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Décisions

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  1. Cour de justice de l'Union européenne, 29 novembre 2011, n° C-371/10
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    Faits et procédure

    National Grid Indus, société néerlandaise, détenait depuis 1996 une créance de 33 113 000 GBP sur une société britannique, portant au 15 décembre 2000 un gain de change latent de 22 128 160 NLG. Elle a ce jour-là transféré son siège de direction effective au Royaume-Uni tout en conservant sa qualité de société néerlandaise. La convention a déplacé au Royaume-Uni la résidence et le pouvoir d’imposer les gains futurs ; les Pays-Bas ont donc établi et rendu immédiatement exigible un décompte final incluant cette plus-value. Après confirmation en première instance, la cour d’Amsterdam a saisi la CJUE.

    Question de droit

    L’article 49 TFUE permettait-il de fixer définitivement l’exit tax sur les plus-values latentes au transfert du siège, sans fluctuations ultérieures, et d’en exiger immédiatement le paiement, y compris pour un gain de change inexprimable dans l’État d’accueil ?

    Droit applicable

    Une société qui reste constituée selon le droit de l’État d’origine peut invoquer la liberté d’établissement contre les conséquences fiscales du transfert. L’État d’origine peut, au nom de la territorialité temporelle et de la répartition de l’imposition, fixer au départ la valeur née sous sa compétence, sans réviser ensuite les gains ou pertes. Mais le recouvrement doit être proportionné : un choix entre paiement immédiat et différé, éventuellement avec intérêts, suivi administratif et garantie, est moins restrictif que l’exigibilité automatique.

    Motifs et solution

    La grande chambre distingue l’assiette du recouvrement. Le transfert n’ayant pas supprimé la personnalité néerlandaise, la société pouvait invoquer l’article 49. La fixation définitive au départ était justifiée : elle attribuait aux Pays-Bas la plus-value née pendant leur compétence, l’État d’accueil devant traiter les fluctuations ultérieures ; le caractère particulier du gain de change ne changeait rien. En revanche, l’exigibilité immédiate créait un désavantage de trésorerie disproportionné, puisqu’un paiement différé sous suivi et garantie protégeait aussi le recouvrement. La Cour dit donc le premier mécanisme compatible et le second contraire à l’article 49, sans trancher elle-même l’impôt national.

  2. Conseil d'État, 19 septembre 2011, n° 346012
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    Faits et procédure

    Des époux contestaient des suppléments d’IR et de prélèvements sociaux de 1998 liés à l’imposition de plus-values antérieurement placées en report lors de leur départ de France. Ils invoquaient notamment une date de départ antérieure au 9 septembre 1998, plusieurs garanties conventionnelles et européennes, et soulevaient une QPC contre le 1 bis de l’article 167 du CGI. La cour avait rejeté le solde de leurs demandes après un non-lieu partiel.

    Question de droit

    Les évolutions communautaires et l’abrogation du régime justifiaient-elles de réexaminer par QPC l’article 167, 1 bis, et les autres moyens permettaient-ils l’admission du pourvoi fiscal ?

    Droit applicable

    Le 1 bis de l’article 167 du CGI organise l’imposition, au départ hors de France, de plus-values déjà réalisées mais en report, distinctes des plus-values latentes. Après une déclaration de conformité constitutionnelle dans les motifs et le dispositif, la QPC suppose un changement de circonstances. L’article L. 822-1 du CJA prévoit séparément le filtrage du pourvoi : sans moyen sérieux, l’admission est refusée et les griefs de fond ne sont pas examinés selon un jugement complet.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État refuse le renvoi de la QPC et n’admet pas le pourvoi. La contrariété du régime au droit communautaire invoquée, son abrogation en 2005 et la décision constitutionnelle relative à la rétroactivité ne constituent pas ici un changement permettant de rouvrir le contrôle déjà effectué en 1998. Les autres moyens, relatifs au départ, aux conventions, aux libertés et aux biens, ne sont pas jugés sérieux. Cette non-admission ne doit pas être présentée comme une motivation de fond détaillée sur chacun d’eux.

  3. Conseil constitutionnel, 28 juillet 2011, n° 2011-638 DC
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    Faits et procédure

    Plus de soixante députés ont déféré la loi de finances rectificative pour 2011. Parmi plusieurs griefs, ils contestaient l'article 48, qui rétablissait l'article 167 bis du code général des impôts et imposait les plus-values latentes lors du transfert du domicile fiscal hors de France pour les participations représentant au moins 1 % des bénéfices sociaux ou dont la valeur excédait 1,3 million d'euros par société, hors SICAV. Ils invoquaient une rupture d'égalité devant les charges publiques.

    Question de droit

    Les seuils de l'exit tax et l'exclusion des participations dans les SICAV créaient-ils une différence de traitement contraire à l'égalité devant les charges publiques ?

    Droit applicable

    Le législateur peut instaurer une imposition ciblée pour lutter contre l'évasion fiscale, objectif de valeur constitutionnelle, à condition que les différences de traitement reposent sur des critères en rapport direct avec l'objet de la loi et ne rompent pas l'égalité devant les charges publiques. Le contrôle porte ici sur les catégories et seuils retenus par l'article 48.

    Motifs et solution

    Le Conseil juge que l'article 48 vise légitimement les dirigeants et actionnaires dont l'importance des participations peut permettre une cession à l'étranger destinée à éluder l'impôt français. L'exclusion des SICAV est en rapport avec cet objectif. Il en va de même du seuil fixé, pour chaque société, à 1 % des bénéfices sociaux ou à une valeur de 1,3 million d'euros ; les participations distinctes ne sont donc pas cumulées pour ce second seuil. L'article 48 est déclaré conforme. La décision censure séparément les articles 53, 67, 71 et 72, sans remettre en cause l'exit tax.