direct à un tiers peut justifier un refus. Les modalités de preuve doivent respecter l'équivalence et ne pas rendre le droit pratiquement impossible ou excessivement difficile.

    Motifs et solution

    La Cour condamne l'exclusion de l'avoir fiscal pour les dividendes de filiales européennes, qui réduisait la masse distribuable et décourageait les implantations ou investissements transfrontières. L'enrichissement sans cause ne peut être invoqué faute de répercussion directe du précompte. L'administration peut exiger, pour chaque dividende, le taux et le montant de l'impôt réellement acquitté par la filiale, sans être tenue d'utiliser l'assistance mutuelle, mais sans formalisme excessif ni preuve impossible. Le crédit peut être plafonné à l'impôt étranger effectivement payé et au montant français correspondant.

  7. Conseil d'État, 26 juillet 2011, n° 308679
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    Faits et procédure

    Deux pourvois ministériels joints concernaient le calcul, pour M. et Mme de Turckheim, du crédit d’impôt éliminant la double imposition de revenus allemands des années 1999 et 2000. Les tribunaux puis la cour avaient réduit leur impôt. Le ministre soutenait que la méthode conventionnelle devait intégrer une fraction des charges déductibles du revenu global dans le calcul des revenus nets allemands.

    Question de droit

    Comment calculer le montant de l’impôt français correspondant aux revenus allemands ouvrant droit au crédit d’impôt de l’article 20 de la convention franco-allemande pour 1999 et 2000 ?

    Droit applicable

    Le crédit est le produit de l’impôt calculé sur l’ensemble des revenus français et allemands par le rapport entre les revenus nets allemands de la catégorie concernée et l’ensemble des revenus nets imposables de cette catégorie. Pour obtenir les revenus nets allemands, une fraction des charges déductibles du revenu global doit leur être imputée au prorata de leur part dans le revenu global avant déduction des charges.

    Motifs et solution

    La cour avait omis l’imputation proportionnelle des charges sur les revenus allemands et a commis une erreur de droit ; ses deux arrêts sont annulés. Réglant les affaires au fond, le Conseil d’État constate toutefois que la méthode simplifiée de l’administration - impôt multiplié par le rapport des revenus allemands bruts au revenu brut global - procurait un crédit légèrement supérieur à la méthode conventionnelle exacte. Les réductions accordées par les tribunaux étaient donc injustifiées : leurs jugements sont annulés et les époux sont rétablis aux rôles d’impôt sur le revenu pour 1999 et 2000 à concurrence des décharges.

  8. Conseil d'État, 26 juillet 2011, n° 308968
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    Faits et procédure

    Des résidents français percevant des revenus américains avaient obtenu la décharge de suppléments d’IR pour 2001 et 2002. Le litige portait sur le crédit d’impôt conventionnel égal à l’impôt français correspondant à ces revenus et sur la répartition des charges déductibles du revenu global. La CAA de Versailles avait confirmé la décharge en calculant le crédit sans retrancher des revenus américains une fraction proportionnelle de ces charges ; le ministre s’est pourvu.

    Question de droit

    Le crédit d’impôt égal à l’impôt français sur les revenus américains doit-il être calculé après leur affectation d’une quote-part des charges déductibles du revenu global ?

    Droit applicable

    L’article 24 de la convention franco-américaine de 1994 définit, pour les revenus concernés imposés au barème, le crédit par les revenus nets américains multipliés par le taux moyen d’impôt français sur le revenu net global. Les revenus américains doivent auparavant être diminués des charges globales déductibles selon l’article 13 du CGI, au prorata de leur part brute dans le revenu brut global. Le taux moyen et la base du crédit ne se déterminent donc pas indépendamment de ces charges.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État annule l’arrêt et règle l’affaire au fond. La cour a omis la quote-part de charges affectable aux revenus américains. Dans l’espèce, la méthode simplifiée de l’administration, fondée sur le rapport des revenus américains au revenu brut global, donnait un crédit légèrement supérieur au calcul conventionnel exact : elle ne lésait donc pas les contribuables. Le jugement de décharge est également annulé et les intéressés sont rétablis au rôle pour les sommes déchargées, sans renvoi.

  9. Cour de justice de l'Union européenne, 21 juillet 2011, n° C-397/09
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    Faits et procédure

    Scheuten Solar Technology, société allemande détenue à 100 % par une mère néerlandaise, avait reçu de celle-ci plusieurs prêts totalisant 5,18 millions d’euros. En 2004, elle lui a payé 154 584 euros d’intérêts, déduits de son bénéfice. Pour calculer la taxe professionnelle allemande, l’administration en a réintégré la moitié dans le bénéfice du débiteur. Après rejet de son recours, la société a soutenu devant le Bundesfinanzhof que cette réintégration constituait une imposition transfrontalière prohibée par l’article 1er de la directive 2003/49.

    Question de droit

    L’exonération des paiements d’intérêts prévue par l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2003/49 interdisait-elle à l’État du débiteur de réintégrer une fraction des intérêts versés à une société associée d’un autre État dans l’assiette de sa propre taxe professionnelle ?

    Droit applicable

    La directive 2003/49 supprime la double imposition juridique des intérêts transfrontaliers en interdisant à l’État d’origine d’imposer ces revenus au détriment de leur bénéficiaire effectif établi dans un autre État membre. Elle régit donc la situation fiscale du créancier. Elle n’harmonise ni l’assiette du débiteur ni la déductibilité de ses charges : une réintégration servant seulement au calcul d’un impôt propre au payeur ne constitue pas une imposition des intérêts chez le bénéficiaire.

    Motifs et solution

    La Cour juge la réintégration compatible avec la directive. La taxe professionnelle frappait les bénéfices industriels et commerciaux de SST, débitrice, et la règle litigieuse ajoutait à sa base une dépense précédemment déduite ; elle ne diminuait pas les revenus de la mère néerlandaise ni ne l’imposait sur les intérêts reçus. Les modalités de calcul de l’assiette du payeur relèvent de la politique fiscale nationale et restent hors du champ de l’article 1er, paragraphe 1. La jurisprudence relative aux distributions mère-fille n’était pas transposable, le paiement des intérêts n’étant pas le fait générateur de la taxe. La première réponse étant négative, la Cour ne répond pas à la question subsidiaire sur la période de détention de deux ans ; le juge allemand reste saisi du litige.

  10. Cour de justice de l'Union européenne, 30 juin 2011, n° C-262/09
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    Faits et procédure

    Les héritiers de M. Meilicke, résident allemand décédé, réclamaient un avoir fiscal pour des dividendes danois et néerlandais reçus de 1995 à 1997. Après un premier arrêt de la Cour, ils ont demandé que le crédit corresponde aux taux étrangers. Le juge allemand constatait l'impossibilité pratique d'établir les montants exacts et s'interrogeait sur le calcul, les preuves exigibles et une réforme rétroactive fermant la modification d'avis définitifs.

    Question de droit

    Comment calculer et prouver l'impôt étranger imputable sur les dividendes, et une réforme rétroactive pouvait-elle supprimer sans période transitoire la possibilité de produire les justificatifs ?

    Droit applicable

    Les articles 56 et 58 CE imposent de transposer autant que possible aux dividendes étrangers le système national de prévention de la double imposition. Le crédit doit refléter précisément l'impôt applicable dans l'État de la société distributrice, sans estimation ni dépassement de l'impôt national. L'administration peut exiger des preuves claires, mais ni la forme de l’attestation nationale comme seule preuve recevable ni un formalisme disproportionné. Une réforme rétroactive doit ménager un délai raisonnable.

    Motifs et solution

    La Cour impose un calcul selon le taux applicable aux bénéfices distribués dans l'État de la société, plafonné à l'impôt allemand dû sur les dividendes. Elle exclut l'estimation forfaitaire. Le contribuable doit fournir des pièces permettant une vérification claire et précise, mais l'administration ne peut imposer l'attestation conçue pour les seules sociétés allemandes comme preuve exclusive, doit admettre les pièces équivalentes permettant cette vérification et n'est pas tenue de solliciter l'assistance mutuelle. Enfin, le principe d'effectivité s'oppose à la fermeture rétroactive de la voie de preuve sans période transitoire ; le juge national doit fixer le délai raisonnable.

  11. Conseil d'État, 29 juin 2011, n° 320263
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    Faits et procédure

    À la suite de l'examen de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2000, 2001 et 2002, M. A, qui exerce la profession de superviseur électricien sur des chantiers à l'étranger, a été regardé comme ayant sa résidence fiscale en France au titre des années vérifiées et imposé à raison notamment de salaires portés au crédit de ses comptes bancaires. Les salaires en litige au titre de 2000 et 2001 correspondaient à une mission accomplie du 8 août 2000 au 28 février 2001 sur une plateforme pétrolière située dans les eaux territoriales américaines.

    Question de droit

    Le crédit d'impôt égal à l'impôt français prévu par la convention franco-américaine pour ces salaires suppose-t-il un impôt acquitté aux États-Unis ?

    Droit applicable

    Les articles 15 et 24 de la convention franco-américaine répartissent le pouvoir d'imposer les salaires et organisent l'élimination de la double imposition par un crédit imputable sur l'impôt français. Pour les revenus concernés, ce crédit est égal à l'impôt français correspondant; son bénéfice n'est pas subordonné, dans la situation visée par la convention, à la preuve d'un impôt effectivement acquitté aux États-Unis.

    Motifs et solution

    La combinaison des articles 15 et 24 de la convention franco-américaine de 1994 ouvre, pour ces salaires, un crédit égal à l’impôt français correspondant, sans subordonner ce droit à une imposition effective aux États-Unis. Le Conseil d’État rejette le pourvoi du ministre ; la réduction d’impôt accordée au contribuable demeure acquise dans la limite des salaires correspondant à sa mission sur la plateforme américaine.

  12. CAA de Versailles, 7 juin 2011, n° 10VE00115
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    Faits et procédure

    La société luxembourgeoise Kermadec détenait 0,010802 % de Total France et 1,336066 % d’Arkema. En 2008, elle avait reçu de ces sociétés 1 155 097,70 euros de dividendes, soumis en France à une retenue de 15 %, soit 173 264 euros. Déficitaire au Luxembourg, elle ne devait aucun impôt local et ne pouvait imputer cette retenue. Après le rejet de sa demande, elle sollicitait en appel la restitution et des intérêts moratoires.

    Question de droit

    L’impossibilité d’imputer la retenue française en raison du déficit luxembourgeois imposait-elle sa restitution au regard de la libre circulation des capitaux ?

    Droit applicable

    L’article 119 bis du CGI prévoit la retenue sur les dividendes versés aux non-résidents. Les articles 8 et 19 de la convention franco-luxembourgeoise fixent le taux et un crédit limité à l’impôt luxembourgeois dû sur les mêmes revenus. Les articles 56 et 58 du traité CE prohibent les restrictions discriminatoires aux capitaux ; une convention ne neutralise une différence que si son crédit compense effectivement la surcharge.

    Motifs et solution

    La retenue n’était pas discriminatoire par principe, les dividendes d’une société française hors régime mère-fille entrant normalement dans son bénéfice. Mais une société française déficitaire ne supportait aucune imposition immédiate, tandis que Kermadec, également déficitaire, supportait définitivement 15 % faute de crédit imputable. Sans différence objective ni justification, cette restriction imposait la restitution intégrale de 173 264 euros, indépendamment du seuil de participation. Les intérêts, dus de plein droit après dégrèvement, sont rejetés faute de litige actuel.

  13. CAA de Versailles, 7 juin 2011, n° 10VE01418
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    Faits et procédure

    Sonepar, société holding française, détenait indirectement par la société Otra BV la totalité de la société suisse SIS, soumise à un régime fiscal privilégié. Après contrôle des exercices 2003 à 2005, l’administration avait intégré, sur le fondement de l’article 209 B du CGI, les bénéfices suisses de 2003 et 2004 aux impositions françaises de 2004 et 2005, avec majoration de 10 %. Elle avait ensuite imputé une partie de l’impôt payé en Suisse.

    Question de droit

    L’article 25 A de la convention franco-suisse permettait-il l’imposition en France, au titre de l’article 209 B, des bénéfices de la sous-filiale suisse ?

    Droit applicable

    L’article 209 B du CGI, combiné à l’article 238 A, impose séparément une société française sur sa quote-part des bénéfices d’une entité étrangère à fiscalité privilégiée et permet l’imputation de l’impôt local comparable. L’article 7 de la convention franco-suisse répartit les bénéfices d’entreprise ; son article 25 A, paragraphe 1, permet néanmoins à la France de prendre en compte les revenus conventionnellement imposables en Suisse qui constituent des revenus imposables d’un résident français, avec crédit de l’impôt suisse.

    Motifs et solution

    La détention indirecte de 100 % de SIS et son régime privilégié n’étant pas contestés, l’article 209 B s’appliquait. La cour juge que l’article 25 A déroge expressément à l’article 7 : au sens donné par le droit interne, les bénéfices de SIS imposés chez Sonepar étaient des revenus imposables d’un résident de France, avec crédit de l’impôt suisse. L’absence de mention expresse de l’article 209 B dans la convention était indifférente, comme la doctrine relative à la convention franco-algérienne. L’appel, portant sur les impositions et pénalités maintenues, est rejeté.

  14. Conseil d'État, 23 mai 2011, n° 344678
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    Faits et procédure

    Dix litiges concernaient des fonds et OPCVM établis en Espagne, en Allemagne, en Belgique et aux États-Unis, qui demandaient la restitution des retenues opérées sur des dividendes de source française. Les dossiers soulevaient à la fois la comparabilité avec les OPCVM français exonérés, la situation des porteurs, le traitement des fonds de pays tiers, les délais de réclamation et les pièces aptes à établir le prélèvement.

    Question de droit

    Quel niveau de comparaison retenir pour les OPCVM, quelles règles appliquer aux fonds de pays tiers et quels effets procéduraux et justificatifs régissent leurs demandes de restitution ?

    Droit applicable

    Une retenue sur dividendes versés à un OPCVM non résident peut restreindre la libre circulation des capitaux si le véhicule est objectivement comparable à un OPCVM français exonéré. La prise en compte éventuelle de la situation de ses porteurs soulevait toutefois une difficulté sérieuse. Pour les pays tiers, la clause de gel et l'efficacité de l'assistance fiscale doivent être examinées concrètement. La retenue peut être prouvée par toute pièce établissant son versement, sa date et l’établissement payeur ; une omission de pièces peut être régularisée devant le tribunal administratif jusqu’à la clôture de l’instruction.

    Motifs et solution

    Dans cet avis contentieux, le Conseil d’État ne tranche pas définitivement la comparabilité : si seuls les OPCVM sont considérés, les fonds résidents et non résidents sont objectivement comparables et la retenue est susceptible de constituer une restriction, sous réserve d’une neutralisation conventionnelle complète et sans désavantage de trésorerie. La prise en compte éventuelle des porteurs et les conséquences de cette comparaison présentent une difficulté de nature à justifier une saisine préjudicielle de la CJUE ; l’avis ne réalise pas lui-même ce renvoi. Pour les pays tiers, la clause de gel ne joue que dans les cas exceptionnels d’investissements directs permettant de participer à la gestion ou au contrôle. Le motif d’efficacité des contrôles ne peut, en principe, être opposé aux contribuables d’un État comme les États-Unis lié par une convention d’assistance administrative mutuelle. Pour les délais historiques de réclamation et de restitution, une décision de la CJUE doit révéler directement l’incompatibilité d’une règle applicable en France ; aucune ne l’avait alors révélée pour cette retenue. La retenue peut être prouvée par toute pièce établissant son versement, sa date et l’établissement payeur ; une omission de pièces peut être régularisée devant le tribunal administratif jusqu’à la clôture de l’instruction.

  15. Cour de justice de l'Union européenne, 10 février 2011, n° C-436/08 ; C-437/08
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    Faits et procédure

    Deux sociétés autrichiennes avaient perçu, par l’intermédiaire de fonds, des dividendes issus de participations de portefeuille dans des sociétés étrangères. Le droit autrichien exonérait les dividendes nationaux, appliquait sous conditions une exonération ou une imputation aux dividendes de l’Union et de l’EEE, et refusait tout allégement aux dividendes de pays tiers hors EEE sous le seuil de 10 %. Salinen avait en outre subi une perte d’exploitation pendant l’exercice de perception.

    Question de droit

    L’article 63 TFUE permettait-il ces différences selon l’origine des dividendes, les exigences d’assistance et de preuve, le seuil de participation, ainsi que l’absence de report du crédit en année déficitaire ou d’imputation des retenues à la source ?

    Droit applicable

    Lorsqu’un État prévient la double imposition économique des dividendes nationaux, il doit traiter de façon équivalente les dividendes étrangers comparables. Exonération et imputation peuvent différer si leur résultat est équivalent ; les informations nécessaires au crédit sont inhérentes à l’imputation. Avec un pays tiers, l’assistance administrative peut conditionner un avantage nécessitant des vérifications, mais non l’assistance au recouvrement. La double imposition juridique issue de compétences fiscales parallèles n’impose pas un crédit de retenue à la source.

    Motifs et solution

    La Cour censure l’exigence EEE d’assistance au recouvrement, mais admet l’imputation et ses demandes d’informations si la charge n’est pas excessive et le résultat équivalent. Elle condamne l’absence totale d’exonération ou d’imputation pour les dividendes de portefeuille de pays tiers hors EEE ; une imputation sous un seuil et une exonération au-dessus restent possibles si elles sont équivalentes. En année déficitaire, le crédit d’impôt sous-jacent doit pouvoir être reporté lorsque l’exonération nationale préserve les pertes. En revanche, l’article 63 n’impose pas d’imputer la retenue à la source étrangère.