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Décisions

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  1. Cour de justice de l'Union européenne, 8 décembre 2011, n° C-157/10
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    Faits et procédure

    Pour l’exercice 1991, la banque espagnole BBVA avait perçu en Belgique des intérêts exonérés dans cet État. Elle avait néanmoins déduit de son impôt espagnol 6 750 405 pesetas, soit 40 570,75 euros, correspondant à l’impôt belge théoriquement dû. L’administration espagnole a réintégré cette somme ; après rejet de ses recours, BBVA s’est pourvue devant le Tribunal Supremo.

    Question de droit

    La libre circulation des capitaux imposait-elle à l’Espagne d’accorder un crédit pour l’impôt belge exigible mais non payé en raison d’une exonération ?

    Droit applicable

    Les faits de 1991 relèvent de l’article 67 du traité CEE et de l’article 1er de la directive 88/361, qui impose la suppression des restrictions aux mouvements de capitaux, non des articles 63 et 65 TFUE invoqués. L’article 24, paragraphe 4, de la loi espagnole limitait le crédit à l’impôt effectivement payé ; l’article 23 de la convention hispano-belge organisait aussi la déduction.

    Motifs et solution

    Le désavantage invoqué ne provenait pas d’une double imposition, puisque les intérêts n’avaient été taxés qu’en Espagne, mais de la perte de l’exonération belge dans le calcul espagnol. Le droit de l’Union n’oblige pas un État à adapter son régime pour maintenir l’avantage accordé par un autre. Il ne s’oppose donc pas au refus du crédit pour l’impôt non payé, sous réserve que les intérêts étrangers ne soient pas traités moins favorablement que les intérêts espagnols ; cette vérification appartient au juge national.

  2. Cour de justice de l'Union européenne, 21 juillet 2011, n° C-397/09
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    Faits et procédure

    Scheuten Solar Technology, société allemande détenue à 100 % par une mère néerlandaise, avait reçu de celle-ci plusieurs prêts totalisant 5,18 millions d’euros. En 2004, elle lui a payé 154 584 euros d’intérêts, déduits de son bénéfice. Pour calculer la taxe professionnelle allemande, l’administration en a réintégré la moitié dans le bénéfice du débiteur. Après rejet de son recours, la société a soutenu devant le Bundesfinanzhof que cette réintégration constituait une imposition transfrontalière prohibée par l’article 1er de la directive 2003/49.

    Question de droit

    L’exonération des paiements d’intérêts prévue par l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2003/49 interdisait-elle à l’État du débiteur de réintégrer une fraction des intérêts versés à une société associée d’un autre État dans l’assiette de sa propre taxe professionnelle ?

    Droit applicable

    La directive 2003/49 supprime la double imposition juridique des intérêts transfrontaliers en interdisant à l’État d’origine d’imposer ces revenus au détriment de leur bénéficiaire effectif établi dans un autre État membre. Elle régit donc la situation fiscale du créancier. Elle n’harmonise ni l’assiette du débiteur ni la déductibilité de ses charges : une réintégration servant seulement au calcul d’un impôt propre au payeur ne constitue pas une imposition des intérêts chez le bénéficiaire.

    Motifs et solution

    La Cour juge la réintégration compatible avec la directive. La taxe professionnelle frappait les bénéfices industriels et commerciaux de SST, débitrice, et la règle litigieuse ajoutait à sa base une dépense précédemment déduite ; elle ne diminuait pas les revenus de la mère néerlandaise ni ne l’imposait sur les intérêts reçus. Les modalités de calcul de l’assiette du payeur relèvent de la politique fiscale nationale et restent hors du champ de l’article 1er, paragraphe 1. La jurisprudence relative aux distributions mère-fille n’était pas transposable, le paiement des intérêts n’étant pas le fait générateur de la taxe. La première réponse étant négative, la Cour ne répond pas à la question subsidiaire sur la période de détention de deux ans ; le juge allemand reste saisi du litige.

  3. CAA de Versailles, 8 mars 2011, n° 09VE02376
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    Faits et procédure

    La succursale française de la banque italienne Banca di Roma finançait son activité par des prêts consentis par son siège. Estimant sa dotation en capital insuffisante, l’administration a réintégré les intérêts versés, d’abord sur le fondement de l’article 57 du CGI puis, lors du rejet de la réclamation, sur ceux de l’article 209 du CGI et de l’article 7 de la convention franco-italienne. Le tribunal avait déchargé la banque des suppléments dus pour 1999 à 2001.

    Question de droit

    Les règles d’attribution des bénéfices à un établissement stable, la réglementation bancaire ou le principe de pleine concurrence permettaient-ils de requalifier en fonds propres les prêts du siège à sa succursale française ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI et l’article 7 de la convention franco-italienne autorisent à déterminer les bénéfices de la succursale comme ceux d’une entreprise distincte traitant indépendamment avec son siège. Ils n’autorisent pas l’administration à remettre en cause le choix du siège entre prêt et apport en capital. Sans acte anormal de gestion, l’article 39 du CGI ne permet pas davantage une telle immixtion ; le principe de pleine concurrence ne porte pas sur l’opportunité de cet arbitrage financier.

    Motifs et solution

    La cour juge que le règlement bancaire n° 91-05 invoqué par le ministre excluait de son champ les succursales de banques ayant leur siège dans un autre État membre. Aucun acte anormal de gestion n’étant caractérisé, ni les règles d’établissement stable ni la pleine concurrence ne permettaient de substituer une dotation en capital aux prêts du siège. Le recours du ministre est rejeté : la décharge des suppléments d’impôt sur les sociétés, contributions additionnelles et pénalités des exercices 1999 à 2001 demeure acquise. L’État doit en outre verser 2 000 euros au titre des frais.