Décisions
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CAA de Versailles, 13 décembre 2011, n° 10VE00230
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Faits et procédure
Bolloré avait reçu, lors de l’absorption de SDV en 1998, des participations de 15,35 % dans Sennah Ruber, établie à Guernesey, de 25,72 % dans Socfinasia et de 16,90 % dans Socfinal, établies au Luxembourg. L’administration a imposé chez Bolloré, au titre de 2000 et 2001, la quote-part de leurs bénéfices sur le fondement de l’article 209 B du CGI. Après rejet par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, la société soutenait notamment que l’apport-fusion n’était pas une acquisition et invoquait les libertés européennes.
Question de droit
Une participation reçue par absorption entrait-elle dans l’article 209 B et l’imposition de bénéfices de sociétés soumises à un régime privilégié, sans activité effective prouvée, était-elle compatible avec les libertés d’établissement et de circulation des capitaux ?
Droit applicable
L’article 209 B alors applicable vise les acquisitions ou souscriptions postérieures au 30 septembre 1992 conférant ou maintenant au moins 10 % des droits dans une entité à fiscalité privilégiée ; l’acquisition comprend les transferts de propriété issus d’apports, fusions ou absorptions. Le contribuable peut écarter l’imposition en prouvant une implantation et une activité industrielle ou commerciale effectives. Les restrictions aux libertés européennes sont admises si elles ciblent les montages artificiels et demeurent proportionnées.
Motifs et solution
La cour rejette l’appel. L’absorption avait transféré la propriété des titres et constituait donc une acquisition au sens de l’article 209 B. Les participations dépassaient 10 %, les bénéfices n’étaient pas imposés ou en étaient exonérés et Bolloré ne prouvait aucune activité effective ; des frais de structure élevés n’y suffisaient pas. La doctrine ISF invoquée était étrangère au texte. Sans trancher si les participations conféraient un contrôle, la cour examine les deux hypothèses : établissement en cas de contrôle au Luxembourg, sinon capitaux ; Guernesey relève des capitaux. L’exception permettant de démontrer une implantation et une activité réelles rendait les restrictions proportionnées dans les circonstances de l’espèce. La décharge et les frais sont refusés.
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CAA de Paris, 13 décembre 2011, n° 10PA03193
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Faits et procédure
Résidant en Belgique, M. A avait perçu en 2006 4 193,45 euros de dividendes de sociétés françaises, grevés d’une retenue à la source de 15 %, soit 616,23 euros. Après le rejet par le tribunal administratif de sa demande de restitution, il faisait appel et sollicitait aussi les intérêts moratoires ; subsidiairement, il demandait un renvoi préjudiciel.
Question de droit
La retenue française était-elle discriminatoire lorsque la suppression du crédit prévu en Belgique empêchait tout traitement fiscal équivalent à celui d’un résident français ?
Droit applicable
L’article 119 bis du CGI soumet les dividendes français versés aux non-résidents à une retenue. Les articles 15 et 19 de la convention franco-belge en limitent le taux et organisent l’élimination de la double imposition. Les articles 56 et 58 du traité CE interdisent les restrictions discriminatoires aux mouvements de capitaux, sous réserve des distinctions admissibles fondées sur la résidence.
Motifs et solution
La cour constate que la suppression, en droit belge, du mécanisme visé par la convention avait laissé M. A supporter définitivement 616,23 euros, alors que tout résident français comparable aurait acquitté moins et bénéficié d’un crédit d’impôt. La retenue constituait donc une restriction discriminatoire non neutralisée par la convention : sa restitution est ordonnée et le jugement réformé. Les conclusions relatives aux intérêts restent toutefois rejetées, faute de litige né avec le comptable.
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Cour de justice de l'Union européenne, 8 décembre 2011, n° C-157/10
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Faits et procédure
Pour l’exercice 1991, la banque espagnole BBVA avait perçu en Belgique des intérêts exonérés dans cet État. Elle avait néanmoins déduit de son impôt espagnol 6 750 405 pesetas, soit 40 570,75 euros, correspondant à l’impôt belge théoriquement dû. L’administration espagnole a réintégré cette somme ; après rejet de ses recours, BBVA s’est pourvue devant le Tribunal Supremo.
Question de droit
La libre circulation des capitaux imposait-elle à l’Espagne d’accorder un crédit pour l’impôt belge exigible mais non payé en raison d’une exonération ?
Droit applicable
Les faits de 1991 relèvent de l’article 67 du traité CEE et de l’article 1er de la directive 88/361, qui impose la suppression des restrictions aux mouvements de capitaux, non des articles 63 et 65 TFUE invoqués. L’article 24, paragraphe 4, de la loi espagnole limitait le crédit à l’impôt effectivement payé ; l’article 23 de la convention hispano-belge organisait aussi la déduction.
Motifs et solution
Le désavantage invoqué ne provenait pas d’une double imposition, puisque les intérêts n’avaient été taxés qu’en Espagne, mais de la perte de l’exonération belge dans le calcul espagnol. Le droit de l’Union n’oblige pas un État à adapter son régime pour maintenir l’avantage accordé par un autre. Il ne s’oppose donc pas au refus du crédit pour l’impôt non payé, sous réserve que les intérêts étrangers ne soient pas traités moins favorablement que les intérêts espagnols ; cette vérification appartient au juge national.
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Cour de justice de l'Union européenne, 1 décembre 2011, n° C-250/08
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Faits et procédure
La Région flamande permettait à l'acquéreur d'une nouvelle résidence principale d'imputer, dans la limite de 12 500 euros, les droits d'enregistrement acquittés sur sa précédente habitation, à condition que celle-ci fût également située en Flandre. Après mise en demeure et avis motivé, la Commission a saisi la Cour d'un recours en manquement contre la Belgique.
Question de droit
L'exclusion des droits payés lors de l'achat d'une précédente résidence située dans un autre État de l'Union ou de l'EEE méconnaissait-elle la libre circulation des capitaux ?
Droit applicable
L'article 56 CE interdit les restrictions aux mouvements de capitaux, dont relèvent les investissements immobiliers. Une différence de traitement entre situations comparables peut néanmoins être admise si elle répond à une raison impérieuse d'intérêt général, est propre à atteindre l'objectif invoqué et n'excède pas ce qui est nécessaire. La cohérence fiscale suppose un lien direct entre avantage et prélèvement.
Motifs et solution
La Cour juge que le régime est restrictif, car il alourdit la charge de l'acquéreur venant d'un autre État, et que les situations sont comparables au regard des droits d'enregistrement. Elle admet toutefois la justification tirée de la cohérence fiscale : la Belgique n'avait pas imposé le premier achat étranger, tandis que l'imputation concerne le même contribuable et le même impôt. La symétrie du mécanisme et le plafond de 12 500 euros le rendent proportionné. Le raisonnement vaut pour l'article 40 de l'accord EEE ; le recours est rejeté et la Commission condamnée aux dépens.
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Cour de justice de l'Union européenne, 1 décembre 2011, n° C-253/09
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Faits et procédure
La taxe hongroise sur l’achat d’une nouvelle résidence principale était assise sur la différence entre la valeur du logement acheté et celle du logement vendu dans l’année précédente ou suivante, mais seulement si le bien vendu se trouvait en Hongrie. La Commission estimait que l’exclusion des résidences antérieures situées dans un autre État entravait la circulation des travailleurs, l’établissement et la citoyenneté européenne.
Question de droit
La Hongrie pouvait-elle réserver la réduction d’assiette aux contribuables ayant vendu une résidence hongroise, malgré le désavantage subi par ceux qui s’installaient après une vente dans un autre État ?
Droit applicable
Une différence fondée sur le lieu de l’ancienne résidence restreint les libertés de circulation lorsque les situations sont comparables. Elle peut néanmoins être justifiée par la cohérence fiscale si un lien direct unit, pour la même personne et la même taxe, l’avantage actuel au prélèvement antérieur, et si la mesure est appropriée et proportionnée.
Motifs et solution
La Cour reconnaît la restriction mais la juge justifiée. La réduction évite de taxer deux fois le capital déjà soumis à la taxe hongroise ; l’État n’a aucun pouvoir sur une acquisition antérieure réalisée ailleurs. Accorder aussi l’avantage après une vente étrangère reviendrait à traiter cette acquisition comme déjà taxée en Hongrie. Le lien symétrique est direct et la restriction proportionnée ; les griefs fondés sur le traité et l’EEE sont rejetés, ainsi que le recours de la Commission.
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Cour de justice de l'Union européenne, 29 novembre 2011, n° C-371/10
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Faits et procédure
National Grid Indus, société néerlandaise, détenait depuis 1996 une créance de 33 113 000 GBP sur une société britannique, portant au 15 décembre 2000 un gain de change latent de 22 128 160 NLG. Elle a ce jour-là transféré son siège de direction effective au Royaume-Uni tout en conservant sa qualité de société néerlandaise. La convention a déplacé au Royaume-Uni la résidence et le pouvoir d’imposer les gains futurs ; les Pays-Bas ont donc établi et rendu immédiatement exigible un décompte final incluant cette plus-value. Après confirmation en première instance, la cour d’Amsterdam a saisi la CJUE.
Question de droit
L’article 49 TFUE permettait-il de fixer définitivement l’exit tax sur les plus-values latentes au transfert du siège, sans fluctuations ultérieures, et d’en exiger immédiatement le paiement, y compris pour un gain de change inexprimable dans l’État d’accueil ?
Droit applicable
Une société qui reste constituée selon le droit de l’État d’origine peut invoquer la liberté d’établissement contre les conséquences fiscales du transfert. L’État d’origine peut, au nom de la territorialité temporelle et de la répartition de l’imposition, fixer au départ la valeur née sous sa compétence, sans réviser ensuite les gains ou pertes. Mais le recouvrement doit être proportionné : un choix entre paiement immédiat et différé, éventuellement avec intérêts, suivi administratif et garantie, est moins restrictif que l’exigibilité automatique.
Motifs et solution
La grande chambre distingue l’assiette du recouvrement. Le transfert n’ayant pas supprimé la personnalité néerlandaise, la société pouvait invoquer l’article 49. La fixation définitive au départ était justifiée : elle attribuait aux Pays-Bas la plus-value née pendant leur compétence, l’État d’accueil devant traiter les fluctuations ultérieures ; le caractère particulier du gain de change ne changeait rien. En revanche, l’exigibilité immédiate créait un désavantage de trésorerie disproportionné, puisqu’un paiement différé sous suivi et garantie protégeait aussi le recouvrement. La Cour dit donc le premier mécanisme compatible et le second contraire à l’article 49, sans trancher elle-même l’impôt national.
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Cour de justice de l'Union européenne, 10 novembre 2011, n° C-126/10
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Faits et procédure
Foggia SGPS a absorbé trois sociétés portugaises de son groupe et demandé le transfert de leurs pertes fiscales. L'administration a refusé pour Riguadiana, société sans activité ni participations, dont les pertes avoisinaient deux millions d'euros et avaient une origine incertaine, malgré l'économie de frais administratifs annoncée. Après rejet de son recours, Foggia s'est pourvue devant le Supremo Tribunal Administrativo.
Question de droit
La réduction des coûts structurels suffit-elle à caractériser des motifs économiques valables lorsqu'une société inactive et dépourvue d'actifs transfère surtout des pertes fiscales élevées ?
Droit applicable
L'article 11, paragraphe 1, sous a), de la directive 90/434 autorise exceptionnellement le refus du régime des fusions lorsque l'opération poursuit principalement la fraude ou l'évasion fiscales. L'absence de motifs économiques valables peut en être un indice. L'autorité doit toutefois procéder, au cas par cas, à un examen global ; une exclusion automatique fondée sur des critères généraux excéderait le nécessaire.
Motifs et solution
La Cour dit que l'inactivité de l'absorbée, l'absence de participations et le transfert de pertes élevées d'origine indéterminée peuvent faire présumer l'absence de motifs économiques valables, même si la fusion réduit certains coûts. Une économie inhérente à toute absorption ne suffit pas lorsqu'elle est marginale face à l'avantage fiscal. Il appartient toutefois au juge portugais d'apprécier l'ensemble des circonstances et de vérifier la présomption de fraude ou d'évasion ; la Cour ne tranche pas elle-même l'autorisation de transférer les pertes.
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Cour de justice de l'Union européenne, 20 octobre 2011, n° C-284/09
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Faits et procédure
L'Allemagne retenait l'impôt à la source sur les dividendes versés par une société allemande, mais neutralisait entièrement cette retenue pour les sociétés bénéficiaires résidentes par imputation et remboursement. Pour les sociétés non résidentes détenant une participation sous le seuil de la directive mère-fille, la retenue était définitive, sous réserve des crédits plafonnés prévus par les conventions. La Commission a engagé un recours en manquement.
Question de droit
L'Allemagne pouvait-elle maintenir une retenue définitive sur les dividendes versés à des sociétés établies dans un autre État membre, en Islande ou en Norvège, alors que les sociétés résidentes en étaient déchargées ?
Droit applicable
Hors du champ de la directive mère-fille, les États restent libres d'organiser la prévention de la double imposition, mais doivent respecter la libre circulation des capitaux. Dès qu'un État impose les dividendes des bénéficiaires résidents et non résidents, leurs situations se rapprochent et il doit leur assurer un traitement équivalent. Une convention ne neutralise l'entrave que si le crédit étranger est intégralement utilisable.
Motifs et solution
La Cour constate une restriction : la retenue allemande était neutralisée pour les bénéficiaires résidents, mais définitive pour les non-résidents, et le crédit conventionnel pouvait être plafonné ou inutilisable. La taxe professionnelle ne compensait pas ce désavantage. L'Allemagne ne pouvait invoquer la répartition du pouvoir d'imposer après avoir choisi de ne pas taxer les bénéficiaires résidents, ni la cohérence faute de lien direct avec une imposition ultérieure des actionnaires. Les manquements aux articles 56 CE et 40 de l'accord EEE sont constatés.
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Cour de cassation, 18 octobre 2011, n° 10-25.211
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Faits et procédure
Immofra, société luxembourgeoise propriétaire d’un immeuble français et dotée de titres au porteur, avait déclaré bénéficier de l’exonération de la taxe immobilière de 3 %. Estimant l’actionnariat réel non établi, l’administration a réclamé la taxe pour 1995 à 2004 et rehaussé les valeurs de 1999 à 2004. La société, déboutée en appel, invoquait la libre circulation des capitaux, ses déclarations et un titre attribuant 996 actions à Mme X, alors que les déclarations rectificatives lui en attribuaient 1 000 et que les statuts désignaient encore d’autres associés.
Question de droit
L’exonération de l’article 990 E, 2° pouvait-elle être refusée à une société luxembourgeoise à titres au porteur dont les déclarations ne permettaient pas de vérifier complètement l’identité et les participations de ses actionnaires, sans violer l’article 63 TFUE ?
Droit applicable
L’article 990 E, 2° exonère la personne morale établie dans un État lié à la France par une convention d’assistance si sa déclaration annuelle exacte et complète révèle notamment l’identité, l’adresse et les droits de chaque associé. Selon la jurisprudence Elisa, le droit de l’Union n’interdit pas d’exiger les preuves nécessaires à l’impôt ni de refuser l’avantage si elles manquent. L’émission de titres au porteur ne dispense pas la société d’organiser leur identification.
Motifs et solution
La Cour de cassation rejette le pourvoi. La convention franco-luxembourgeoise suffisait à ouvrir le régime d’exonération, indépendamment de ses modalités pratiques, mais Immofra devait alors être aussi transparente qu’une société française. Les incohérences entre les déclarations initiales, les rectifications, le titre de 996 actions et les statuts rendaient l’identité et la répartition de l’actionnariat invérifiables. Exiger ces preuves était proportionné et conforme à l’arrêt Elisa ; aucun renvoi préjudiciel n’était nécessaire. La cour d’appel avait examiné les éléments produits, et le grief sur l’intention frauduleuse attaquait un motif surabondant. La taxe et les dépens demeurent dus.
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Cour de justice de l'Union européenne, 6 octobre 2011, n° C-493/09
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Faits et procédure
Le Portugal exonérait d'impôt sur les sociétés les dividendes de sociétés portugaises perçus par un fonds de retraite constitué et opérant selon son droit, lorsque les titres satisfaisaient à une durée minimale d’un an, pouvant être complétée après la distribution. Un fonds établi dans un autre État supportait une retenue définitive de 20 %, sous réserve des conventions fiscales. Après une procédure précontentieuse durant laquelle le Portugal a reconnu la restriction mais invoqué plusieurs justifications, la Commission a saisi la Cour.
Question de droit
Le Portugal pouvait-il réserver aux fonds de retraite résidents l’exonération des dividendes provenant de titres satisfaisant à la condition de détention d’un an, au nom de la cohérence fiscale, du contrôle et du recouvrement ?
Droit applicable
L'article 63 TFUE prohibe les mesures propres à dissuader les non-résidents d'investir. Une restriction peut être justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général si elle est appropriée et nécessaire. La cohérence fiscale exige un lien direct entre avantage et prélèvement. L'efficacité des contrôles peut être invoquée, mais une exclusion absolue empêchant de prouver le respect d'exigences équivalentes est disproportionnée.
Motifs et solution
La Cour relève que la condition de constitution et d'activité selon le droit portugais rend l'investissement des fonds étrangers moins attrayant. Elle écarte la cohérence fiscale, faute de lien direct entre l'exonération du fonds et l'imposition variable des pensions. Elle refuse aussi les justifications de contrôle et de recouvrement : les fonds étrangers ne pouvaient apporter aucune preuve d'équivalence, alors que l’assistance mutuelle dans l’Union et, pour les États de l’EEE, un régime tenant compte d’accords d’assistance ou l’exigence de garanties financières pouvaient offrir des moyens moins restrictifs. Le manquement aux articles 63 TFUE et 40 de l'accord EEE est constaté.
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Cour de justice de l'Union européenne, 15 septembre 2011, n° C-132/10
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Faits et procédure
À leur décès simultané en 2003, des résidents belges détenaient notamment 2 172 600 actions nominatives de Carrefour, dont la direction effective était en France. Leurs héritiers les ont déclarées en succession à 28,31 euros l’unité ; plus de deux ans après les déclarations, l’administration belge les a évaluées à 43,55 euros. Le délai d’évaluation était de deux ans pour une société dirigée en Belgique, mais de dix ans dans le cas contraire.
Question de droit
L’article 63 TFUE permettait-il un délai de dix ans pour évaluer des actions d’une société dirigée dans un autre État membre, contre deux ans en Belgique ?
Droit applicable
L’article 63, paragraphe 1, TFUE prohibe les restrictions aux mouvements de capitaux ; les successions figurent parmi ces mouvements selon l’annexe I de la directive 88/361. L’efficacité des contrôles et la lutte contre la fraude peuvent justifier une restriction, mais seulement si elle est propre à l’objectif poursuivi et n’excède pas ce qui est nécessaire.
Motifs et solution
Le délai de dix ans prolongeait l’incertitude des héritiers et pouvait décourager les investissements hors de Belgique : il constituait une restriction. Les actions ayant été déclarées, l’administration disposait d’indices et pouvait recourir à l’assistance franco-belge ou aux cours de marché. Un délai général sans rapport avec le temps utile au contrôle était disproportionné. La Cour dit donc l’article 63 TFUE opposé à cette différence de délais ; le juge belge demeure chargé du litige successoral.
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Cour de justice de l'Union européenne, 15 septembre 2011, n° C-310/09
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Faits et procédure
Accor, société mère française, avait reçu en 1998-2000 des dividendes de filiales établies dans d'autres États membres puis acquitté un précompte lors de leur redistribution. Elle en a demandé la restitution : l'avoir fiscal attaché aux dividendes de filiales françaises était imputable sur ce précompte, tandis qu'aucun avantage équivalent n'était accordé aux dividendes étrangers. Le tribunal puis la cour administrative d'appel ont accueilli sa demande ; le ministre s'est pourvu devant le Conseil d'État.
Question de droit
Les libertés européennes imposaient-elles d'étendre l'avoir fiscal aux dividendes de filiales européennes et, en cas de restitution, quelles limites et preuves l'administration pouvait-elle opposer ?
Droit applicable
Les articles 49 et 63 TFUE commandent un traitement équivalent des dividendes nationaux et européens lorsque le régime vise à éviter leur double imposition. Une taxe perçue en violation du droit de l'Union doit en principe être remboursée ; seul son transfert direct à un tiers peut justifier un refus. Les modalités de preuve doivent respecter l'équivalence et ne pas rendre le droit pratiquement impossible ou excessivement difficile.
Motifs et solution
La Cour condamne l'exclusion de l'avoir fiscal pour les dividendes de filiales européennes, qui réduisait la masse distribuable et décourageait les implantations ou investissements transfrontières. L'enrichissement sans cause ne peut être invoqué faute de répercussion directe du précompte. L'administration peut exiger, pour chaque dividende, le taux et le montant de l'impôt réellement acquitté par la filiale, sans être tenue d'utiliser l'assistance mutuelle, mais sans formalisme excessif ni preuve impossible. Le crédit peut être plafonné à l'impôt étranger effectivement payé et au montant français correspondant.
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Cour de cassation, 6 septembre 2011, n° 10-17.809
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Faits et procédure
Hydre, société luxembourgeoise ayant acquis un immeuble parisien en 2001, avait choisi un engagement de communication sur demande pour échapper à la taxe de 3 %. En 2004 puis en janvier 2005, l’administration lui a demandé de déposer, pour 2002 à 2004, les déclarations annuelles de l’article 990 E, 2°, avec paiement. Hydre, qui demandait si cette formalité restait nécessaire puis un délai d’expertise, n’a pas déposé dans les trente jours. Taxée d’office en avril 2005, elle a contesté l’avis, en invoquant la libre circulation des capitaux et le champ de la convention franco-luxembourgeoise.
Question de droit
Une société luxembourgeoise non holding pouvait-elle bénéficier de l’exonération par la voie déclarative de l’article 990 E, 2°, et devait-elle l’accomplir annuellement malgré son engagement initial de communiquer sur demande, sans discrimination contraire à l’article 63 TFUE ?
Droit applicable
Dans la rédaction applicable, l’article 990 E ouvrait l’exonération soit, au 2°, aux sociétés d’États liés par une convention d’assistance qui déclaraient chaque année l’immeuble, sa valeur et leurs associés, soit, au 3°, sous un traité garantissant l’égalité de traitement. La convention franco-luxembourgeoise n’offrait pas la seconde voie, mais permettait la première. La faculté réelle de fournir les renseignements excluait la restriction dénoncée ; la doctrine administrative n’était qu’un motif surabondant.
Motifs et solution
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Hydre ne pouvait invoquer la voie de l’article 990 E, 3°, faute de clause conventionnelle de non-discrimination adéquate, mais elle pouvait utiliser le 2° grâce à l’assistance franco-luxembourgeoise. Ce régime lui imposait de déclarer chaque année la valeur de l’immeuble, l’identité et l’adresse des associés et leurs droits. N’ayant pas satisfait aux deux mises en demeure, elle ne remplissait pas les conditions de l’exonération. La référence de la cour d’appel à une instruction administrative était surabondante : la solution reposait sur la faculté légale et conventionnelle ainsi que sur l’omission déclarative. Le rejet du pourvoi laisse subsister le rappel et l’avis de recouvrement. La Cour condamne Hydre aux dépens et à 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
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Cour de justice de l'Union européenne, 21 juillet 2011, n° C-397/09
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Faits et procédure
Scheuten Solar Technology, société allemande détenue à 100 % par une mère néerlandaise, avait reçu de celle-ci plusieurs prêts totalisant 5,18 millions d’euros. En 2004, elle lui a payé 154 584 euros d’intérêts, déduits de son bénéfice. Pour calculer la taxe professionnelle allemande, l’administration en a réintégré la moitié dans le bénéfice du débiteur. Après rejet de son recours, la société a soutenu devant le Bundesfinanzhof que cette réintégration constituait une imposition transfrontalière prohibée par l’article 1er de la directive 2003/49.
Question de droit
L’exonération des paiements d’intérêts prévue par l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2003/49 interdisait-elle à l’État du débiteur de réintégrer une fraction des intérêts versés à une société associée d’un autre État dans l’assiette de sa propre taxe professionnelle ?
Droit applicable
La directive 2003/49 supprime la double imposition juridique des intérêts transfrontaliers en interdisant à l’État d’origine d’imposer ces revenus au détriment de leur bénéficiaire effectif établi dans un autre État membre. Elle régit donc la situation fiscale du créancier. Elle n’harmonise ni l’assiette du débiteur ni la déductibilité de ses charges : une réintégration servant seulement au calcul d’un impôt propre au payeur ne constitue pas une imposition des intérêts chez le bénéficiaire.
Motifs et solution
La Cour juge la réintégration compatible avec la directive. La taxe professionnelle frappait les bénéfices industriels et commerciaux de SST, débitrice, et la règle litigieuse ajoutait à sa base une dépense précédemment déduite ; elle ne diminuait pas les revenus de la mère néerlandaise ni ne l’imposait sur les intérêts reçus. Les modalités de calcul de l’assiette du payeur relèvent de la politique fiscale nationale et restent hors du champ de l’article 1er, paragraphe 1. La jurisprudence relative aux distributions mère-fille n’était pas transposable, le paiement des intérêts n’étant pas le fait générateur de la taxe. La première réponse étant négative, la Cour ne répond pas à la question subsidiaire sur la période de détention de deux ans ; le juge allemand reste saisi du litige.
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Conseil d'État, 11 juillet 2011, n° 301849
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Faits et procédure
Le Crédit Lyonnais, dont le siège français disposait de succursales dans d’autres États membres et dans des États tiers, revendiquait leurs recettes dans le prorata français. À la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1989, et de deux notifications de redressement du 27 décembre 1991 et du 7 décembre 1992, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les salaires ont été mis à la charge de la SOCIETE LE CREDIT LYONNAIS, respectivement pour la période mentionnée ci-dessus et pour les années 1988 et 1989.
Question de droit
Le prorata de déduction du siège devait-il inclure les recettes des succursales européennes ou de pays tiers, selon quelles règles et avec quelles possibilités de sectorisation ?
Droit applicable
Le prorata de déduction de TVA est calculé à partir des recettes des opérations ouvrant droit à déduction rapportées à l'ensemble des opérations de l'assujetti. L'arrêt FCE Bank affirme l'unité d'un siège et de ses succursales, mais ne résout pas avec évidence la prise en compte, par le siège, du chiffre d'affaires de succursales situées dans d'autres États membres ou dans des pays tiers. Une difficulté sérieuse d'interprétation du droit de l'Union impose alors un renvoi préjudiciel.
Motifs et solution
Le Conseil d’État retient d’abord dans ses motifs que certaines demandes de restitution étaient tardives, que l'administration pouvait reprendre le prorata définitivement régularisé pendant la période contrôlée et que la compensation ne pouvait excéder l'imposition régulièrement contestée. Sur le fond européen, l'unicité siège-succursales dégagée par FCE Bank ne donnait pas une réponse certaine quant à l'inclusion des chiffres d'affaires étrangers. Quatre questions sont donc posées à la Cour sur succursales de l'Union et de pays tiers, options nationales, dépenses du siège et règles de calcul; le pourvoi est intégralement sursis.
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Cour de justice de l'Union européenne, 30 juin 2011, n° C-262/09
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Faits et procédure
Les héritiers de M. Meilicke, résident allemand décédé, réclamaient un avoir fiscal pour des dividendes danois et néerlandais reçus de 1995 à 1997. Après un premier arrêt de la Cour, ils ont demandé que le crédit corresponde aux taux étrangers. Le juge allemand constatait l'impossibilité pratique d'établir les montants exacts et s'interrogeait sur le calcul, les preuves exigibles et une réforme rétroactive fermant la modification d'avis définitifs.
Question de droit
Comment calculer et prouver l'impôt étranger imputable sur les dividendes, et une réforme rétroactive pouvait-elle supprimer sans période transitoire la possibilité de produire les justificatifs ?
Droit applicable
Les articles 56 et 58 CE imposent de transposer autant que possible aux dividendes étrangers le système national de prévention de la double imposition. Le crédit doit refléter précisément l'impôt applicable dans l'État de la société distributrice, sans estimation ni dépassement de l'impôt national. L'administration peut exiger des preuves claires, mais ni la forme de l’attestation nationale comme seule preuve recevable ni un formalisme disproportionné. Une réforme rétroactive doit ménager un délai raisonnable.
Motifs et solution
La Cour impose un calcul selon le taux applicable aux bénéfices distribués dans l'État de la société, plafonné à l'impôt allemand dû sur les dividendes. Elle exclut l'estimation forfaitaire. Le contribuable doit fournir des pièces permettant une vérification claire et précise, mais l'administration ne peut imposer l'attestation conçue pour les seules sociétés allemandes comme preuve exclusive, doit admettre les pièces équivalentes permettant cette vérification et n'est pas tenue de solliciter l'assistance mutuelle. Enfin, le principe d'effectivité s'oppose à la fermeture rétroactive de la voie de preuve sans période transitoire ; le juge national doit fixer le délai raisonnable.
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Cour de justice de l'Union européenne, 16 juin 2011, n° C-10/10
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Faits et procédure
La Commission européenne reprochait à l’Autriche de réserver la déduction fiscale des dons professionnels destinés à la recherche ou à l’enseignement aux institutions établies sur son territoire. Après deux mises en demeure et un avis motivé, elle a introduit un recours en manquement fondé sur la libre circulation des capitaux dans l’Union et l’Espace économique européen. L’Autriche invoquait son contrôle des organismes nationaux et la promotion de ses missions scientifiques et éducatives.
Question de droit
La déduction des dons pouvait-elle être réservée aux institutions autrichiennes de recherche et d’enseignement sans violer la libre circulation des capitaux ?
Droit applicable
L’article 56 CE et l’article 40 de l’accord EEE interdisent les restrictions aux mouvements de capitaux ; les dons figurent dans la nomenclature indicative de la directive 88/361. Selon l’article 58 CE, une différence fiscale ne peut être admise que pour des situations non comparables ou une raison impérieuse d’intérêt général, et à condition de rester proportionnée.
Motifs et solution
La non-déductibilité pouvait détourner les donateurs des institutions étrangères et constituait une restriction. Le seul siège du bénéficiaire ne différenciait pas objectivement des organismes poursuivant les mêmes objectifs. La promotion nationale de la recherche contredisait l’objectif européen d’éliminer les obstacles à la coopération ; aucun besoin proportionné n’était démontré pour la formation, et la perte de recettes ne justifiait rien. La Cour constate le manquement aux articles 56 CE et 40 de l’accord EEE et condamne l’Autriche aux dépens.
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CAA de Versailles, 7 juin 2011, n° 10VE00115
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Faits et procédure
La société luxembourgeoise Kermadec détenait 0,010802 % de Total France et 1,336066 % d’Arkema. En 2008, elle avait reçu de ces sociétés 1 155 097,70 euros de dividendes, soumis en France à une retenue de 15 %, soit 173 264 euros. Déficitaire au Luxembourg, elle ne devait aucun impôt local et ne pouvait imputer cette retenue. Après le rejet de sa demande, elle sollicitait en appel la restitution et des intérêts moratoires.
Question de droit
L’impossibilité d’imputer la retenue française en raison du déficit luxembourgeois imposait-elle sa restitution au regard de la libre circulation des capitaux ?
Droit applicable
L’article 119 bis du CGI prévoit la retenue sur les dividendes versés aux non-résidents. Les articles 8 et 19 de la convention franco-luxembourgeoise fixent le taux et un crédit limité à l’impôt luxembourgeois dû sur les mêmes revenus. Les articles 56 et 58 du traité CE prohibent les restrictions discriminatoires aux capitaux ; une convention ne neutralise une différence que si son crédit compense effectivement la surcharge.
Motifs et solution
La retenue n’était pas discriminatoire par principe, les dividendes d’une société française hors régime mère-fille entrant normalement dans son bénéfice. Mais une société française déficitaire ne supportait aucune imposition immédiate, tandis que Kermadec, également déficitaire, supportait définitivement 15 % faute de crédit imputable. Sans différence objective ni justification, cette restriction imposait la restitution intégrale de 173 264 euros, indépendamment du seuil de participation. Les intérêts, dus de plein droit après dégrèvement, sont rejetés faute de litige actuel.
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Conseil d'État, 23 mai 2011, n° 344678
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Faits et procédure
Dix litiges concernaient des fonds et OPCVM établis en Espagne, en Allemagne, en Belgique et aux États-Unis, qui demandaient la restitution des retenues opérées sur des dividendes de source française. Les dossiers soulevaient à la fois la comparabilité avec les OPCVM français exonérés, la situation des porteurs, le traitement des fonds de pays tiers, les délais de réclamation et les pièces aptes à établir le prélèvement.
Question de droit
Quel niveau de comparaison retenir pour les OPCVM, quelles règles appliquer aux fonds de pays tiers et quels effets procéduraux et justificatifs régissent leurs demandes de restitution ?
Droit applicable
Une retenue sur dividendes versés à un OPCVM non résident peut restreindre la libre circulation des capitaux si le véhicule est objectivement comparable à un OPCVM français exonéré. La prise en compte éventuelle de la situation de ses porteurs soulevait toutefois une difficulté sérieuse. Pour les pays tiers, la clause de gel et l'efficacité de l'assistance fiscale doivent être examinées concrètement. La retenue peut être prouvée par toute pièce établissant son versement, sa date et l’établissement payeur ; une omission de pièces peut être régularisée devant le tribunal administratif jusqu’à la clôture de l’instruction.
Motifs et solution
Dans cet avis contentieux, le Conseil d’État ne tranche pas définitivement la comparabilité : si seuls les OPCVM sont considérés, les fonds résidents et non résidents sont objectivement comparables et la retenue est susceptible de constituer une restriction, sous réserve d’une neutralisation conventionnelle complète et sans désavantage de trésorerie. La prise en compte éventuelle des porteurs et les conséquences de cette comparaison présentent une difficulté de nature à justifier une saisine préjudicielle de la CJUE ; l’avis ne réalise pas lui-même ce renvoi. Pour les pays tiers, la clause de gel ne joue que dans les cas exceptionnels d’investissements directs permettant de participer à la gestion ou au contrôle. Le motif d’efficacité des contrôles ne peut, en principe, être opposé aux contribuables d’un État comme les États-Unis lié par une convention d’assistance administrative mutuelle. Pour les délais historiques de réclamation et de restitution, une décision de la CJUE doit révéler directement l’incompatibilité d’une règle applicable en France ; aucune ne l’avait alors révélée pour cette retenue. La retenue peut être prouvée par toute pièce établissant son versement, sa date et l’établissement payeur ; une omission de pièces peut être régularisée devant le tribunal administratif jusqu’à la clôture de l’instruction.
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Cour de cassation, 10 mai 2011, n° 07-13.448
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Faits et procédure
Établissements Rimbaud, société du Liechtenstein propriétaire d’un immeuble français, avait déposé après mise en demeure des déclarations de taxe de 3 % pour 1988 à 1997 sans paiement, puis contesté également les rappels de 1998 à 2000. L’appel avait confirmé les droits tout en déchargeant une pénalité de 5 %. Les deux pourvois avaient été joints en 2009 et donné lieu à un renvoi préjudiciel. Après la réponse de la CJUE, la société invoquait encore l’accord EEE et une exonération fondée sur la non-discrimination.
Question de droit
L’article 40 de l’accord EEE empêchait-il de subordonner l’exonération d’une société du Liechtenstein à un accord d’assistance ou de non-discrimination, et fallait-il encore statuer sur sa pénalité de 40 % après renonciation de l’administration ?
Droit applicable
La CJUE, dans sa réponse du 28 octobre 2010, admet au regard de l’article 40 EEE que l’exonération d’une entité d’un État tiers membre de l’EEE dépende d’une convention d’assistance fiscale ou d’un traité approprié de non-discrimination. La seule appartenance à l’EEE ne remplace donc pas ces conditions dans le régime litigieux. La renonciation de l’administration au bénéfice des décisions maintenant une majoration prive d’objet le pourvoi sur ce chef.
Motifs et solution
La Cour applique la réponse préjudicielle : le Liechtenstein n’étant pas lié à la France par la convention de non-discrimination requise, l’exonération ne pouvait profiter à Rimbaud. Les motifs adoptés répondaient aux conclusions de la société ; les erreurs surabondantes de l’arrêt ne justifiaient pas sa cassation. L’administration ayant renoncé à la majoration de 40 %, la Cour lui en donne acte et dit n’y avoir lieu à statuer sur les pourvois pour ce chef. Elle rejette le surplus et condamne la société aux dépens. Il ne s’agit donc pas d’un rejet intégral maintenant toutes les pénalités : la décharge de 5 % acquise en appel et l’abandon de 40 % restent distincts du maintien des droits.